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09/06/2016 | FRANCE | N°15MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15MA01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°

1405381 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1405381 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- les premiers juges ont insuffisamment répondu à ce moyen ;

- la même décision est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde à tort sur l'absence de visa de long séjour en possession de l'exposante lors de son arrivée en France, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

- son auteur aurait dû, en tant que de besoin, transmettre sa demande de délivrance d'un tel visa aux autorités consulaires compétentes ;

- l'exposante a droit à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de salariée, au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision faisant à l'exposante obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour contesté ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est par elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

- il y a lieu pour la Cour de se reporter à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- et les observations de Me D..., représentant Mme B....

1. Considérant que Mme C..., née le 10 juillet 1969 à Agadir (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être arrivée irrégulièrement en France au cours de l'année 2010 et s'être, depuis lors, maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'elle y a épousé M. B..., le 19 avril 2014 ; qu'elle a déposé, le 2 octobre 2014, une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2014 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant, que Mme B..., si elle ne justifie pas de sa date d'entrée en France et ne conteste pas le caractère irrégulier de cette dernière, établit sa présence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2012 au moins ; que la réalité de son concubinage, à partir de cette même année, avec un ressortissant français, qu'elle a du reste épousé au cours de l'année 2014, ainsi qu'il a été dit au point 1, est établie par les pièces du dossier ; qu'elle justifie également, au vu des mêmes pièces, de la réalité et de la stabilité des liens personnels qu'elle a tissés notamment avec l'entourage de son concubin, depuis son arrivée en France; que Mme B... a ainsi durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que par suite, alors même qu'aucun enfant n'est issu du couple, que Mme B... ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a séjourné, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 41 ans au moins et qu'elle n'aurait, le cas échéant, vocation à retourner dans ce dernier que dans l'attente de la délivrance d'un visa de long séjour par les autorités diplomatiques et consulaires françaises sur place, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de cette dernière qu'elle tient notamment des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

5. Considérant qu'au regard des motifs exposés au point 3 et en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15MA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01277
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : RENVERSEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;15ma01277 ?
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