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07/07/2016 | FRANCE | N°14MA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14MA03714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Arles a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'établissement public Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français à lui verser la somme de 135 000 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont touché notamment son territoire, entre le 1er et le 4 décembre 2003.

Par un jugement n° 0708354 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la commune d'Arles

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2014, la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Arles a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'établissement public Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français à lui verser la somme de 135 000 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont touché notamment son territoire, entre le 1er et le 4 décembre 2003.

Par un jugement n° 0708354 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la commune d'Arles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2014, la commune d'Arles, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2014 ;

2°) de condamner solidairement l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, et la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF Mobilités, à lui verser la somme de 135 000 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont touché notamment son territoire, entre le 1er et le 4 décembre 2003, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de l'établissement Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français solidairement et, d'autre part, de l'Etat la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a la qualité d'usager du remblai ferroviaire et des merlons de protection des trémies dès lors que ces ouvrages avaient pour vocation de contenir les inondations ;

- la SNCF conservait la charge de l'entretien des ouvrages de protection qui n'ont pas été remis à la commune ;

- il n'est pas établi que les caractéristiques des ouvrages édifiés par la SNCF en 1979 sont conformes à celles du projet ;

- les merlons, dont la hauteur est inférieure à celle du remblai ferroviaire, ne présentaient pas le même niveau de protection que celui-ci ;

- les cotes d'efficacité au droit des trémies sont inférieures à celles du remblai ferroviaire et à celles préconisées par la société du canal de Provence ;

- la rupture des merlons trouve également son origine dans leur défaut d'entretien ;

- l'Etat (service de la navigation) n'a procédé à aucune étude sérieuse ni investigation avant d'émettre son avis ;

- la commune n'a pas commis de faute en demandant à la SNCF lors du projet de création des trémies de saisir le service de la navigation et de prendre l'avis de la société du canal de Provence ;

- elle n'a commis aucune faute ni en matière d'urbanisme ni en matière d'information et de protection des populations ni en ce qui concerne les dysfonctionnements des ouvrages hydrauliques constitués par les siphons de " la Flèche " et de " Quenin " et du canal du Vigueirat, appartenant à l'association des marais d'Arles et gérés par celle-ci ;

- les inondations de décembre 2003 n'ont pas revêtu le caractère d'un évènement de force majeure eu égard aux circonstances que lors de la crue de 1856, le remblai ferroviaire a résisté à un volume des eaux transportées supérieur à celui de 2003, que les inondations de la commune d'Arles sont fréquentes et que la crue n'était pas irrésistible.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2015, SNCF Mobilités, représentée par

MeE..., et par deux mémoires, enregistrés le 26 août 2015 et le 30 octobre 2015, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, représentés par Me C...et MeE..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement l'association du dessèchement des marais d'Arles, la commune de Tarascon, la commune d'Arles, la Compagnie Nationale du Rhône, Voies Navigables de France, l'Etat, l'association des vidanges de Tarascon, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer à garantir SNCF Réseau des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 20 000 euros à verser à SNCF Réseau et la somme de 20 000 euros à verser à SNCF Mobilités en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- SNCF Mobilités doit être mis hors de cause ;

- l'inondation présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible ;

- les conséquences dommageables de l'inondation n'ont pas été aggravées par l'ouvrage ferroviaire ;

- SNCF Réseau n'est pas propriétaire des merlons de protection qui appartiennent au domaine public routier ;

- ces ouvrages ne présentent aucun défaut de conception ni d'entretien ;

- les dommages sont imputables à la commune de Tarascon qui a réalisé une brèche dans le canal des Alpines, à l'association du dessèchement des marais d'Arles et à la commune d'Arles en raison de l'effondrement des siphons hydrauliques de " La Flèche " et de " Quenin ", à la commune d'Arles et à l'Etat en raison de l'absence de prise en compte du risque d'inondation dans l'élaboration des documents d'urbanisme et la délivrance des autorisations d'urbanisme, à VNF, à la CNR et à l'Etat (service de navigation Rhône-Saône) en raison de l'absence de prise en compte des modifications du lit du fleuve, et au comportement des victimes ;

- les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2015, la société anonyme d'intérêt général Compagnie Nationale du Rhône (CNR), représentée par MeF..., conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par SNCF Mobilités ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de SNCF Mobilités en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les inondations de 2003 ont revêtu un caractère de force majeure ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée dans le défaut de résistance des merlons ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de concessionnaire d'aménagement du Rhône.

