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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA01524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première instance, M. B...et l'association pour le développement de la surveillance et de l'assistance maritime (ADSAM) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les titres exécutoires émis par le syndicat mixte Ports Toulon Provence le 21 septembre 2011 pour un montant de 4 362,03 euros, le 8 novembre 2011 pour un montant de 9 351,51 euros, le 22 février 2012 pour un montant de 2 354,19 euros et le 10 mai 2012 pour un montant de 6 029,54 euros, au titre de la redevance d'amarrage du

bateau Tenkarra au sein des installations portuaires de l'île de Por...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première instance, M. B...et l'association pour le développement de la surveillance et de l'assistance maritime (ADSAM) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les titres exécutoires émis par le syndicat mixte Ports Toulon Provence le 21 septembre 2011 pour un montant de 4 362,03 euros, le 8 novembre 2011 pour un montant de 9 351,51 euros, le 22 février 2012 pour un montant de 2 354,19 euros et le 10 mai 2012 pour un montant de 6 029,54 euros, au titre de la redevance d'amarrage du bateau Tenkarra au sein des installations portuaires de l'île de Porquerolles, de les indemniser de leur préjudice à hauteur de 15 000 euros par an et d'enjoindre au syndicat mixte Ports Toulon Provence de leur communiquer le règlement spécial applicable à l'île de Porquerolles, d'instruire leur demande d'obtention d'un poste d'amarrage professionnel ou, à défaut, de les placer sous un régime d'abonnement annuel et d'établir une facturation conforme à leur situation.

Dans une seconde instance, M. B... et l'ADSAM ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire émis par le syndicat mixte Ports Toulon Provence le 3 octobre 2012 pour un montant de 11 933,60 euros au même titre, d'enjoindre à la trésorerie municipale de Toulon de surseoir au recouvrement de la somme réclamée et de les indemniser de leur préjudice à hauteur de 15 000 euros par an.

Par un jugement n° 1201686,1303623 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes et a mis à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. B... et l'ADSAM, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 et d'annuler les titres exécutoires contestés ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il a mis à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'occupation irrégulière du domaine public par le bateau Tenkarra résulte du refus du syndicat mixte Ports Toulon Provence d'instruire leur demande d'obtention d'un poste d'amarrage professionnel ;

- le montant de la redevance repose sur une erreur de fait relative à l'ancienneté de la présence du navire au sein des installations portuaires ;

- deux des titres exécutoires contestés portent sur la même période ;

- le syndicat mixte Ports Toulon Provence a manqué à son obligation d'information en les laissant volontairement dans l'incertitude quant à l'issue de leur demande ;

- la circonstance que les loueurs de bateaux destinés à la plaisance et les associations de plongée bénéficient du tarif professionnel montre l'iniquité de la situation provoquée par le syndicat mixte Ports Toulon Provence ;

- le remboursement par le syndicat mixte Ports Toulon Provence, en cours d'instance, d'une partie des sommes réclamées faisait obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur charge au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, le syndicat mixte Ports Toulon Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... et de l'ADSAM la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande d'annulation des titres exécutoires est irrecevable en raison de son imprécision ;

- le moyen tiré de ce que le remboursement effectué par le mandat du 19 septembre 2012 aurait été tardif est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour le syndicat mixte Ports Toulon Provence.

1. Considérant que M.B..., propriétaire du bateau Tenkarra, a demandé l'attribution d'un poste d'amarrage dans le port de Porquerolles au tarif de l'abonnement annuel réservé aux professionnels, en raison de l'utilisation de ce navire pour les activités de l'association pour le développement de la surveillance et de l'assistance maritime (ADSAM) dont il est le président ; que le syndicat mixte Ports Toulon Provence a émis à son encontre, le 21 septembre 2011, un titre exécutoire n° 347 d'un montant de 4 362,03 euros correspondant à la redevance d'amarrage au tarif " escale " pour la période du 1er juin au 26 juillet 2011, puis le 8 novembre 2011, un titre n° 433 d'un montant de 9 351,51 euros pour les périodes du 26 juillet au 6 août 2011 et du 6 août au 30 octobre 2011, le 22 février 2012, un titre n° 102 d'un montant de 2 354,19 euros pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2011, le 10 mai 2012, un titre n° 166 d'un montant de 6 029,54 euros pour la période du 1er janvier au 1er avril 2012 et, le 3 octobre 2012, un titre n° 349 d'un montant de 11 933,60 euros pour les périodes du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2012 et du 1er avril au 9 août 2012 ; que, par deux recours successifs, M. B... et l'ADSAM ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'ensemble de ces titres, de les indemniser de leur préjudice et de prononcer divers mesures d'injonction à l'encontre du syndicat mixte Ports Toulon Provence et la trésorerie municipale de Toulon ; que, par l'article 1er du jugement du 13 février 2015, le tribunal a rejeté leurs demandes et, par l'article 2 du même jugement, il a mis à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B... et l'ADSAM doivent être regardés comme faisant appel, à titre principal, de l'article 1er du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation des titres exécutoires, à titre subsidiaire, de l'article 2 du jugement ;

