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11/07/2016 | FRANCE | N°16MA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 16MA00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502138 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2016 et le 1er juin 2016 sous

le n° 16MA00808, M.B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502138 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2016 et le 1er juin 2016 sous le n° 16MA00808, M.B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Gonand sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur en examinant son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ;

- cette décision méconnait l'article 6-5 de l'accord précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en lui refusant un droit au séjour.

II - Par une requête, enregistrée le 29 février 2016 sous le n° 16MA00809, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) de prononcer la suspension du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Gonand sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et invoque les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 16MA00808.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les observations de Me Gonand, représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né en 1979, est entré en France en juin 2003, selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 19 mai 2014 une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le 28 mai 2015, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la requête n° 16MA00808 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. B..., qui séjourne en France depuis 1966 et est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'au 28 octobre 2019, a été victime en 2008 d'un accident vasculaire cérébral à la suite duquel il est atteint d'une hémiplégie du côté droit et d'une aphasie ; qu'il ressort des nombreux certificats médicaux produits que du fait de cet accident, le père de M. B..., qui s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité de 80 %, a besoin d'être assisté dans tous les actes de la vie courante ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que cette aide non médicale lui est apportée par son fils ; que par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 5 avril 2011, M. B... a été désigné en qualité de tuteur de son père ; que dans son arrêt, la Cour d'appel de Nîmes relevait que M. B... apportait à son père toute l'aide et les soins que son état nécessitait et que la présence de l'intéressé auprès de son père était " à l'évidence indispensable " ; que, pour les mêmes motifs, M. B... a été maintenu en qualité de tuteur de son père par une décision du tribunal d'instance d'Avignon du 3 mars 2015 ; que, compte tenu de ces circonstances, la présence de M. B... auprès de son père, âgé de 76 ans à la date de la décision contestée et qui n'a pas d'autres attaches familiales en France, présente un caractère indispensable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. B... est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour du 28 mai 2015 du préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que, pour ce motif, cette décision de refus de séjour doit être annulée ; que doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule, notamment, la décision de refus de séjour du 28 mai 2015, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence alléguée de changement de circonstances, implique que le préfet de Vaucluse délivre à M. B... le certificat de résidence sollicité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer au requérant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la requête n° 16MA00809 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

6. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 ; que, dès lors, la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'Etat versera à Me Gonand, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA00809.

Article 2 : Le jugement n° 1502138 du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 mai 2015 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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Nos 16MA00808...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00808
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;16ma00808 ?
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