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2015, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;

2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante, de SNCF Mobilités ou de toute autre partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie ne sont pas recevables ;

- elles ne sont pas fondées dès lors qu'il n'a commis aucun manquement à ses missions.

Par deux mémoires, enregistrés le 8 août 2015 et le 28 octobre 2015, la commune de Tarascon, représentée par MeI..., conclut :

1°) au rejet des conclusions présentées à son encontre par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;

2°) à ce que soit mise à la charge solidaire de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau et le cas échéant de toute autre partie perdante, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont irrecevables ;

- la créance dont SNCF Réseau, SNCF Mobilités et l'Etat entendent se prévaloir à son encontre est prescrite ;

- ces conclusions sont dépourvues de fondement juridique ;

- la commune n'est pas propriétaire des remblais de protection ;

- l'ouverture d'une brèche dans le canal des Alpines n'a eu aucun effet aggravant ;

- elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les inondations ont revêtu un caractère de force majeure ;

- l'Etat n'a commis de faute ni au titre du service de la navigation ni au titre de sa compétence en matière d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2016, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les ouvrages publics ferroviaires étant extérieurs à la compétence du syndicat, sa responsabilité ne peut être recherchée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- les observations de :

* Me E...et Me C...représentant SNCF Mobilités et SNCF Réseau,

* Me G...de la SELARL Bazin et Cazelles représentant le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,

* Me F...représentant la Compagnie Nationale du Rhône,

* Me B...représentant Voies Navigables de France,

* Me I...représentant la commune de Tarascon,

* et Me A...substituant Me D...représentant le syndicat mixte aménagement des digues du Rhône et de la mer et la commune d'Arles.

1. Considérant que, du 30 novembre au 3 décembre 2003, de fortes pluies faisant suite à d'exceptionnelles précipitations les jours précédents se sont abattues sur la vallée du Rhône, entraînant d'importantes crues du fleuve Rhône notamment dans le secteur de la commune d'Arles ; qu'à cet événement pluviométrique d'une particulière intensité, s'est ajoutée, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003, une tempête marine qui a eu pour effet de freiner le déversement des eaux du fleuve dans la mer ; que, dans la soirée du 3 décembre, les merlons latéraux de protection des trémies du remblai supportant la ligne ferroviaire Tarascon-Arles situées au " Mas Teissier " et " aux Ségonnaux " ont cédé, vraisemblablement pour les premiers entre 18 heures 15 et 21 heures 30 et, pour les seconds, vers 21 heures 30 ; qu'environ neuf heures après la rupture de ces ouvrages, les eaux s'engouffrant sous les trémies sont parvenues dans la zone nord d'Arles et ont inondé les quartiers du Trébon et de Monplaisir, occasionnant d'importants dommages ; que la commune d'Arles a fait l'objet d'un arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle le 12 décembre 2003 ; que la commune d'Arles a présenté une requête en réparation de son préjudice devant le tribunal administratif de Marseille, qui l'a rejetée ; que la commune, qui fait appel de ce jugement, demande la condamnation solidaire de l'établissement Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, et de la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF Mobilités, à lui verser la somme de 135 000 000 euros ;

