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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404694 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars

2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404694 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son règlement emportant renonciation de sa part à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ;

- il est irrégulier car les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de leur contrôle sur la décision contestée ;

- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, circonstance qui entache tant la légalité externe qu'interne de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté souffre d'une insuffisance de motivation en fait ;

- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il justifie d'une résidence habituelle en France de puis 1999 ;

- en estimant qu'il devait justifier de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens en France, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté litigieux méconnaît ces stipulations, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 15MA00121 du 9 mars 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les observations de Me C..., représentant M. A... B....

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles aux termes duquel : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A... B...relève appel du jugement du 7 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, pour demander l'annulation du refus de séjour qui lui était opposé, M. A... B...a fait valoir, dans sa requête devant le tribunal administratif que le préfet des Bouches-du-Rhône avait entaché sa décision d'une erreur de droit en subordonnant l'autorisation de son séjour en France à une condition qui n'était pas prévue par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A... B...sans répondre à ce moyen, qu'il avait d'ailleurs visé, et qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, il a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... B...au tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône :

3. Considérant, en premier lieu, que si la demande présentée par M. A... B...a été rejetée le jour même où elle a été déposée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un examen circonstancié ou aurait reposé sur des éléments d'appréciation sans rapport avec son objet, alors qu'il est par ailleurs constant que la situation de l'intéressé était déjà bien connue des services préfectoraux, à la suite d'une demande analogue qu'il avait formée au mois de septembre 2011et qui a été rejetée le 25 juin 2012 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance alléguée tenant à ce que le préfet n'aurait pas indiqué pour chacune des années en cause les raisons qui le conduisaient à estimer que les justificatifs produits n'étaient pas suffisants pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. A... B...ne constitue pas un défaut de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... B...soutient, qu'entré en France en 1999, il a résidé depuis lors sans interruption sur le territoire français, les documents qu'il produit, qui comportent notamment pour la période antérieure à 2006 essentiellement des ordonnances médicales faisant état de soins reçus en France, quelques factures et des attestations peu circonstanciées, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé dans l'arrêté contesté que M. A... B...ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne peut être regardé comme ayant ainsi entendu ajouter à celles-ci des conditions qu'elles n'auraient pas prévues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;

8. Considérant que si l'intéressé, divorcé de son épouse algérienne en 2004, soutient qu'il vit en France depuis 1999, qu'il est intégré à la société française, parle le français et a rompu tout lien avec son pays d'origine, que son père aujourd'hui décédé a combattu dans l'armée française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que, âgé de près de soixante cinq ans à la date de l'arrêté contesté, M. A... B...a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, qu'il est le père de huit enfants qui sont nés dans ce pays entre 1978 et 1996 et qui y vivent tous, du fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2009, 2010 et 2012 et de l'absence d'une réelle insertion sociale ou économique ainsi que de liens familiaux en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2014 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions accessoires de M. A... B... :

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... B...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 1404694 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B...au tribunal administratif de Marseille et les conclusions de Me C... présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15MA01296

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01296
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma01296 ?
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