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29/09/2016 | FRANCE | N°14MA04605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14MA04605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Spase a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 ainsi que la réparation de l'erreur qu'aurait commise l'administration fiscale dans la détermination de son résultat resté déficitaire de l'exercice clos le 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1208547 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Spase a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 ainsi que la réparation de l'erreur qu'aurait commise l'administration fiscale dans la détermination de son résultat resté déficitaire de l'exercice clos le 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1208547 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2014 et le 30 juin 2015, la SARL Spase, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la réduction et la réparation demandées.

Elle soutient que les sommes portées au crédit du compte courant de son associé correspondent à hauteur de 17 043 euros, à des frais de géomètre payés pour son compte par son associé, à hauteur de 8 127 euros, à une erreur comptable rectifiée et à concurrence de 7 112,15 euros, à une dette de taxe sur la valeur ajoutée à devoir au Trésor public, payée par son associé.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2015 et le 14 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Spase ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Spase, qui exerce une activité de marchand de biens et dont le gérant est M. B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 juin des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a notamment réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2008 des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé qu'il a regardées comme un passif injustifié et remis en cause le déficit comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2009 ; que la SARL Spase relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que la réparation de l'erreur qu'aurait commise l'administration fiscale dans la détermination de son résultat resté déficitaire de l'exercice clos le 30 juin 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2008 de la société requérante une somme de 23 920 euros, comptabilisée le 5 février 2008 au crédit d'un compte courant d'associé sous le libellé " Géomètre RBT " qui n'était pas justifiée ; que la SARL Spase admet, dans ses écritures d'appel, qu'à hauteur de 6 877 euros, cette dette n'était pas justifiée mais soutient, pour le surplus, soit 17 043 euros, que cette somme correspond au paiement pour son compte par son gérant des prestations d'un géomètre et de frais de notaire engagés dans le cadre d'un projet de lotissement qui n'a pas abouti ; que l'administration ne conteste pas que cette dépense incombait à la société ; que la société requérante produit une fiche récapitulative des opérations financières du projet de lotissement établie par le notaire faisant apparaître le versement pour son compte de la somme de 17 043 euros par M. B..., l'un de ses associés, en règlement de la facture d'un géomètre ; qu'elle produit également un extrait du compte bancaire personnel de M. B... faisant mention de l'émission d'un chèque d'un montant de 17 043 euros ainsi qu'une attestation du notaire en charge de l'opération qui certifie avoir reçu de M. B..., pour le compte de la société requérante, un chèque d'un montant de 17 043 euros ; que ces éléments sont de nature à établir que l'associé de la SARL Spase a procédé au règlement sur ses fonds personnels de dépenses incombant à la société pour un montant de 17 043 euros et, par suite, l'existence d'une dette de cette dernière à l'égard de cet associé à hauteur de ce montant ; que, dans ces conditions, la SARL Spase est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 17 043 euros dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2008 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2008 une somme de 8 127,14 euros, comptabilisée au crédit d'un compte courant d'associé sous le libellé " Arnaud ", au motif que cette dette n'était pas justifiée ; que si la société requérante soutient qu'il s'agit d'une erreur d'affectation d'écriture qu'elle aurait rectifiée en portant une somme correspondant au débit du compte courant de son associé le 30 juillet 2010, elle ne justifie pas qu'elle avait en 2008 à l'égard de son associé une dette de ce montant ; que, par suite, l'administration était fondée à rapporter la somme de 8 127,14 euros aux résultats imposables de l'exercice en cause ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le service a constaté qu'une somme de 7 112,15 euros était mentionnée en report à nouveau au 1er juillet 2008 au crédit d'un compte courant d'associé et a réintégré cette somme dans les résultats imposables de cet exercice à défaut pour la société de justifier de la réalité de cette dette ; que la société requérante soutient que cette somme correspond au paiement, par son associé, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait verser au Trésor public ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation de son comptable indiquant que son gérant a acquitté cette somme pour son compte et un courriel de l'agent vérificateur du 25 juillet 2014, postérieur au contrôle, qui fait état des échanges de ce dernier avec le service des affaires juridiques de la direction départementale des finances publiques concernant ce chef de rehaussement, la société requérante n'établit pas que son associé avait, à la date à laquelle cette somme a été comptabilisée, réglé pour son compte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait verser au Trésor public ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a réintégré cette somme dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2009, diminuant d'autant les déficits exposés au titre de cet exercice ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Spase est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a refusé la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 à concurrence de la somme de 17 043 euros et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases imposables ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Spase sont réduites de la somme de 17 043 euros au titre de l'exercice clos en 2008.

Article 2 : La SARL Spase est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Spase est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Spase et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14MA04605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04605
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-29;14ma04605 ?
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