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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA02800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA02800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 juin 2012 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 27 décembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1300485 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, MmeC..., représentée par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 juin 2012 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 27 décembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1300485 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, MmeC..., représentée par la SCP B... et Varo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2012 de l'inspectrice du travail, ainsi que la décision du 27 décembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de licenciement n'a pas été régulièrement présentée par la liquidatrice amiable de l'association en l'absence, à la date à laquelle cette demande a été formulée, de la déclaration en préfecture des décisions prononçant la dissolution de l'association et désignant un liquidateur ;

- la faculté de procéder à des licenciements pour motifs économiques n'entrait pas dans les prérogatives de la liquidatrice amiable ;

- l'inspectrice du travail et le ministre ont entaché leurs décisions d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, desquelles il résulte que le transfert total d'activité entraîne le transfert corrélatif du contrat de travail du salarié ;

- en raison du transfert total de l'activité, l'association Destination Ailleurs n'était plus son employeur et il appartenait à l'entreprise cessionnaire, l'association Ventoux Provence de faire la demande de licenciement, seule cette dernière ayant qualité pour participer à l'enquête contradictoire ;

- en admettant même que l'on soit en présence d'un transfert partiel d'activité, son contrat de travail se trouvait transféré en application de ces mêmes dispositions, et le transfert de son contrat aurait dû être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail en application des dispositions des articles L. 2421-9 et R. 2421-17 du code du travail ;

- seule la situation économique et financière de l'association Ventoux Provence les Florans, repreneur de l'activité et nouvel employeur, devait être prise en compte pour apprécier le motif économique du licenciement ;

- en estimant que le motif économique du licenciement était établi, l'inspecteur du travail et le ministre ont entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail sur le reclassement ont été méconnues et les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- l'association Destination Ailleurs aurait dû lui faire une proposition de reclassement sur un poste identique au sein de l'association Ventoux Provence, avec laquelle son employeur entretient des relations étroites ;

- l'ordre des licenciements tel qu'il est fixé par l'article L. 1233-5 du code du travail n'a pas été respecté ;

- il existe un lien entre son licenciement et son mandat de délégué du personnel ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme C....

Une note en délibéré présentée pour Mme C... par Me B...a été enregistrée le 20 septembre 2016.

1. Considérant que, par une décision du 20 juin 2012, l'inspectrice du travail de la 2ème section de Vaucluse, saisie d'une demande en ce sens par l'association " Destinations Ailleurs ", a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C... qui y était employée en qualité de chef de service, chargée de la plateforme de réservation, et détenait un mandat de déléguée du personnel suppléante ; que, par une décision du 27 décembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme C... contre la décision du 20 juin 2012 ; que Mme C... relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 juin et 27 décembre 2012 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le transfert allégué du contrat de travail :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que, dans le cas où une association décide de sa dissolution, cette décision ouvrant la liquidation amiable a pour effet la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise ; qu'il incombe toutefois à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'intervention d'une décision de liquidation amiable, de tenir compte, à la date à laquelle il se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui seraient de nature à faire obstacle au licenciement envisagé ; que si, notamment, la cession des droits et biens de l'entreprise s'est accompagnée d'une reprise, même partielle, de l'activité, dans des conditions impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, une telle circonstance fait obstacle au licenciement demandé ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la condition d'exécution effective du contrat de travail dans l'activité reprise est remplie et, à cette fin, d'analyser concrètement l'activité du salarié et d'apprécier notamment si l'essentiel des fonctions du salarié continuait d'être accompli au sein d'un secteur d'activité non transféré ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Destination Ailleurs gérait quatre résidences de vacances ; qu'en raison d'une situation financière déficitaire, son conseil d'administration a décidé le 27 février 2012 d'arrêter l'exploitation de deux de ces résidences, celle des Clarines et celle du Mas des Artistes, avec effet de ces décisions à compter respectivement du 3 mars et du 27 avril 2012 ; que l'association a constaté au cours de son assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2012, outre ces cessations d'exploitation, la perte de la délégation de service public qui lui avait été consentie pour une durée de deux ans pour l'exploitation d'une troisième résidence, dite de Clairefont ; qu'elle a alors décidé au cours de la même assemblée générale de prononcer sa dissolution amiable et volontaire, de nommer un liquidateur, de céder ses biens à l'association Ventoux Provence et de lui transférer l'exploitation de la quatrième résidence, celle de l'établissement des Florans ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que malgré la cessation d'activité échelonnée dans le temps des trois résidences, intervenue au demeurant sur une très courte période, l'association Destination Ailleurs a procédé non pas à un transfert total de son activité, mais seulement à un transfert partiel de celle-ci, qui n'a porté que sur l'exploitation de la seule résidence des Florans ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que son contrat de travail aurait été transféré à l'association Ventoux Provence à l'occasion d'un transfert total d'activité, ni que l'association Destination Ailleurs n'aurait plus été son employeur à la date des décisions contestées, ni encore qu'il appartenait à l'entreprise cessionnaire, l'association Ventoux Provence, de solliciter l'autorisation de la licencier et que seule cette dernière association aurait eu qualité pour participer à l'enquête contradictoire ;