Sur le non-lieu :

2. Considérant que, par un mandat de paiement émis le 19 septembre 2012, le syndicat mixte Ports Toulon Provence a restitué à M. B...la somme de 4 856,96 euros indûment mise à sa charge par le titre exécutoire n° 433 du 8 novembre 2011 d'un montant initial de 9 351,51 euros ; que ce paiement doit être regardé comme ayant procédé au retrait du titre exécutoire à concurrence de la somme restituée ; que les conclusions présentées par M. B... et l'ADSAM tendant à l'annulation du titre de recettes du 8 novembre 2011 étaient dès lors devenues sans objet dans cette mesure ; qu'en s'abstenant, dans l'instance n° 1201686, de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions à hauteur de la somme restituée, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du titre de recette n° 433 du 8 novembre 2011 en tant que son montant excède la somme de 4 494,55 euros étant restée à la charge de M.B... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 12 septembre 2011, le directeur de la division gestion du patrimoine et exploitation du syndicat mixte Ports Toulon Provence a accusé réception de la demande formée par M. B... tendant à l'attribution d'un poste d'amarrage sous abonnement annuel " professionnel " au port de Porquerolles et l'a informé qu'en raison de la réflexion alors menée sur l'établissement d'un plan d'affectation des postes par catégorie d'usagers, il ne serait pas en mesure de statuer sur sa demande avant le deuxième semestre de l'année 2011 ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la grille tarifaire définie par le syndicat mixte Ports Toulon Provence au titre des années 2011 et 2012 ait comporté un tarif réservé aux " professionnels " pour l'occupation d'un poste d'amarrage ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation au syndicat mixte Ports Toulon Provence d'instituer un tel tarif ; que M. B... et l'ADSAM ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le montant de la redevance qui leur a été appliqué résulterait du refus du syndicat mixte Ports Toulon Provence d'instruire leur demande tendant au bénéfice du tarif " professionnel " ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir que certains navires à usage professionnel bénéficient d'un tarif spécifique dès lors que ce tarif porte sur le " droit de séjour aux ouvrages "et non sur l'occupation d'un poste d'amarrage ; qu'en outre, les navires dont s'agit sont ceux assurant un service public de transport ou exerçant une activité commerciale de location de bateaux, de club de plongée, de réparation navale ou de transports de passagers ; qu'il n'est pas démontré que le bateau appartenant à M. B...entrait dans l'une ou l'autre de ces catégories ; que les appelants ne peuvent ainsi se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité ; que les circonstances que le syndicat mixte Ports Toulon Provence aurait laissé délibérément M. B...dans l'incertitude quant à la suite réservée à sa demande et aurait manqué à son obligation d'information sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des titres exécutoires en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le montant de la redevance reposerait sur une erreur de fait, relative à l'ancienneté de la présence du bateau Tenkarra au sein des installations portuaires, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... et l'ADSAM font valoir que deux des titres en litige portent sur la même période, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que les requérants avaient développée devant le tribunal administratif de Toulon ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que la circonstance que, par un mandat de paiement du 19 septembre 2012, le syndicat mixte Ports Toulon Provence a restitué à M. B...une partie de la somme dont il avait été institué redevable par l'un des titres de recettes contestés, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal regarde M. B... et de l'ADSAM comme étant, pour l'essentiel, la partie perdante et mette à leur charge la somme que le syndicat mixte Ports Toulon Provence avait demandé au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et l'ADSAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de l'ADSAM la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par le syndicat mixte Ports Toulon Provence et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté entièrement la demande d'annulation du titre de recettes n° 433 du 8 novembre 2011.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 433 du 8 novembre 2011 à concurrence de la somme de 4 856,96 euros restituée à M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... et l'ADSAM est rejeté.

Article 4 : M. B... et l'ADSAM verseront au syndicat mixte Ports Toulon Provence la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à l'association pour le développement de la surveillance et de l'assistance maritime et au syndicat mixte Ports Toulon Provence.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15MA01524 6

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01524
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET LAGADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma01524 ?
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