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16/06/2016 | FRANCE | N°14MA04820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 14MA04820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405677 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, Mme E..., représentée par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405677 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour contesté n'est pas motivé en fait ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A... 'hôte, premier conseiller.

1. Considérant que Mme E..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une des filles de Mme E... est atteinte d'une déficience mentale la privant de toute autonomie dans les gestes de la vie quotidienne ; que si, à la date de l'arrêté contesté, cette dernière ne bénéficiait pas encore du titre de séjour qui lui a été délivré le 17 septembre 2014, elle avait été placée sous la tutelle de son père, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2018, par un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 4 février 2013 ; qu'elle ne pouvait dès lors pas être éloignée du territoire français ; que Mme E... produit, par ailleurs, les certificats de plusieurs médecins attestant que sa présence aux côtés de sa fille est indispensable pour lui prodiguer les soins que nécessite son état de santé ; que, si ces certificats ont été établis postérieurement à la date de l'arrêté contesté, ils font mention d'une situation qui lui est antérieure et qui existait au moment de l'édiction de cet arrêté ; que, dans ces circonstances, alors même que la requérante serait séparée de son époux et ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mme E... est fondée à soutenir que l'arrêté du 24 juillet 2014 a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 24 juillet 2014 implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un tel certificat dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera dressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

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N° 14MA04820 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04820
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-16;14ma04820 ?
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