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01/07/2016 | FRANCE | N°14MA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 14MA02535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bollène a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construire tacitement délivré à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois bâtiments à destination, d'une part, de bureaux pour la gendarmerie de Bollène et de bureaux pour la communauté de communes précitée, d'autre part de logements pour les gendarmes de Bollène.

Par un jugement n° 1203090 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bollène a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construire tacitement délivré à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois bâtiments à destination, d'une part, de bureaux pour la gendarmerie de Bollène et de bureaux pour la communauté de communes précitée, d'autre part de logements pour les gendarmes de Bollène.

Par un jugement n° 1203090 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, respectivement enregistrés les 11 juin 2014, 8 décembre 2014 et 23 mars 2015, la commune de Bollène, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2014 ;

2°) d'annuler le permis de construire tacitement délivré à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une motivation insuffisante en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier en raison de l'absence de plusieurs mentions substantielles en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le permis de construire est irrégulier en raison de l'incompétence de son signataire ;

- le président de la communauté de communes n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;

- le projet devait faire l'objet de demandes de permis de construire distinctes ;

- l'autorité qui a délivré le permis n'était pas en mesure d'apprécier la situation du terrain et l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la demande ne devait pas contenir les éléments mentionnés par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles UC11 et UC12 du règlement du PLU ;

- la pétitionnaire est titulaire d'un permis de construire qui a été délivré par l'Etat seul, au vu des dispositions applicables et de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 5 février 2014 ; les premiers juges ont donc eu tort de prétendre au point 18 du jugement que le permis de construire devait être regardé comme délivré par le maire de Bollène en tant qu'il concernait la construction des bureaux de la communauté de communes ;

- en admettant que le permis dût être délivré par la commune de Bollène, il nécessitait alors la délivrance de deux autorisations de construire distinctes ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la présentation de deux demandes distinctes n'était pas nécessaire ;

- le permis de construire en litige autorise à tort un projet qui empiète sur un emplacement réservé n° 95 prévu au PLU ;

- l'emplacement réservé n'étant pas matérialisé sur le plan de masse inclus dans la demande et en dépit des mentions portées à la notice descriptive, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire n'était pas en mesure de déterminer si les bâtiments correspondant aux logements des gendarmes n'étaient pas implantés sur cet emplacement réservé ; cette omission constitue une carence substantielle du dossier de demande ;

- le défaut de prise en compte de cet emplacement réservé a entraîné la méconnaissance de l'article UC6.1 du règlement portant sur le retrait des constructions par rapport aux voies publiques, la dérogation prévue à l'article UC6.3 ne pouvant s'appliquer aux logements de fonction des agents de gendarmerie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, représentée par le cabinet d'avocats AARPI Buès et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Bollène de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement par méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être rejeté en ses trois branches ;

- contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les pièces de la demande permettaient au service instructeur d'apprécier la situation du terrain à l'intérieur de la commune et l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement par méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être rejeté en ses deux branches ;

- le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme doit être rejeté dès lors que le plan de situation joint à la demande permettait au service instructeur de localiser parfaitement le terrain d'assiette du projet ;

- l'ensemble des éléments du dossier de demande permettait aux autorités chargées de délivrer conjointement le permis de construire d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Bollène.

1. Considérant que la commune de Bollène relève appel du jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacitement délivré le 20 septembre 2012 à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, pour la réalisation, sur des parcelles situées sur le territoire communal bollénois, d'un ensemble de trois bâtiments à destination, pour le premier bâtiment, de bureaux pour la gendarmerie nationale, pour le deuxième bâtiment, de logements pour les gendarmes et leurs familles, enfin pour le troisième bâtiment de bureaux pour la communauté de communes pétitionnaire en charge de l'ensemble du projet ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...).//(...)// Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.// (...) " ; que si ces dispositions n'imposent pas de mentionner les noms des parties présentes ou représentées à l'audience mais qui n'y ont pas pris la parole, elles impliquent, à peine de nullité, que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision juridictionnelle ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, que Me B..., substituant l'avocat constitué pour la commune de Bollène, a assisté à l'audience publique du 28 mars 2014 à laquelle l'affaire a été appelée, et qu'il a déclaré s'en rapporter aux écritures ; qu'ainsi, et quel qu'ait été le contenu de ses observations, l'avocat de la commune, qui a pris la parole, doit être regardé comme ayant été entendu lors de l'audience ; que, dans ces conditions, le jugement, qui ne mentionne pas que la commune était représentée à l'audience par Me B..., est irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2, et doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la commune de Bollène ;

