Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1301327 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet a à tort motivé son refus sur la circonstance que son épouse n'avait pas demandé le regroupement familial en sa faveur ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.
Par mémoire enregistré le 16 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC....
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant en premier lieu que la décision attaquée mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, sa situation familiale et la présentation d'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne fait état, ni de la scolarisation des enfants du requérant en France, ni de la durée du séjour en France de son épouse, cette décision est suffisamment motivée en fait ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;
4. Considérant que M. A...entre dans l'une des catégories qui ouvrent droit au regroupement familial en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère séjournant régulièrement depuis au moins dix-huit mois en France, dès lors que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable du 7 septembre 2006 jusqu'au 6 septembre 2016 ; que, par suite, le requérant, qui ne peut utilement faire valoir la modicité des ressources de son épouse, n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que le requérant est entré pour la dernière fois en France le 10 juin 2010 sous couvert d'une carte de résident longue durée-Communauté européenne délivrée par les autorités espagnoles à sa demande le 10 mai 2011 et valable jusqu'au 22 septembre 2015 ne l'autorisant pas à séjourner durablement sur le territoire national ; qu'il a fait l'objet le 27 avril 2000 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, le 28 mai 2010, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec réadmission en Espagne, dont les autorités lui délivrent depuis l'année 2004 des autorisations de séjour ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il résiderait habituellement en France depuis mai 2002 ; que les pièces qu'il produit et notamment les attestations de proches, des certificats médicaux et des relevés bancaires, si elles peuvent établir une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2010 ; que s'il soutient vivre avec sa femme qu'il a épousée au Maroc en mai 2002 et que trois enfants sont nés en 2002, 2005 et 2006 en France de leur union, il a vécu séparé d'eux jusqu'à juin 2010 au moins ; que son épouse n'a pas engagé la procédure de regroupement familial en sa faveur ; que la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France en école élémentaire et maternelle ne lui donne pas droit au séjour ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Espagne ; qu'il n'établit pas dans ces conditions avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. A...bénéficierait d'une promesse d'embauche, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dès lors que le requérant n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses trois enfants dont il a vécu séparé pendant plusieurs années, le refus contesté de lui délivrer un titre de séjour ne peut pas être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ces enfants ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA01091
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