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31/05/2016 | FRANCE | N°15MA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15MA00458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire du 7 novembre 2011 par lequel la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a mis à sa charge la somme de 14 221,36 euros, d'autre part, à titre principal, de le décharger totalement de l'obligation de payer cette somme et à, titre subsidiaire, de ramener la somme précitée à un montant de 7 110,68 euros.

Par jugement n° 1201340 du 9 janvier 2015, le tribunal administrat

if de Toulon a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire du 7 novembre 2011 par lequel la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a mis à sa charge la somme de 14 221,36 euros, d'autre part, à titre principal, de le décharger totalement de l'obligation de payer cette somme et à, titre subsidiaire, de ramener la somme précitée à un montant de 7 110,68 euros.

Par jugement n° 1201340 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2015 et 2 février 2016, M. A..., représenté en dernier lieu par Me D...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 7 novembre 2011 et de le décharger de la somme de 14 221,36 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 7 110,68 euros le montant dû à titre de remboursement de ses frais de scolarité à l'école de police ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ;

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne précise pas les bases de la liquidation ; le fondement dudit titre est erroné ;

- il est resté quatre années au service de l'Etat ;

- il conserve la possibilité d'être de nouveau intégré dans les corps de la police nationale ;

- son détachement doit être pris en compte dans le calcul de la période au titre de laquelle il est resté au service de l'Etat ; dès lors, le montant de l'indemnité due doit, à titre subsidiaire, être ramené à 50% du montant initial.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2015, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris soutient qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer sur les conclusions de M.A....

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- et les conclusions de M. Angégniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... a intégré l'école de police de Nîmes en qualité d'élève gardien de la paix ; qu'après avoir été affecté, pendant une période de six mois, au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris en tant que stagiaire, il a été titularisé le 1er décembre 2008 ; que, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 mai 2009, faisant suite à sa demande, M. A... a été détaché auprès de la commune de Saint-Raphaël en qualité de gardien de police municipale pour une période d'un an à compter du 1er juin 2009 ; que ce détachement a été prorogé pour une année supplémentaire ; que, par un arrêté en date du 11 mai 2011, il a été mis fin au détachement précité ; que, par le même arrêté, M. A... a été radié des cadres de la police nationale à compter du 1er juin 2011, date de sa titularisation au sein de la police municipale de Saint-Raphaël ; que, par un titre exécutoire en date du 7 novembre 2011, a été mis à sa charge le paiement de la somme de 14 221,36 euros ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit titre exécutoire ainsi que ses conclusions aux fins de décharge de la somme réclamée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 alors applicable : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'en application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une somme sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du redevable ; qu'en l'espèce, le titre de perception comporte la mention " trop perçu rémunération TP du 01/08/2010 au 30/05/2011 Motif : remboursement somme forfaitaire PJ 1 Etat " ; que cette mention, afférente à un trop-perçu de rémunération pour une période au cours de laquelle M. A... était détaché au sein de la fonction publique territoriale et n'avait donc perçu aucun revenu de l'Etat, ne permettait pas à celui-ci de comprendre qu'il lui était demandé le versement d'une indemnité forfaitaire en raison du non-respect de son engagement de servir l'Etat pendant quatre ans, en application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; que la lettre du 9 novembre 2011 à laquelle était annexé le titre de perception litigieux ne comporte aucune motivation ; que, par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 24 mai 2011, M. A... a été informé qu'il serait redevable, du fait du non-respect de son engagement de servir l'Etat, d'une indemnité forfaitaire portant sur les 10 derniers mois du traitement brut pour un montant de 12 449,05 euros, au demeurant différent de celui finalement mis à sa charge par le titre de perception, il est constant, d'une part, que ledit titre ne faisait pas référence à cette lettre du

24 mai 2011 et, en tout état de cause, que celle-ci ne détermine pas de manière suffisamment précise les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de l'engagement de servir l'Etat pendant quatre années ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire du 7 novembre 2011 ainsi que ses conclusions aux fins de décharge de la somme de 14 221,36 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, le titre exécutoire du 7 novembre 2011 et de décharger M. A... de l'obligation de payer la somme de 14 221,36 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A... en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : Le titre de perception émis le 7 novembre 2011 par la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris est annulé.

Article 3 : M. A... est déchargé du paiement de la somme de 14 221,36 euros.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

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N° 15MA00458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00458
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : AUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-31;15ma00458 ?
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