Sur la légalité du permis de construire :

5. Considérant, en premier lieu, que le permis de construire ayant été délivré tacitement, le moyen tiré de ce que son signataire serait incompétent ne peut qu'être rejeté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; que la demande de permis de construire a été déposée par le président de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence au nom de cette dernière, laquelle est propriétaire du terrain d'assiette du projet immobilier en litige ; qu'il y a attesté avoir qualité pour demander l'autorisation sollicitée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président de la communauté de communes n'aurait pas eu qualité pour déposer la demande de permis de construire doit être rejeté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet immobilier en litige prévoit la réalisation de trois bâtiments distincts ayant des liens fonctionnels entre eux et notamment une voirie interne depuis l'accès situé avenue Théodore Aubanel desservant à la fois les bureaux de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence et ceux de la gendarmerie ainsi que les garages de cette dernière ; que le réseau d'évacuation des eaux pluviales a fait l'objet d'une étude globale pour l'ensemble du projet afin notamment de prendre en compte les surfaces imperméabilisées et de prévoir des dispositifs de rétention des eaux et de tranchées drainantes ; qu'enfin les conditions d'intégration paysagère des différents bâtiments ont été appréhendées de façon globale, ainsi que l'atteste la notice d'insertion dans l'environnement proche et lointain des bureaux de la communauté de communes, de la gendarmerie et des logements destinés aux gendarmes ; que, dans ces conditions, le projet constitue un ensemble immobilier unique, quand bien même il répond aux besoins de deux personnes publiques différentes ; que, par suite doit être écarté le moyen tiré de ce que le permis de construire serait illégal pour n'avoir pas fait l'objet de demandes distinctes ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Bollène, le projet immobilier litigieux ne porte par sur une dépendance du domaine public de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence mais sur des parcelles relevant, à la date de délivrance du permis de construire attaqué, de son domaine privé ; qu'ainsi le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à comporter la pièce prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 applicable du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux des bâtiments objets de la demande de permis de construire déposée le 27 janvier 2012 par la communauté de communes Rhône-Lez-Provence sont destinés à être mis à disposition de l'Etat, dans le cadre d'un contrat de bail de neuf ans, assorti du versement d'une subvention, en application des dispositions de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, à l'effet d'y installer une gendarmerie et des logements de fonction pour les gendarmes ; que, toutefois, la mise en location au bénéfice de l'Etat des locaux de la gendarmerie et des logements des gendarmes n'est susceptible de conférer à l'Etat qu'un simple droit d'usage exclusif desdits équipements ; qu'ainsi le terrain d'assiette du projet litigieux ne doit pas faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à contenir les éléments mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

12. Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.// Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 applicable du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / (...) / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. // La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;(...)" ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du dit code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) " ; qu'enfin l'article R. 431-34 du même code dispose: " La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques : a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ; b) L'utilisation principale envisagée pour les logements créés ; c) Le type d'hébergement prévu ; d) Les catégories de services collectifs et d'entrepôts. " ;

13. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

14. Considérant, d'une part, que, comme il a déjà été dit au point 6 du présent arrêt, le formulaire de demande de permis de construire indiquait l'identité du seul demandeur, à savoir le président de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence ; que ce dernier a attesté avoir qualité pour déposer ladite demande et avoir pris connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles conformément à l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant, d'autre part, que le formulaire susmentionné précisait au point 5.6 la destination principale des constructions ainsi que la surface hors oeuvre nette afférente aux 25 logements créés ainsi qu'aux bâtiments destinés à l'accueil de services publics ou d'intérêt collectif ; que le pétitionnaire a également renseigné le tableau figurant en page 6 du formulaire de demande de permis de construire relatif à la fiscalité de l'urbanisme permettant le calcul des participations ;

16. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Bollène, la photographie aérienne à l'échelle d'1/8000ème composant le plan de situation fourni en pièce PC1 du dossier de demande, permettait aisément au service instructeur de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, compte tenu des axes routiers, ronds-points et stade y figurant, alors qu'en outre, la pièce PC6-PC7-PC8, portant sur les environnements proche et lointain du projet et l'insertion dudit projet dans ces environnements, mentionnait les noms des avenue, rond-point et chemin bordant le terrain d'assiette ; que si, dans la pièce PC4-indice B intitulée " notice descriptive du terrain et du projet " n'étaient mentionnés ni le stade ni la zone pavillonnaire, respectivement à l'ouest et à l'est du terrain, ces éléments, qui ne se trouvaient pas non plus dans les photographies de la pièce précitée PC6-PC7-PC8, figuraient clairement dans la photographie aérienne sus-évoquée ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur la localisation du terrain d'assiette du projet et sur l'insertion du projet dans son environnement ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que les plans exigés à la demande de permis de construire devraient mentionner le tracé des emplacements réservés grevant éventuellement le terrain d'assiette du projet ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du document de synthèse joint à la lettre du 14 juin 2012 adressée par le préfet de Vaucluse à la maire de Bollène, que ces dossiers spécifiques permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique ont fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires au pétitionnaire, datée du 2 février 2012, qui a été satisfaite le 20 février suivant ; qu'au demeurant, des avis favorables ont été rendus sur le dossier de permis de construire, le 8 mars 2012 par la sous-commission départementale d'accessibilité des établissements recevant du public qui avait été consultée le 24 février précédent, et le 30 mars 2012 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse qui avait été consulté le 27 février précédent ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

18. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-2 et du a) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, dans leurs rédactions applicables à la date de délivrance du permis de construire, que le préfet est notamment compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat ; que la notion de réalisation pour le compte de l'Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d'autorisation d'utilisation du sol qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice par celui-ci de ses compétences au titre d'une mission de service public qui lui est impartie et à l'accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d'intérêt général poursuivis ; que l'article L. 422-2 indique clairement qu'il fait exception aux dispositions de l'article L. 422-1, selon lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire est soit le maire dans les communes dotées d'un PLU, soit l'Etat, par l'intermédiaire du préfet ou du maire dans les autres communes ; que, par suite, le permis de construire en litige doit être regardé comme délivré par la commune de Bollène s'agissant de la partie de l'autorisation concernant les bureaux de la communauté de communes, et comme délivré par le préfet s'agissant de la partie de l'autorisation concernant la gendarmerie et les logements des gendarmes réalisés pour le compte de l'Etat et s'inscrivant dans le cadre de l'exercice par ce dernier de ses compétences au titre d'une mission de service public ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le mode d'instruction conjoint de la demande de permis de construire serait irrégulier doit être écarté ;

19. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-2 applicable du code de l'urbanisme : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :/ a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Bollène, le projet de construction des bâtiments à réaliser pour le compte de l'Etat n'était pas soumis à l'autorisation du ministre de la défense dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi susvisée du 3 août 2009, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur ; que le moyen tiré de ce que, sur le fondement des dispositions précitées, aucun permis de construire tacite ne serait intervenu s'agissant des bâtiments à réaliser pour le compte de l'Etat, doit être écarté ;

20. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bollène, applicable à la zone UC dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. (...) / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. (...) / Les voies en impasse de plus de 60 mètres de longueur doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. (...) " ;

21. Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette du projet est riverain du chemin de la Levade et de l'avenue Théodore Aubanel qui constituent des voies publiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de voirie joint à la demande de permis de construire, que les logements destinés aux gendarmes seront accessibles depuis le chemin de la Levade et que l'accès aux locaux de la gendarmerie et aux bureaux de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence se fera à partir de l'avenue Théodore Aubanel ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les caractéristiques de ces accès permettent le croisement des véhicules entrants et sortants du terrain d'assiette ainsi que le passage des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; qu'il ne sont pas ainsi de nature à créer une gêne ou un risque pour la circulation et la sécurité ; que si l'accès depuis l'avenue Théodore Aubanel se situe après une courbe donnant sur un rond point, cette seule circonstance ne suffit pas établir qu'un tel accès devait être interdit en application de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

22. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme s'appliquant aux voies d'accès au terrain d'assiette des constructions, et non aux voies internes à ce terrain, la circonstance que les parties terminales des voies internes en impasse ne seraient pas aménagées n'est pas de nature à établir une méconnaissance de ces dispositions ;

23. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bollène : " (...) Sous réserve d'un impact visuel limité et d'une bonne intégration dans le site, sont admis / - les ensembles d'émission ou de réception des signaux radioélectriques (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan PC3B, que les caractéristiques de l'antenne radioélectrique, qui est implantée sur la toiture du bâtiment des bureaux de la gendarmerie et dont la base est protégée par un brise-soleil en aluminium, empêcheraient sa bonne intégration dans le site, quand bien même elle culmine à plus de 20 mètres au-dessus de ladite toiture ; que, par suite, le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

24. Considérant, en onzième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal, le nombre de places de stationnement exigées par catégorie de construction est, pour les habitations, d'une place pour 60 m² de surface hors oeuvre nette et, pour les bureaux et services, d'une place pour 30 m² de surface hors oeuvre nette ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette des locaux à usage de bureaux s'élève à 1 590 m², et nécessite donc la réalisation de 53 places de stationnement ; que les logements destinés au personnel de la gendarmerie développant une surface hors oeuvre nette de 3 143 m², ils imposent la création de 53 places de stationnement ; que la demande de permis de construire prévoit la réalisation de 111 places de stationnement sur une superficie totale de 2 615 m² ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Bollène, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux ne permettraient pas, techniquement, la réalisation des espaces de stationnement figurant dans les différents plans joints à la demande de permis de construire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

26. Considérant, en dernier lieu, que, pour tenir compte de l'emplacement réservé n° 95, d'une superficie totale de 5 800 m² prévu par le plan local d'urbanisme de Bollène pour élargir le chemin de la Levade, le pétitionnaire, qui en a mentionné l'existence dans la pièce PC4 indice B, a fait figurer, sur le plan de masse PC2 indice B, la limite de propriété à 3,40 mètres de la limite actuelle de l'enrobé du chemin de la Levade, et à 6 mètres de l'axe de ce chemin ; qu'il a prévu l'implantation des constructions projetées à une distance minimale de 3 mètres de cette limite de propriété ; que, par les documents qu'elle verse au dossier, la commune de Bollène n'établit pas que la voie élargie pourrait excéder la distance de 6 mètres à l'axe du chemin, ni par voie de conséquence que l'implantation projetée des bâtiments ne respecterait pas la distance de 3 mètres des voies publiques fixées par l'article UC 6.1 du règlement du PLU ; qu'elle n'établit pas davantage qu'en se trouvant à 6,4 mètres minimum de l'actuel enrobé de la voirie, les bâtiments projetés seraient implantés sur l'emplacement réservé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce que le permis de construire en litige serait illégal dès lors que les bâtiments projetés seraient implantés sur l'emplacement réservé précité doit être écarté ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de Vaucluse et la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, que la commune de Bollène n'est pas fondée à obtenir l'annulation du permis de construire tacite dont bénéficie la communauté de communes Rhône-Lez-Provence pour la réalisation du projet immobilier portant sur la nouvelle gendarmerie de Bollène, les logements des gendarmes et les nouveaux bureaux de ladite communauté de communes Rhône-Lez-Provence ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Bollène et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Bollène devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : La commune de Bollène versera à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bollène, à la ministre du logement et de l'habitat durable et la communauté de communes Rhône-Lez-Provence.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 14MA02535


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