Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 11 800 euros en réparation des préjudices consécutifs à une chute de bicyclette sur la voie publique.
Par un jugement n° 1302665 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2014 et le 9 octobre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 11 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Sète est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- la borne à l'origine de sa chute n'est pas conforme aux dispositions du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l'arrêté du 15 janvier 2007 pris pour son application ;
- il n'a commis aucune imprudence.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2015, la caisse régionale Régime Social des Indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 1 971,43 euros et la somme de 657,14 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, la commune de Sète conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse régionale RSI et demande de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public est rapportée ;
- la faute de la victime, seule à l'origine du dommage subi, est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;
- les préjudices de M. D... sont surévalués ou insuffisamment établis ;
- la créance de la caisse RSI n'est pas certaine en l'absence d'un relevé détaillant les prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me B... du cabinet B...-Tardivel représentant M. D...et Me C...de la SCP Scheuer-Vernhet représentant la commune de Sète.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Sète à lui payer la somme de 11 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une chute de bicyclette ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont M. D... a été victime a été causée par la présence d'une borne implantée au milieu de la largeur du début d'un tronçon de piste cyclable, à l'intersection d'une voie d'accès à un parc de stationnement, laquelle doit nécessairement être traversée avec prudence ; que la borne en cause, ayant pour objet d'empêcher l'accès des automobiles à la piste cyclable, est placée dans l'axe d'une voie rectiligne dégagée de tout obstacle susceptible de la masquer ; que la couleur verte dont elle est peinte suffit à la rendre visible à un usager normalement attentif, sans qu'il soit besoin d'une signalisation supplémentaire, quand bien même serait projetée sur elle à certaines heures l'ombre des arbres alors, au demeurant, que la voie piétonne contiguë comporte deux bornes similaires ; que le profil de la borne n'est pas davantage constitutif d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public ; que M. D..., usager d'une piste cyclable, laquelle n'est pas destinée au cheminement des personnes aveugles ou malvoyantes, ne peut enfin utilement invoquer les mesures, prévues par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et l'arrêté du 15 janvier 2007, destinées à faciliter la détection des obstacles par ces personnes ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la faute commise par M. D..., dont la vitesse était au moment de l'accident de 20 km par heure, exonérait totalement la commune de sa responsabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la caisse régionale RSI ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... et la caisse régionale RSI demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sète présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale RSI sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sète présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Sète et à la caisse régionale du Régime Social des Indépendants de Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA04796
tr