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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Protégeons le site de la vallée de l'Hérault " (PSIVAH) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société anonyme Languedocienne d'agrégats (Solag) à exploiter, d'une part, une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Sangonis, lieux dits " Le Coffre ", " Carabottes ", " Rive Moulin " et " Las Planes ", et, d'autre part, une installation de traitemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Protégeons le site de la vallée de l'Hérault " (PSIVAH) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société anonyme Languedocienne d'agrégats (Solag) à exploiter, d'une part, une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Sangonis, lieux dits " Le Coffre ", " Carabottes ", " Rive Moulin " et " Las Planes ", et, d'autre part, une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Gignac, lieu-dit " Journac ".

Par un jugement n° 1202058 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association PSIVAH.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2015, le 4 mars 2016 et le 18 avril 2016, l'association PSIVAH, représentée par Me E..., Selarl E...Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est recevable ;

- elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté ;

- le pétitionnaire a entendu demander l'autorisation d'exploiter une carrière nouvelle sous couvert d'une demande d'extension d'exploitation d'une carrière existante ;

- la désignation de l'autorité environnementale contrevient aux dispositions de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;

- l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement est contraire aux dispositions de la directive du 27 juin 1985 et de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact est insuffisante pour ce qui concerne la présentation de l'état initial du site, l'analyse des effets du projet sur l'environnement et le résumé non technique, et méconnaît ainsi l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande d'autorisation ne comprend aucune analyse du projet au regard du schéma départemental des carrières de l'Hérault, ni aucun extrait de celui-ci ;

- l'autorisation d'exploiter la carrière est incompatible avec le schéma départemental des carrières ;

- l'autorisation est incompatible avec les préconisations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du fleuve Hérault en date du 8 novembre 2011, qui est opposable à l'autorisation d'exploiter une carrière en vertu de la circulaire du 4 novembre 2011 et du guide technique du 21 novembre 2012 ;

- l'étude d'impact ne respecte pas les articles 2 et 4 du règlement de ce schéma, en méconnaissance de l'article R. 212-47 du code de l'environnement ;

- les prescriptions de l'arrêté préfectoral sont insuffisantes compte tenu de l'insuffisance de l'étude d'impact et au regard du risque de pollution de la nappe phréatique, des distances de recul de l'exploitation et du bruit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2016, le 16 mars 2016 et le 9 mai 2016, la société Solag, représentée par Me C..., SCP Scheuer, Vernhet et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association PSIVAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement et de justification de la capacité à agir de l'association appelante ;

- l'association PSIVAH ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre des dispositions de l'arrêté préfectoral concernant la commune de Gignac ;

- le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation portait en réalité sur l'exploitation d'une nouvelle carrière est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par l'association PSIVAH ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2016 et le 29 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, est irrecevable ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 122-1-1 est inopérant ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des directives n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 et n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 ainsi que de l'incompatibilité du projet avec le schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés ;

- les autres moyens soulevés par l'association PSIVAH ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MmeA..., représentant l'association PSIVAH, et de Me C..., représentant la société Solag.

1. Considérant que, par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association " Protégeons le site de la vallée de l'Hérault " (PSIVAH) tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société anonyme Languedocienne d'agrégats (Solag) à exploiter pendant une durée de vingt ans, d'une part, une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Sangonis, lieux dits " Le Coffre ", " Carabottes ", " Rive Moulin " et " Las Planes ", d'une superficie d'environ 26 hectares en rive droite de l'Hérault et, d'autre part, une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Gignac, lieu-dit " Journac ", d'une superficie d'environ 10 hectares en rive gauche du fleuve ; que l'association PSIVAH relève appel de ce jugement ;

Sur l'objet de l'autorisation sollicitée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, l'exploitant " (...) doit renouveler sa demande d'autorisation (...) soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations (....) " ;

3. Considérant qu'il ressort de la demande d'autorisation d'exploiter en date du 22 septembre 2008 présentée par la société Solag que celle-ci est relative à une demande d'extension de la carrière dite " La Parage " autorisée jusqu'en avril 2013, dont l'exploitation devait arriver à son terme en 2009, et située immédiatement à l'ouest du projet envisagé ; qu'en admettant que cette demande doive être regardée comme étant relative à l'autorisation d'exploiter une carrière nouvelle, il résulte des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement que la procédure d'instruction était soumise aux même formalités ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le pétitionnaire a entendu demander l'autorisation d'exploiter une carrière nouvelle sous couvert d'une demande d'extension d'exploitation d'une carrière existante ;

