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30/06/2016 | FRANCE | N°15MA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15MA00836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 22 octobre 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1403459 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2015, M.C..., représenté par Me D..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 22 octobre 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1403459 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 22 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a demandé le 24 mars 2014 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C...a soulevé à l'appui de ses conclusions formulées devant le tribunal administratif de Nîmes le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, y ont répondu au point 6 du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. C...un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 11 novembre 2008 au 10 novembre 2011 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé en France sous couvert de contrats de travail saisonnier depuis 1983, il n'a produit aucun de ces contrats ; qu'il ressort des écritures des parties que ces contrats n'ont fait l'objet que de 7 prorogations entre 1999 et 2005 ; que le préfet soutient sans être utilement contesté sur ce point que l'activité agricole de l'intéressé était saisonnière et régulière ; que M. C...ne conteste pas être retourné, à l'issue de chacun de ses contrats de travailleur saisonnier d'une durée habituelle maximale de six mois, au Maroc, où résident son épouse et leurs enfants ; qu'il n'est en outre plus autorisé à travailler depuis une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 16 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, alors même que M. C...aurait travaillé dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail en matière, notamment de durée de travail, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. C...soutient que l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir au motif qu'il aurait été pris avant qu'il n'ait été statué sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Perillière ; que toutefois, la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail mentionnées à son article L. 5221-2 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2016, où siégeaient :

- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative

- MmeB..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016

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N° 15MA00836

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00836
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MENAHEM-PAROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-30;15ma00836 ?
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