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20/06/2016 | FRANCE | N°15MA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2016, 15MA01274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1408715 du 24 février 2015, le tribunal administra

tif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1408715 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2014.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît par refus d'application les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie notamment entretenir des relations stables avec son enfant et la mère de ce dernier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que M.A..., né le 12 octobre 1972 à Sidi Bourouis (Tunisie) et de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France au cours de l'année 2011 ; qu'il est père d'un enfant né en France le 27 juin 2013 et de nationalité française ; qu'il a déposé, le 22 janvier 2014, une demande de titre de séjour en cette qualité ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2014, par lequel celui-ci a rejeté cette demande et ordonné son éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de son unique moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de ces dispositions par refus d'application, dès lors qu'il justifierait tant de sa communauté de vie avec son enfant mineur et la mère de ce dernier, que de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, M. A...se borne, devant la Cour, à verser aux débats les éléments déjà produits par lui devant le tribunal administratif, sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen dans leur jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

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N° 15MA01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01274
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : ADER-REINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-20;15ma01274 ?
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