Sur l'avis de l'autorité environnementale :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une même autorité autorise un projet particulier et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n'impose pas, notamment, qu'une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l'autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) " ; que le III de l'article R. 122-1-1 de ce code dispose : " l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé (...) " ;

6. Considérant que les services du préfet de région et du préfet de département constituent deux entités administratives distinctes ; qu'en désignant le préfet de région comme autorité compétente pour se prononcer sur l'évaluation environnementale d'une autorisation d'exploiter une carrière décidée par le préfet de département, et quand bien même un préfet de département peut également occuper la fonction de préfet de région, l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ni celles de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'exception d'inconventionalité de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement ne peuvent être accueillis ;

7. Considérant qu'il suit de là que la décision contestée du préfet de l'Hérault prise après avis, en qualité d'autorité d'environnementale, de la direction régionale de l'environnement placée sous l'autorité du préfet de la région Languedoc-Roussillon, lequel est également préfet de l'Hérault, n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur l'étude d'impact :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact (...) dont le contenu (...) est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; / II.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients " ; que l'article R. 512-8 du même code dispose : " I.- Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ; / 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ; / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / III.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique " ;

9. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

En ce qui concerne la présentation de l'état initial du site :

10. Considérant, en premier lieu, que, s'il n'est pas nommé, le ruisseau de Ravanières apparaît sur la carte du réseau hydrographique du canal de Gignac figurant dans l'étude d'impact ; que la carte de " localisation des zones inondables PPRI " ne mentionne aucun nom de cours d'eau ; que le caractère potentiellement dangereux de ce ruisseau en cas de fortes pluies a été évoqué par le public au cours du déroulement de l'enquête publique, par le biais d'une observation à laquelle le commissaire enquêteur a répondu, en précisant notamment que la carrière ne constituait pas un facteur aggravant en cas d'inondation ; que l'arrêté préfectoral contesté indique que la présence du ruisseau et ses implications sur le projet de carrière ont été pris en compte, en particulier par le recul de la limite de l'autorisation à une distance de douze mètres par rapport à l'axe du cours d'eau ; que, dans ces conditions, la circonstance que le ruisseau de Ravanières n'est pas mentionné dans le texte de l'étude d'impact au titre de la présentation de l'état initial du site n'a pas été de nature, en l'espèce, à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact répertorie, à la suite de reconnaissances sur le terrain, six points de captage d'eau présents dans les environs du projet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de mention de deux puits à usage domestique, qui n'étaient d'ailleurs pas déclarés auprès de la mairie de Saint-André-de-Sangonis à la date d'établissement de l'étude d'impact, aurait été de nature à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l'administration ;

12. Considérant, en troisième lieu, que l'association PSIVAH ne justifie pas, en se fondant notamment sur deux rapports de M. D..., hydrogéologue, le dernier ayant été rédigé le 29 mars 2016 en réponse au mémoire en défense de la société Solag, que l'aquifère concerné par le projet serait une nappe d'accompagnement de la nappe alluviale de l'Hérault, contrairement aux indications de l'étude d'impact confirmée par les fiches émanant de l'Agence de l'eau et du BRGM ; qu'ainsi il n'est pas démontré que cet aquifère serait une ressource stratégique pour l'alimentation en eau potable qui aurait été insuffisamment étudiée par l'étude d'impact ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact comporte une étude des bruits et vibrations du site dans son état initial comprenant des mesures chiffrées ainsi que la méthodologie appliquée et une analyse des résultats ; que l'association PSIVAH n'apporte aucun élément susceptible d'établir que cette présentation serait insuffisante ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que la présentation de l'état initial du site de l'étude d'impact mentionne notamment, au titre des établissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite, la présence sur la commune de Saint-André-de-Sangonis d'un institut médico-éducatif accueillant des enfants et des adolescents de six à vingt ans et un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile accueillant des enfants de zéro à douze ans ; que compte tenu de ces éléments, la seule omission de la présence d'une crèche accueillant des enfants en bas âge n'a pas été de nature à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision préfectorale en litige ;

15. Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'étude d'impact est notamment composée, au titre de l'état initial du site, d'une carte indiquant les zones urbanisées existantes ainsi que les habitations situées à proximité du projet ; qu'eu égard à l'emplacement du lotissement de Carabottes en cours de construction entre deux zones déjà urbanisées de la commune de Saint-André-de-Sangonis, l'absence de mention de l'existence de ce lotissement n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

En ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur l'environnement :

S'agissant du trafic routier :

16. Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact que le transport des matériaux bruts depuis la zone d'extraction vers l'installation de traitement est effectué par le " seuil de Carabottes ", ce qui permet à la fois une réduction du temps de transport et la suppression des nuisances qui auraient pu être générées dans la traversée de la commune de Saint-André-de-Sangonis ; que dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que le trafic routier sur la route départementale n° 32 traversant le territoire de la commune de Gignac serait supérieur à celui engendré par la carrière précédemment exploitée par la société Solag, ni que ce trafic présentait alors des difficultés de sécurité routière, l'étude d'impact ne peut être regardée, malgré l'avis du conseil général de l'Hérault en date du 16 mars 2009 invoquant des questions de sécurité routière, comme étant insuffisante au seul motif qu'elle n'a pas analysé les effets de ce trafic sur l'environnement ;

S'agissant des points de captage d'eau potable :

17. Considérant que l'avis réservé de la direction régionale de l'environnement et l'avis défavorable du conseil général invoqués par l'association PSIVAH ont ensuite été modifiés par ces instances en avis favorables ; que, si l'étude d'impact mentionne que les gravières peuvent entraîner des modifications du niveau et du sens d'écoulement de la nappe souterraine, créer un " bouchon hydrogéologique " limitant l'écoulement naturel de la nappe lors des phases de remblaiement et une diminution des eaux dans les puits des particuliers en aval de la carrière, elle prévoit néanmoins le maintien de " mèches drainantes ", ou " couloirs drainants ", ayant pour effet d'éviter ces phénomènes ; que le rapport de M. D... n'est pas susceptible, à lui seul, d'établir que ce dispositif, tel qu'il est prévu, serait insuffisant pour préserver l'ensemble des points de captage d'eau potable situés à proximité ; que les risques de pollution chimique accidentelle des eaux ou par rejet d'hydrocarbures à la suite d'un accident des engins d'extraction, qui sont envisagés par l'étude d'impact, sont faibles ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'incidence de la carrière sur les eaux souterraines aurait été minoré ;

S'agissant du bruit :

18. Considérant qu'en raison du principe d'indépendance des législations, l'association PSIVAH ne peut utilement soutenir que l'étude d'impact ne comporte aucune analyse des niveaux sonores à l'intérieur des habitations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, alors qu'il résulte au demeurant des termes mêmes de l'article R. 1334-30 du même code que les dispositions invoquées ne sont pas applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que les niveaux sonores générés par le projet ont été analysés sur le fondement de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, à partir d'une simulation acoustique prenant en compte la localisation des installations projetées, et non, contrairement à ce qui est soutenu, au regard des conditions de fonctionnement de la carrière exploitée par la société Solag à la date de l'étude d'impact ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'étude serait insuffisante quant à l'analyse des nuisances sonores du projet ;

S'agissant de l'évaluation des incidences Natura 2000 :

19. Considérant que l'article R. 414-23 du code de l'environnement dispose que l'évaluation des incidences Natura 2000, prévue à l'article L. 414-4 du même code, " est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence " ;