6. Considérant que les fonctions principales de l'intéressée au sein de l'association Destination Ailleurs consistait à gérer l'hébergement, les réservations individuelles et celles des groupes, à assurer l'administration des ventes et la facturation des clients, ainsi qu'à encadrer les salariés chargés des réservations ; que ces fonctions, qui avaient un caractère transversal, se rattachaient à la gestion des activités des quatre résidences exploitées par l'association et non pas seulement à celle de la résidence Les Florans, quand bien même les tâches de Mme C...se sont nécessairement limitées aux besoins de cet établissement au cours des quelques semaines qui ont précédé la délivrance de l'autorisation litigieuse du fait de la cessation programmée de l'activité des trois autres résidences ; qu'ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ses fonctions auraient été concernées pour l'essentiel par le transfert à l'association Ventoux Provence du secteur d'activité représenté par l'exploitation de la résidence Les Florans ; que c'est, par suite, sans entacher leur décision d'erreur de droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'inspectrice du travail et le ministre du travail ont estimé que l'essentiel des fonctions de la salariée continuait d'être accompli au sein du secteur d'activité non transféré ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail invoquées par la requérante, selon lesquelles tous les contrats de travail en cours au jour du transfert partiel d'entreprise subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, n'étaient pas applicables à sa situation ; qu'en l'absence du transfert de son contrat de travail, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été précédé de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail requise par les dispositions des articles L. 2421-9 et R. 2421-17 du code du travail est inopérant ;

En ce qui concerne la demande de licenciement :

7. Considérant, d'une part, que les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique adressées à l'inspecteur du travail doivent être formulées par l'employeur ; qu'une décision d'autorisation de licenciement n'est donc légale que si la demande a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier que celle-ci est régulièrement présentée ;

8. Considérant, d'autre part, que lorsque l'assemblé générale d'une association décide de procéder à sa dissolution anticipée et confie sa liquidation à un liquidateur amiable, celui-ci doit être regardé comme investi de tous les pouvoirs d'administration et de gestion de l'association au lieu et place de ses dirigeants statutaires et peut ainsi valablement engager une procédure de licenciement ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 10 mars 2012 l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires de l'association " Destinations Ailleurs " a pris la décision de procéder à sa dissolution volontaire et amiable à la suite de difficultés économiques et de désigner comme liquidateur amiable Mme A..., directrice de l'association, " avec pouvoir de prendre toutes décisions et dispositions utiles pour cette dissolution " ; que, par suite, le liquidateur amiable avait qualité pour engager la procédure de licenciement à l'égard de MmeC..., dont, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail n'avait pas été transféré à l'association Ventoux Provence, et solliciter auprès de l'autorité administrative compétente l'autorisation de la licencier ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association " Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être opposables aux tiers la dissolution d'une association et la désignation de son liquidateur amiable doivent être régulièrement déclarées ; que, toutefois, l'absence d'une telle déclaration au jour de la présentation d'une demande d'autorisation de licenciement, n'a pas d'incidence sur sa validité, dès lors que le liquidateur a été régulièrement désigné par l'assemblée générale de l'association ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...a été présentée par Mme A..., en qualité de liquidateur amiable, le 23 mai 2012 ; que si la dissolution de l'association " Destinations Ailleurs " et la désignation de Mme A... en cette qualité n'ont été déclarées en préfecture, en application des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901, que le 30 mai 2012, soit postérieurement à la présentation de la demande d'autorisation de licenciement, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que cette circonstance est sans incidence sur sa validité, dès lors qu'il est constant que la désignation de Mme A... comme liquidateur amiable est intervenue dans des conditions régulières ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

12. Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, trois résidences sur quatre exploitées par l'association Destination Ailleurs ont définitivement fermé et la quatrième a fait l'objet d'une cession qui ne s'est pas accompagnée d'un transfert du contrat de travail de Mme C... à un nouvel employeur ; que c'est sans erreur de droit et sans erreur d'appréciation que l'inspectrice du travail et le ministre ont constaté que la cessation d'activité revêtait un caractère total et définitif et que la réalité du motif économique du licenciement de Mme C..., dont le poste de chef de service avait été supprimé, était ainsi établie ; que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne d'un transfert d'une partie résiduelle des tâches du salarié licencié dans une autre structure constitue une suppression d'emploi ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la circonstance invoquée tirée de ce que les fonctions de " réservation " au sein de la résidence les Florans auraient été réparties entre la directrice de cet établissement et un poste saisonnier de dix mois pour une durée hebdomadaire de trente heures n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la suppression du poste de Mme C... ; que les moyens tirés de ce que l'inspectrice du travail et le ministre n'auraient pas recherché si l'association Ventoux Provence connaissait des difficultés économiques ou des menaces pesant sur sa compétitivité sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement contestée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les associations Destination Ailleurs et Ventoux Provence sont administrés par un conseil d'administration dont les membres sont communs, exercent la même activité et entretiennent des relations étroites ; qu'il est, par ailleurs, constant que la résidence les Florans a toujours appartenu à l'association Ventoux Provence, qui n'a fait qu'en confier la gestion de 2008 à 2012 à l'association Destination Ailleurs, avant de décider d'en reprendre l'exploitation en 2012 ; que les deux associations appartiennent ainsi à un même groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; que, toutefois, en proposant à Mme C...de la reclasser au sein de l'association Ventoux soit dans le poste saisonnier susmentionné pour exercer des fonctions de réception et de réservation à la résidence les Florans, soit dans un poste en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de trente heures de comptable et d'agent administratif, l'association Destination Ailleurs a satisfait à ses obligations, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur ait été en mesure de procéder au reclassement de sa salariée dans de meilleures conditions, et que l'association avait totalement et définitivement cessé son activité et qu'il ne pouvait donc pas lui proposer à l'intérieur de l'entreprise un emploi équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement ; que le moyen tiré par Mme C...de ce que l'association Destination Ailleurs aurait dû lui faire une proposition de reclassement sur un poste identique au sein de l'association Ventoux Provence ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un tel poste aurait existé au sein de cette association ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'inspectrice du travail et le ministre, qui se sont référés aux deux postes proposés à Mme C... et au refus de cette dernière de les accepter, ont ainsi suffisamment contrôlé l'effort de reclassement mis en oeuvre par l'employeur pour Mme C... et n'ont commis aucune erreur d'appréciation ;

15. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ; que, par ailleurs, la seule circonstance que Mme A..., directrice puis liquidatrice amiable de l'association Destination Ailleurs, ait par la suite été nommée directrice de la résidence les Florans et que MmeC... ait dénoncé cette situation dans un courrier du 5 avril 2012, n'est pas, à elle seule, de nature a établir que la procédure de son licenciement serait en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressée ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement et de celle du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Mme A..., liquidatrice amiable de l'association Destination Ailleurs et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15MA02800 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02800
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma02800 ?
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