Sur les responsabilités :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, se fondant sur une synthèse hydrologique de la crue du Rhône de décembre 2003 réalisée par la Compagnie Nationale du Rhône en septembre 2004, qu'à la fin du mois de novembre 2003 des précipitations exceptionnelles ont saturé les sols et les ouvrages hydrauliques sur le quart sud-est de la France ; que, ainsi qu'il ressort des travaux de la conférence de consensus, initiée par le ministère de l'écologie et du développement durable et chargée d'étudier l'importance de cette crue du Rhône, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 octobre 2005, l'événement de décembre 2003 a été caractérisé par une situation météorologique peu courante avec une forte extension spatiale des pluies supérieures à 150 mm et qu'il est sans précédent pluviométrique historique connu ; que cet événement, qui est au nombre des trois plus grands des deux derniers siècles, a été qualifié de plus important depuis deux cents ans, pour un phénomène météorologique dit " méditerranéen extensif ", par le rapport relatif à " la sécurité des digues du delta du Rhône - politique de constructibilité derrière les digues " établi en octobre 2004 par le même ministère ; qu'à cet événement météorologique d'une particulière intensité, s'est ajouté, comme indiqué au point 1, un phénomène marin freinant le déversement des eaux du Rhône résultant d'une tempête marine ayant débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions, non sérieusement contestées , de la conférence de consensus auxquelles fait directement référence le collège d'experts désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le débit de cette crue du Rhône, alors même qu'il est resté inférieur à celui des crues de 1840 et de 1856, était particulièrement fort, ayant été estimé à Beaucaire, à 11 500 mètres cubes par seconde correspondant à une période de retour légèrement supérieure à cent ans ; qu'en outre la hauteur de la crue observée au droit des ouvrages en cause, soit 10 mètres NGF aux Ségonnaux et 10,34 mètres NGF au " Mas Teissier ", a été nettement supérieure à celle mesurée lors de la crue de référence de 1856 à 9,66 mètres NGF au Mas Teissier, au droit du PK Rhône 271,800, soit 68 centimètres au-dessous du niveau d'eau atteint en décembre 2003 ;

3. Considérant que si la crue de 2003 a fait suite à six crues fortes en dix ans, il n'est pas établi ni même allégué que celles-ci, dont l'occurrence était décennale, auraient été similaires, par leurs caractéristiques, leurs effets et leur localisation, à la crue centennale de 2003 ; que dans ces conditions, et alors même que la SNCF avait exprimé au mois de mars 2003 l'intention d'élaborer un projet de confortement des merlons, cette crue a présenté, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, qui pouvait valablement se fonder sur l'ensemble des pièces soumises au débat contradictoire, à raison de son intensité exceptionnelle et imprévisible par rapport à tous les précédents connus, un caractère irrésistible constituant un cas de force

majeure ;