20. Considérant que le projet de carrière en cause est partiellement implanté au sein du site Natura 2000 " Gorges de l'Hérault " ; que si l'évaluation des incidences Natura 2000 jointe au dossier de demande d'autorisation mentionne que la superficie du projet représente 0,12 % de de la superficie du site Natura 2000, le document ne se borne pas à étudier ce seul secteur dès lors que l'aire d'étude de l'évaluation est constituée de trois zones, soit une zone d'étude rapprochée correspondant au périmètre du projet, une zone d'étude éloignée correspondant à une bande de 200 mètres autour du projet ainsi qu'au long de la piste reliant la carrière et les installations de traitement et une zone d'étude de référence constituée par l'intégralité du site Natura 2000 ; que le document précise que l'étude de cette dernière zone servira à quantifier les impacts éventuels du projet sur les espèces et les habitats ayant justifié le classement du site, afin de vérifier si le projet porte atteinte à son intégrité ; que, par suite, la seule circonstance que les avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et de la direction régionale de l'environnement indiquent que le projet affecte environ 12 % des " habitats impactés (rivières permanentes et forêts alluviales) ", à supposer même ce pourcentage établi, n'est pas susceptible de justifier que l'évaluation des incidences Natura 2000 ne serait pas proportionnée aux enjeux de conservation des habitats et espèces en présence ;

S'agissant des effets cumulés :

21. Considérant qu'en vertu du II de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit analyser les effets cumulés de l'installation soumise à autorisation avec d'autres installations si ces dernières sont exploitées ou projetées par le demandeur ; qu'il résulte de l'instruction que l'emprise de l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires par la société Solag, autorisée par arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 1998, a fait l'objet d'une remise en état par remblayage du fond de fouille et régalage des terres arables pour une réutilisation à vocation agricole et à des fins de loisirs autour d'un plan d'eau ; que l'étude d'impact présente les effets cumulés sur les eaux souterraines, sur les eaux superficielles, sur l'atmosphère, sur le paysage et sur le milieu naturel ; que, par conséquent, la présentation des effets cumulés du projet présente un caractère suffisant ;

En ce qui concerne le résumé non technique :

22. Considérant que le résumé non technique reprend les caractéristiques du site et de son environnement à l'état initial, avec notamment plusieurs cartes permettant de situer les divers enjeux, les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures compensatoires envisagées et la remise en état du site ; que, malgré la longueur relative du développement sur l'état initial du site, les points principaux de l'étude d'impact sont abordés clairement et simplement ; que ce document, qui facilite la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude d'impact, répond aux exigences du III de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact, mentionnées aux points 10, 11, 14, et 15 prises dans leur ensemble, n'ont pas eu pour effet, en l'espèce, de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

Sur le schéma départemental des carrières :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce en l'absence de l'adoption, à la date à laquelle la Cour statue, d'un schéma régional des carrières : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (...). / Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (...) " ;

25. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter comporte, au sein de l'étude d'impact, un exposé des contraintes, données environnementales et orientations du schéma départemental des carrières, ainsi qu'une étude hydrologique et une analyse de la compatibilité du projet avec ces éléments ; que le schéma départemental des carrières n'impose pas que l'étude de la ressource en eau souterraine soit effectuée par un hydrogéologue agréé ;

26. Considérant, d'autre part, que le juge de plein contentieux doit apprécier la compatibilité d'une autorisation d'exploiter une carrière avec les règles de fond posées par un schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 du code de l'environnement à la date à laquelle il statue ;

27. Considérant que, si le schéma départemental des carrières recommande d'éviter le mitage de la nappe alluviale par de multiples plans d'eau, le projet en cause prévoit la création d'un seul plan d'eau artificiel unique ; que, malgré la présence à proximité de trois plans d'eau issus de l'exploitation de gravières, l'arrêté préfectoral ne peut être regardé comme étant incompatible avec cette recommandation ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 17 qu'il n'est pas démontré que la carrière aurait des effets négatifs sur les eaux souterraines et les puits de captage d'eau potable ; qu'ainsi, le projet n'est pas incompatible avec la priorité donnée par le schéma départemental des carrières à la préservation des ressources en eau souterraine exploitée pour l'alimentation en eau potable ;

29. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tenant à ce que l'arrêté préfectoral contesté ne serait pas compatible avec le schéma départemental des carrières, en violation de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, doit être écarté ;

Sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux :

30. Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que l'article R. 212-47 du même code dispose : " Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut : (...) / 2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : (...) / b) (...) aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 " ;

31. Considérant que l'association PSIVAH ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité de l'arrêté préfectoral contesté avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du fleuve Hérault du 8 novembre 2011 dès lors qu'une décision d'autorisation de carrière ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; qu'elle ne saurait en tout état de cause opposer sur ce point la circulaire du 4 novembre 2011 et le guide technique du 21 novembre 2012, qui sont dépourvus de valeur réglementaire ; qu'en revanche, une telle décision doit respecter les règles particulières du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui sont expressément applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

32. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du fleuve Hérault du 8 novembre 2011: " Les dossiers de demande (...) relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement (...) prévoient dans l'étude d'impact et le document d'incidence une description précise des modalités de traitement compte tenu des objectifs de qualité de baignade des eaux réceptrices " ;

33. Considérant que le juge de plein contentieux doit apprécier le respect des règles de procédure posées par le règlement d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux à la date de la décision préfectorale autorisant l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du fleuve Hérault du 8 novembre 2011, qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté, doit être écarté comme inopérant ;

34. Considérant que l'article 4 du même règlement dispose que les installations classées pour la protection de l'environnement : " soumises à déclaration ou autorisation, ne peuvent entraîner la mise en péril, la destruction partielle ou totale des fonctionnalités des zones humides recensées sur les cartes N° 1 à 16 présentées en annexe (...) " ;

35. Considérant que pour la même raison que précédemment, et alors au demeurant que la carrière n'est pas implantée au sein d'une zone humide recensée sur les cartes annexées au règlement, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au seul motif que l'étude d'impact n'analyse pas les effets de la carrière sur les zones humides, ce qui entraînerait par voie de conséquence une insuffisance des prescriptions édictées par le préfet sur ce point ;

Sur les prescriptions :

36. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation " ;

37. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit sur l'étude d'impact que les prescriptions imposées par l'autorité préfectorale ne sauraient être insuffisantes du fait de l'insuffisance alléguée de cette étude ;

38. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de l'arrêté préfectoral relatif aux dispositions techniques fixe le fond de fouille, selon un plan de zonage annexé, entre 34 et 37 mètres du nivellement général de la France (NGF) et, par exception, à 38 ou 39,5 mètres NGF pour les couloirs drainants destinés à favoriser les écoulements de la nappe phréatique ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la nappe phréatique et l'alimentation en eau potable des puits privés situés à proximité ne seront pas affectés par l'exploitation de la carrière ; que, alors même qu'en période de plus hautes eaux le niveau piézométrique se situe entre 36,5 et 38,5 mètres NGF au droit des terrains exploités par la carrière, l'association PSIVAH n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir ses allégations selon lesquelles il aurait été souhaitable de fixer la profondeur du fond de fouille à 38 mètres NGF ;

39. Considérant, en troisième lieu, que l'article 7.5.1.1 de l'autorisation d'exploiter dispose que " l'exploitant s'engage à assurer l'approvisionnement en eau des riverains dont les prélèvements en eau souterraine seraient éventuellement et exclusivement perturbés par l'activité de la carrière " ; que dès lors que ces dispositions ne visent pas assurer la protection de la nappe phréatique et ne fixent aucune charge de la preuve sur la perturbation des prélèvements en eau souterraine, le moyen tenant à leur insuffisance sur ces points est inopérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer l'approvisionnement des riverains en cas de nécessité ;

40. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 7.3.5 de l'arrêté préfectoral prévoit que le bord des excavations de la carrière à ciel ouvert sont tenus à une distance horizontale d'au moins dix mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation d'exploiter ; que le moyen tiré de ce que " l'exploitation se situe quasiment devant le portail de Mme B..., ce qui engendre des risques conséquents pour sa santé et sa sécurité notamment " est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

41. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'article 7.5.6 de l'arrêté en litige fixe des prescriptions relatives à la protection contre le bruit et prévoit notamment que l'exploitant doit faire réaliser à ses frais des mesures d'émission sonores tous les trois ans, dont l'association appelante reconnaît au demeurant qu'elles ont été effectuées en 2012 et 2015 ; que le moyen tiré de ce que ces prescriptions sont insuffisantes, au motif qu'un particulier habiterait " au-dessus de la zone d'exploitation n° 2 ", est également dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

42. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association PSIVAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

43. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'association PSIVAH et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Solag présentées au même titre doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Protégeons le site de la vallée de l'Hérault " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Solag présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Protégeons le site de la vallée de l'Hérault ", à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la société Languedocienne d'agrégats (Solag).

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15MA00264 7

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00264
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GOSSEMENT / AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma00264 ?
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