Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1409125 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la demande de titre de séjour du requérant par le préfet par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que selon l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
4. Considérant que M. C...est le père d'un enfant de nationalité française né le 23 novembre 2003 en France de sa relation avec une ressortissante française et qu'il a reconnu le 28 novembre 2003 ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait vécu pendant les trois premières années de son enfant avec sa compagne avant leur séparation ; qu'il ne démontre pas, en produisant de mandats de versement à la mère de l'enfant, chez laquelle vit l'enfant, très ponctuels les 1er août 2011, 14 décembre 2011, 27 novembre 2014 et 5 décembre 2014, ainsi que d'autres mandats postérieurs à la décision contestée et une facture d'achat du 11 mars 2015 contribuer effectivement à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans ; qu'il n'établit pas, par la production notamment de billets de train datés des 24 juillet 2014 et 19 août 2014 pour la réalisation de trajets entre Marseille et la région parisienne où l'enfant réside et de deux invitations datées du 19 décembre 2014 et 17 janvier 2015 de l'école fréquentée par son fils à participer à des réunions de l'équipe éducative, contribuer à l'éducation de cet enfant dans les conditions exigées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que le requérant déclare être entré pour la dernière fois en France le 7 juillet 1995 sous couvert d'un visa d'une validité de 40 jours ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France ; qu'à défaut de produire notamment l'intégralité de son passeport valable à cette période, il n'établit pas s'y être continuellement maintenu depuis, notamment après le 31 janvier 2008 date de son licenciement par la société qui l'embauchait ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente décision du 19 mai 2011 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il ne peut se prévaloir de liens qui l'uniraient à la mère et à son enfant français ; que s'il soutient vivre depuis mars 2012 avec une compatriote en situation régulière en France dont il a eu un enfant né le 17 novembre 2013 en France qu'il a reconnu par anticipation, il ne produit aucune pièce de nature à établir une communauté de vie avec la mère de son enfant et ce dernier ; que la circonstance qu'il a reconnu par anticipation le deuxième enfant né de cette union le
13 février 2015, postérieurement au refus de titre de séjour contesté, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres dires jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où vivent ses trois premiers enfants issus d'une autre union, ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA01338