La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°15MA04508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15MA04508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par l'article 2 du jugement n° 1503981 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 15MA04508 enregistrée le 26 novembre 2015, MmeC..., représentée

par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par l'article 2 du jugement n° 1503981 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 15MA04508 enregistrée le 26 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, par son article 2, rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 de la préfète des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à

Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit à être entendue garantie par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;

* sur le refus de titre de séjour :

- il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne s'est pas rendue coupable du détournement de visa qui lui est reproché ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, la préfète des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête n° 16MA00515, enregistrée le 10 février 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1503981 du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle a invoqués dans sa requête au fond paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, la préfète des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB....

1. Considérant que les requêtes de Mme C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, a demandé à la préfète des Pyrénées-Orientales le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade ; qu'elle relève appel de l'article 2 du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion " ;

4. Considérant que MmeC..., qui a eu notification du jugement attaqué le

4 novembre 2015, ne justifie pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle ; qu'aucune considération d'urgence ne justifie qu'elle lui soit accordée à titre provisoire ; que l'appel formé contre le jugement attaqué ne met pas en lui-même en péril ses conditions essentielles de vie ; que, dès lors, la demande de Mme C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

6. Considérant que la requête contient une critique du jugement attaqué ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité, contrairement à ce que soutient la préfète des Pyrénées-Orientales ;

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical daté du 9 mars 2015 que Mme C...souffre d'un lupus érythémateux systémique, traité par plusieurs médicaments, entraînant notamment une insuffisance rénale chronique terminale, qui exige qu'elle fasse l'objet trois fois par semaine d'une hémodialyse de suppléance au centre hospitalier de Perpignan ; que dans son avis du 1er avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pyrénées-Orientales a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressée présentent un caractère de longue durée ; que, pour refuser à l'intéressée le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète des Pyrénées-Orientales a estimé dans la décision litigieuse que Mme C...peut disposer, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à l'exigence d'hémodialyses régulières, en faisant état d'une publication datée de 2006, consultable sur internet, de l'Agence nationale de l'assurance maladie du Maroc mentionnant que le traitement par hémodialyse est accessible au Maroc, que l'insuffisance rénale chronique terminale est prise en charge, en qualité d'affection de longue durée d'un coût particulièrement onéreux, par l'assurance maladie obligatoire au Maroc et que cette maladie donne ainsi lieu à une exonération partielle ou totale des frais restés à la charge de l'assuré ; que la préfète ajoute dans ses écritures en défense que plus de 100 centres de dialyse sont recensés sur tout le territoire du Maroc et que le retour de la requérante dans son pays d'origine n'entraînera pas l'interruption des séances d'hémodialyse dès lors que, grâce à un nouveau partenariat mis en place entre des établissements de santé publics et privés, des kits d'hémodialyse remboursés par la sécurité sociale sont accessibles aux patients qui seraient sur liste d'attente et qui peuvent se rendre dans une clinique privée pour procéder immédiatement à la séance d'hémodialyse indispensable à la santé du malade ; que la requérante ne conteste pas utilement la disponibilité effective de ce traitement par hémodialyse en produisant un article de presse d'un professeur de néphrologie daté de juin 2013 affirmant qu'en raison notamment de l'absence de dépistage précoce de cette maladie, seulement moins de 20 % des malades atteints d'une insuffisance rénale chronique terminale parviennent au Maroc à être dialysés, ainsi qu'un rapport du conseil économique, social et environnemental de 2013 faisant état de manière générale de la pénurie des professionnels de santé, de l'insuffisance de leur formation et des difficultés de stockage et de distribution des médicaments au Maroc ; que, toutefois, s'agissant des médicaments que doit prendre la requérante pour traiter son lupus érythémateux systémique, si la préfète soutient que le Plaquenil, antirhumatismal de base pour le traitement de l'affection de Mme C...non disponible au Maroc, peut être remplacé par des médicaments antipaludiques qui sont inscrits sur la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé marocain, elle n'établit ni que ces médicaments antipaludiques présenteraient une véritable alternative thérapeutique, ni qu'ils seraient en tout état de cause effectivement et régulièrement disponibles pour les patients au Maroc ; que la circonstance que la requérante aurait détourné l'objet de son visa initialement délivré pour rejoindre sa fille et ses petits-enfants dans le but de suivre des soins en France est sans incidence sur l'appréciation de son état de santé et sur la faculté de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la préfète n'établit pas que la pathologie dont souffre Mme C...serait susceptible de faire l'objet d'un traitement approprié au Maroc ; qu'ainsi, et compte tenu notamment du caractère évolutif de la pathologie de Mme C...qui réside habituellement en France depuis son entrée régulière en octobre 2013, la préfète, alors même qu'elle n'est pas liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015 de la préfète des Pyrénées-Orientales refusant de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète des Pyrénées-Orientales de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

11. Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C...au titre des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Mme C...n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 24 juin 2015 de la préfète des Pyrénées-Orientales est annulé.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA00515 de Mme C....

Article 6 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2016, où siégeaient :

- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- MmeB..., première conseillère,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA04508, 16MA00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04508
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI ; SUMMERFIELD TARI ; SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-30;15ma04508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award