Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Var a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 novembre 2013 à l'encontre de la société nouvelle du Saint-Hilaire, de M. B... A...et de la SCI Tideux, à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime par divers bâtis et aménagements sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime.
Par un jugement n° 1303445 du 7 novembre 2014, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Toulon :
- a condamné solidairement M. A..., la société nouvelle du Saint-Hilaire, la SCI Tideux et Me C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle du Saint-Hilaire, à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 300 euros au titre des frais de procès-verbal ;
- a enjoint à la SCI Tideux et à Me C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, de supprimer les ouvrages en cause et de libérer le domaine public maritime dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel, en cas d'inexécution par les intéressés, passé le même délai de quatre mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2014, le 19 novembre 2015 et le 11 décembre 2015, la SCI Tideux, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) A titre principal :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ;
- de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre;
2°) à titre subsidiaire :
- d'exclure de l'obligation de suppression des ouvrages le demi-cercle de 27 m² dont la construction a été autorisée en 1930 ;
- d'ordonner la désignation d'un expert en vue de délimiter le domaine public et les installations concernées par la destruction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement ne répond pas aux moyens tirés de la nullité du procès-verbal faute de viser Me C..., de l'absence de mise en cause de ce dernier dès l'introduction de l'action de l'administration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et de ce que l'emprise de l'avancée en demi-cercle a été exondée antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 ;
- l'infraction étant commise de manière ininterrompue depuis 1988, la contravention de grande voirie est prescrite ;
- elle est également amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 ;
- l'infraction n'est ni prescrite, ni amnistiée pour ce qui concerne la société nouvelle du Saint-Hilaire ;
- le procès-verbal d'infraction est nul faute de viser Me C... ;
- l'action de l'administration est irrégulière en l'absence de mise en cause de ce dernier dès l'origine ;
- le déféré préfectoral présenté contre le permis de construire du 16 août 1988 est tardif ;
- l'article L. 2112-9 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu en l'absence d'information des créanciers du non-paiement des redevances par la société nouvelle du Saint-Hilaire, titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime ;
- le non-renouvellement de l'autorisation de la société nouvelle du Saint-Hilaire est irrégulier à défaut de procédure contradictoire préalable ;
- l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société nouvelle du Saint-Hilaire est constitutive d'un fait exonératoire pour cette dernière ;
- elle a été empêchée d'agir par la présence de ses locataires, ce qui constitue également un fait exonératoire ;
- l'avancée en demi-cercle d'une superficie de 27 m², qui a été exondée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, ne fait plus partie du domaine public depuis 1930 ;
- une mesure d'instruction est nécessaire pour délimiter le domaine public maritime et déterminer les installations à détruire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Tideux ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2015, Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle du Saint-Hilaire, a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
- la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet du Var a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 novembre 2013 à l'encontre de la société nouvelle du Saint-Hilaire, de M. B... A..., en sa qualité de pétitionnaire de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public et gérant de la discothèque Le Saint-Hilaire, et de la SCI Tideux, à raison du maintien sans droit ni titre sur le domaine public maritime de divers bâtis et aménagements composés d'une partie d'immeuble à usage de discothèque et de restauration, d'un épi bétonné et d'une avancée en bois démontable, d'une surface totale d'environ 477 m², sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime ; que, par jugement du 7 novembre 2014, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement M. A..., la société nouvelle du Saint-Hilaire, la SCI Tideux et Me C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle du Saint-Hilaire, à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 300 euros au titre des frais de procès-verbal, a enjoint à la SCI Tideux et à Me C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, de supprimer les ouvrages en cause et de libérer le domaine public maritime dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel, en cas d'inexécution par les intéressés, passé le même délai de quatre mois ; que la SCI Tideux relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement retient que la circonstance que la SCI Tideux serait propriétaire des bâtiments et installations en cause n'a pas d'incidence " dès lors que les structures sont situées sur le domaine public maritime " sans répondre, même implicitement, au moyen soulevé par la SCI Tideux tiré de la propriété privée de l'avancée en demi-cercle, tenant à ce que l'emprise de cette avancée a été exondée antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 et n'appartenait ainsi pas au domaine public maritime lors de la construction de l'avancée en 1930 ; que ce moyen n'est pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point, la SCI Tideux est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; que le jugement doit donc être annulé en tant qu'il condamne la SCI Tideux pour contravention de grande voirie, solidairement avec les autres contrevenants ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les poursuites de contravention de grande voirie engagées devant le tribunal à l'encontre de la SCI Tideux ;
