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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'ordonner l'expulsion de M. F... C...et Mme E... B...de la parcelle AB 32, avec remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner solidairement M. C... et Mme B... à lui verser la somme de 1 476 euros à titre d'indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1303023 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à M.

C... et Mme B... de libérer la parcelle AB 32 et de remettre en état les lieux,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'ordonner l'expulsion de M. F... C...et Mme E... B...de la parcelle AB 32, avec remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner solidairement M. C... et Mme B... à lui verser la somme de 1 476 euros à titre d'indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1303023 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à M. C... et Mme B... de libérer la parcelle AB 32 et de remettre en état les lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a autorisé la compagnie nationale du Rhône à faire procéder à l'expulsion de M. C... et Mme B..., au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai fixé et a condamné solidairement M. C... et Mme B... à verser à la compagnie nationale du Rhône une indemnité d'occupation de 1 476 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. C... et Mme B..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de la compagnie nationale du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie nationale du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a ordonné leur expulsion en se fondant sur un motif que la compagnie nationale du Rhône n'avait pas invoqué dans sa demande ;

- en renouvelant le contrat jusqu'en 2011, la compagnie nationale du Rhône a renoncé à se prévaloir de sa décision du 4 décembre 2009 mettant fin à l'autorisation d'occupation pour faute ;

- ils n'ont commis aucune faute justifiant qu'il soit mis fin à leur autorisation d'occupation ;

- la compagnie nationale du Rhône a exercé son action uniquement sur pression du maire de la commune ;

- aucune astreinte ni aucune condamnation à payer des indemnités d'occupation ne pouvaient être prononcée à leur encontre dès lors qu'il a été mis fin illégalement à leur autorisation d'occupation ;

- leur expulsion aurait des conséquences lourdes sur leur situation professionnelle et financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la compagnie nationale du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la demande de la compagnie nationale du Rhône, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 19 mai 2015, enjoint à M. C... et Mme B... de libérer la parcelle AB 32 faisant partie du domaine public fluvial et de remettre en état les lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il a également autorisé la compagnie nationale du Rhône à faire procéder à l'expulsion de M. C... et Mme B..., au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai fixé et a condamné solidairement M. C... et Mme B... à verser à la compagnie nationale du Rhône une indemnité d'occupation de 1 476 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que M. C... et Mme B... font appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en s'appuyant sur la circonstance que la compagnie nationale du Rhône n'avait pas encaissé la redevance de l'année 2012 pour constater le caractère irrégulier de l'occupation de la parcelle AB 32, le tribunal a repris l'argumentation développée par la compagnie nationale du Rhône dans son mémoire en réplique du 9 janvier 2015 et n'a dès lors pas fondé sa décision sur un motif qui n'aurait pas été invoqué devant lui, contrairement à ce soutiennent M. C... et Mme B... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 décembre 2006, la compagnie nationale du Rhône a autorisé M. C... à stationner un véhicule afin d'exercer une activité de restauration sur un terrain appartenant au domaine public fluvial, cadastré AB 32, situé sur le territoire de la commune des Angles ; que la décision prévoyait que l'autorisation, délivrée pour l'année 2007, pouvait être renouvelée sur demande du bénéficiaire avant le 1er janvier de chaque année par l'envoi du montant de la redevance annuelle ; qu'elle précisait que l'encaissement de la redevance valait acception de renouvellement ; qu'à la suite d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 6 novembre 2009 par un agent assermenté de la commune, la compagnie nationale du Rhône a demandé à M. C... et Mme B... de quitter les lieux dans les plus brefs délais et de démonter les installations existantes par un courrier du 4 décembre 2009 ; qu'à supposer que l'encaissement par la compagnie nationale du Rhône des redevances dues au titre des années 2010 et 2011, en dépit de sa décision de résiliation du 4 décembre 2009 dont les termes ont été rappelés aux intéressés les 7 et 26 janvier 2010, doive être regardé comme ayant eu pour effet d'emporter le renouvellement de l'autorisation, la compagnie nationale du Rhône a refusé d'encaisser la redevance due au titre de l'année 2012 en rappelant aux requérants, par un courrier du 23 mars 2012, sa demande d'évacuation des lieux formulée par ses courriers des 7 et 26 janvier 2010 ; que l'autorisation d'occupation a dès lors pris fin au plus tard à compter du 1er janvier 2012 et M. C... et Mme B... étaient en tout état de cause, au moins depuis cette date, occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial ;

4. Considérant que, si M. C... et Mme B... font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant le non-renouvellement de l'autorisation, il résulte de l'instruction qu'ils ont installé sur la parcelle AB 32 une construction d'environ 114 m², comprenant quatre pièces dont une salle de restauration et un comptoir avec bar, alors que l'autorisation dont ils bénéficiaient mentionnait uniquement le stationnement d'un véhicule et précisait que toute installation fixe était interdite ; que la circonstance que leur construction soit démontable ne lui ôte pas son caractère fixe et, en tout état de cause, confère à l'occupation une autre nature que celle du stationnement d'un véhicule, seule autorisée ;

5. Considérant que l'éventuel renouvellement de l'autorisation en 2010 et 2011, en dépit de la non-conformité de l'installation de M. C... et Mme B..., n'équivalait pas de la part de la compagnie nationale du Rhône à une approbation de l'occupation du domaine public selon d'autres modalités que celles prévues initialement et n'a conféré aux occupants aucun droit au renouvellement de l'autorisation au titre de l'année 2012 ; que, par suite, quand bien même aucune conséquence n'aurait été tirée de la décision de résiliation du 4 décembre 2009, la compagnie nationale du Rhône était fondée à se prévaloir de l'irrégularité persistante de la situation de M. C... et Mme B... pour refuser de renouveler l'autorisation au titre de l'année 2012 ; que si les requérants soutiennent que la Compagnie nationale du Rhône n'aurait agi que sur pression du maire de la commune, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant que les conséquences que pourrait avoir l'expulsion de M. C... et Mme B... de la parcelle AB 32 sur leur situation financière, professionnelle ou familiale est sans incidence sur le bien-fondé de cette mesure, compte tenu de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial par la construction qu'ils y ont édifiée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné leur expulsion de la parcelle AB 32, a assorti cette injonction d'une astreinte et les a condamnés à verser une indemnité d'occupation de 1 476 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la compagnie nationale du Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la compagnie nationale du Rhône et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme B... verseront à la compagnie nationale du Rhône la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme E... B...et à la compagnie nationale du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15MA02749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02749
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma02749 ?
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