4. Considérant que les merlons de protection des trémies du remblai supportant la ligne ferroviaire, situés au " Mas Teissier " et aux " Ségonnaux " ont, de fait, comme le remblai lui-même dont ils assurent la continuité, une fonction de défense contre les inondations causées par les crues du Rhône sans pouvoir pour autant être qualifiés de digues ; que la responsabilité du maître de ces ouvrages ou de la personne chargée de leur entretien ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de l'événement de force majeure retenu au point 3 ont été aggravées par le défaut de conception ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ; qu'en outre, la responsabilité de l'Etat ou d'autres personnes publiques n'est susceptible d'être engagée que dans le cas où leurs services ont commis des fautes ayant pu avoir pour conséquence d'aggraver les dommages subis par les victimes ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans d'ensemble des ouvrages que la SNCF a conçu et exécuté les ouvrages en cause avec les cotes altimétriques de 10,10 mètres NGF " aux Ségonnaux " et 10,30 mètres NGF au " Mas Teissier ", conformément à l'étude d'impact réalisée par la société du canal de Provence en décembre 1979, qui fixait les cotes altimétriques théoriques de protection à 10,10 mètres NGF " aux Ségonnaux " et à 10,36 mètres NGF au " PN 450 ", correspondant au point kilométrique 766,965 et non précisément au point kilométrique 766,899 qui situe le Mas Tessier ; que ces cotes altimétriques, ainsi d'ailleurs que les cotes d'efficacité des merlons, sont supérieures aux hauteurs d'eau des crues centennales estimées à 9,32 mètres NGF " aux Ségonnaux " et à 9,64 mètres NGF au " Mas Teissier " et à la hauteur d'eau relevée lors de la crue de 1856 estimée à 9,66 mètres NGF au " Mas Teissier " ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les ouvrages ne respecteraient pas les cotes de 10,10 mètres NGF " aux Ségonnaux " et 10,30 mètres NGF au " Mas Teissier " préconisées dans l'étude d'impact et qu'il conviendrait de retrancher environ 50 centimètres de terre végétale couronnant les merlons dès lors que, même en retenant cette affirmation, les cotes altimétriques de protection des ouvrages sont supérieures aux hauteurs d'eau des crues centennales de 9,32 et 9,64 mètres NGF au droit des ouvrages et à la hauteur d'eau relevée lors de la crue de 1856 estimée à 9,66 mètres NGF au " Mas Teissier " ; que si les experts désignés par le tribunal administratif ont retenu que les merlons avaient cédé en raison d'insuffisances de dimensionnement et de conception mécanique, ces conclusions techniquement peu étayées sont fondées sur des prescriptions applicables aux digues et sur les dimensions du remblai ferroviaire alors que ni le remblai ni les merlons latéraux de protection n'ont été conçus ni aménagés à cette fin ; qu'en outre, ces conclusions sont remises en cause par les rapports des expertises techniques du cabinet Sogreah et de MM. J...et K...qui, s'ils ont été commandés par la SNCF et par RFF, sont particulièrement argumentés et indiquent que la rupture des merlons est intervenue par surverse, les ouvrages ayant été submergés par une lame d'eau après plusieurs heures de chargement des talus extérieurs des ouvrages, l'eau s'écoulant sur la crête de l'ouvrage avant d'en éroder le talus intérieur puis d'ouvrir une brèche par laquelle l'eau s'est engouffrée pour ruiner les parois de l'ouvrage ; que les circonstances que les merlons n'aient été conçus ni comme des digues ni pour résister à un événement d'une telle ampleur et qu'ils n'aient pas été arasés à la cote de la plateforme ferroviaire ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à révéler un défaut de conception des ouvrages ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille que, contrairement à ce qui est allégué, la rupture des merlons n'est pas consécutive à un défaut d'entretien ; qu'il ne saurait davantage être déduit de la seule circonstance que la SNCF ait envisagé, en mars 2003, d'élaborer un projet de confortement des merlons que ceux-ci auraient présenté un manque d'entretien qui serait à l'origine des brèches ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les conséquences dommageables de la crue de décembre 2003 ont été provoquées ou aggravées par une insuffisance de conception ou un défaut d'entretien des merlons latéraux de protection des trémies situées au " Mas Teissier " et " aux Ségonnaux " ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conséquences des inondations de décembre 2003 n'ont pas été provoquées ou aggravées par l'existence ou le mauvais entretien des ouvrages en cause ;

6. Considérant que si la commune requérante persiste à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute dans la gestion du risque inondation en ne s'assurant pas lorsqu'il a pris l'arrêté du 8 janvier 1981 déclarant d'utilité publique les travaux de percement du remblai que la création des trémies maintenait au remblai son niveau de protection contre les inondations, ce moyen n'est pas davantage en appel assorti de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de RFF, de la SNCF et de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge solidaire de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CNR, l'établissement public VNF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, l'Etat, la commune de Tarascon et le SYMADREM au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Arles est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société CNR, VNF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, l'Etat, la commune de Tarascon et le SYMADREM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arles, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, au ministre du logement et de l'habitat durable, à SNCF Réseau, à SNCF Mobilités, à la société Compagnie Nationale du Rhône, à l'établissement public Voies Navigables de France, à la commune de Tarascon et au Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer, à l'association de dessèchement des marais d'Arles et à l'association des vidanges de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- MmeH..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 14MA03714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03714
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GUIN ; SCP SCAPEL et ASSOCIES ; BURAVAN ; CLAUZADE ; ALAIN GALISSARD et BENEDICTE CHABROL ; BURAVAN ; BURAVAN ; TLJ et ASSOCIES ; TLJ et ASSOCIES ; SCP SCAPEL et ASSOCIES ; BURAVAN ; SCP SCAPEL et ASSOCIES ; CLAISSE et ASSOCIÉS ; CLAISSE et ASSOCIÉS ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; BURAVAN ; GUIN ; GUIN ; JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;14ma03714 ?
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