Sur la tardiveté de l'action préfectorale :
4. Considérant que les poursuites pour contravention de grande voirie engagées par le préfet du Var ne peuvent être regardées, même indirectement, comme un recours dirigé contre le permis de construire relatif à une partie des installations en litige, délivré le 16 août 1988 ; que, par suite, l'action du préfet n'est pas tardive ;
Sur la régularité des poursuites :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ;
6. Considérant que l'administration produit la carte de commissionnement de l'agent verbalisateur, relative à la constatation des infractions aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; que le procès-verbal de contravention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, mentionne que cet agent est assermenté " conformément à la loi " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent verbalisateur ne peut être accueilli ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (...). Il est dressé acte de la notification (...) " ;
8. Considérant que ce délai de dix jours n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal dressé le 14 novembre 2013 a été notifié à la SCI Tideux par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2013 ; que la société en a été avisée par les services postaux mais n'a pas réclamé cette lettre, qui a été retournée aux services préfectoraux ; qu'ainsi la SCI Tideux ne peut se prévaloir de l'absence de notification du procès-verbal ;
9. Considérant, enfin, que sont inopérants dans la présente instance, qui n'intéresse que la SCI Tideux, les moyens tirés de ce que le procès-verbal d'infraction est nul faute de viser Me C... et de ce que l'action de l'administration est irrégulière en l'absence de mise en cause de ce dernier dès l'origine ;
Sur le bien-fondé des poursuites :
En ce qui concerne la prescription de l'action du préfet :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions (...) qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " ; que selon l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même code : " (...) l'action publique se prescrit ( ...) à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée, font obstacle antérieurement à la saisine du juge, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique prévue par les dispositions des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, qui ne concernent au demeurant pas l'action domaniale ; que, par suite, les seules circonstances que les installations en litige, qui auraient été acquises par la SCI Tideux le 19 avril 1984, auraient été modifiées par un permis de construire délivré le 16 août 1988 et que les services de l'Etat ne justifieraient pas de ce que des autorisations temporaires d'occupation du domaine public auraient été délivrées sans interruption à partir de 1984 et jusqu'au 31 décembre 2012, et qu'ainsi plus d'une année se serait écoulée avant la rédaction du procès-verbal d'infraction, sont dépourvues d'incidence ; que le moyen tiré de la prescription de l'action préfectorale doit donc être écarté ;
En ce qui concerne l'amnistie :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 : " Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...) " ;
13. Considérant que la SCI Tideux ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre d'une infraction constatée par un procès-verbal du 14 novembre 2013 ;
En ce qui concerne la matérialité de l'infraction :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel " ; que l'article 2122-9 de ce code, qui relève de la même sous-section : " (...) Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes " ;
15. Considérant que le moyen tiré de l'absence d'information des créanciers, au nombre desquels figure la SCI Tideux, du non-paiement des redevances par la société nouvelle du Saint-Hilaire, titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime jusqu'en 2012, en violation des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables, en application de l'article L. 2122-5 du même code, au domaine public maritime ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit que l'autorité gestionnaire du domaine public doive respecter une procédure contradictoire lorsqu'elle prend dans l'intérêt de ce domaine une mesure qui ne revêt pas le caractère d'une sanction ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 juillet 2013, le préfet a refusé de renouveler l'autorisation temporaire d'occuper le domaine public dont bénéficiait M. A... au motif que la demande de renouvellement n'avait pas été faite à l'échéance du 31 décembre 2012 et que les redevances n'avaient pas été payées pour les années 2011 et 2012 ; que cette décision, qui ne constitue pas une sanction, ayant été prise dans l'intérêt du domaine, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (...) / 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers (...) " ;
18. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel ; que la SCI Tideux se borne à contester que l'avancée en demi-cercle d'une surface de 27 m², dite rotonde, jouxtant le " bâtiment d'origine " implanté sur une parcelle lui appartenant, relève du domaine public maritime ; que, toutefois, l'extrait cadastral produit ne permet pas, à lui seul, d'établir que cette rotonde ne serait pas implantée sur ce domaine ; qu'il résulte du décret du 28 janvier 1891 portant délimitation du domaine public maritime sur le littoral de la commune de Sainte-Maxime que l'emprise sur laquelle la construction de la rotonde a été autorisée en 1930 appartenait alors au domaine public maritime ; que les pièces versées au débat ne sont pas susceptibles de justifier que cette emprise aurait ensuite fait l'objet d'un exondement naturel entraînant son intégration dans le domaine privé de l'Etat, compte tenu de la législation applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, ce qui n'aurait au demeurant, en application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, aucune incidence en l'absence de démonstration d'un transfert ultérieur de propriété à un particulier, antérieurement au 1er décembre 1963 ; qu'il résulte au contraire d'une lettre du 24 novembre 1930 que le propriétaire du " bâtiment d'origine " a sollicité une autorisation d'occupation du domaine public pour construire une partie d'environ 27 m² d'un restaurant, en échange de la cession gratuite d'une bande de terrain en vue de l'élargissement d'une voie publique ; que l'autorisation de construire délivrée n'a pas entraîné le déclassement de l'assiette de la rotonde, qui a ainsi toujours appartenu au domaine public maritime ; que, dans ces conditions, la SCI Tideux n'est pas fondée à soutenir que l'emprise de la rotonde n'appartient plus au domaine public maritime depuis 1930 ;
En ce qui concerne l'action publique :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection (...) de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public (...) " : qu'aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (...) " ;
20. Considérant que le maintien sans droit ni titre sur le domaine public maritime des installations mentionnées par le procès-verbal du 14 novembre 2013 est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions citées au point précédent ; que, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en vue de délimiter le domaine public maritime et de déterminer les installations à détruire, il y a lieu de condamner la SCI Tideux, qui revendique la propriété des ouvrages en cause, solidairement avec les contrevenants condamnés au titre de l'action publique par la partie non annulée du jugement attaqué, à une amende de 1 500 euros ; qu'il convient aussi de condamner la SCI Tideux, sous les mêmes conditions de solidarité, au paiement de la somme non contestée de 300 euros au titre des frais de procès-verbal ;
En ce qui concerne l'action domaniale :
21. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
22. Considérant que la SCI Tideux ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance de ce que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société nouvelle du Saint-Hilaire, qui ne peut être regardée comme un cas de force majeure, est constitutive d'un fait exonératoire pour cette dernière ;
23. Considérant que la SCI Tideux n'allègue pas que le domaine public maritime aurait été remis dans son état naturel à la date à laquelle la Cour statue ; que la circonstance qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société nouvelle du Saint-Hilaire, la procédure d'expulsion n'aurait pu légalement aboutir que le 18 juin 2014, ne saurait constituer un cas de force majeure s'opposant à cette remise en état ; qu'il en va de même du fait que la SARL La terrasse de la mer, qui exploite le dernier étage de l'immeuble en cause, aurait contesté devant le tribunal de grande instance la sommation de quitter les lieux signifiée le 19 février 2015 ;
24. Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SCI Tideux à supprimer l'ensemble des ouvrages visés par le procès-verbal d'infraction et à remettre le domaine public maritime dans son état naturel, solidairement avec le contrevenant condamné au titre de l'action domaniale par la partie non annulée du jugement attaqué, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; que l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à la démolition des installations litigieuses en cas d'inexécution à l'issue du même délai ;
25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Tideux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 est annulé en tant qu'il condamne, solidairement avec les autres contrevenants, la SCI Tideux pour contravention de grande voirie.
Article 2 : La SCI Tideux est condamnée, solidairement avec les contrevenants condamnés au titre de l'action publique par la partie non annulée du jugement attaqué, à une amende de 1 500 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais de procès-verbal.
Article 3 : la SCI Tideux est condamnée, solidairement avec le contrevenant condamné au titre de l'action domaniale par la partie non annulée du jugement attaqué, à supprimer l'ensemble des ouvrages visés par le procès-verbal d'infraction et à remettre le domaine public maritime dans son état naturel, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à la démolition des installations litigieuses en cas d'inexécution à l'issue du même délai de quatre mois.
Article 5 : Les conclusions de la SCI Tideux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tideux, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à M. B... A...et à Me C....
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 14MA05057 2
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