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24/05/2016 | FRANCE | N°15MA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a autorisé M. B... D...et Mme F...D..., membres de la société civile professionnelle Denis D..., Floriane D...et AlexandraH..., titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, à se retirer de cette société.

Par une ordonnance n° 1408769 en date du 18 décembre 2014, le président de la 7ème chambre du tr

ibunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a autorisé M. B... D...et Mme F...D..., membres de la société civile professionnelle Denis D..., Floriane D...et AlexandraH..., titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, à se retirer de cette société.

Par une ordonnance n° 1408769 en date du 18 décembre 2014, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2015 et 10 avril 2015, M. A..., représenté par Me E...K..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance précitée en date du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 20 novembre 2014.

Il soutient que :

- il avait intérêt à agir ;

- l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en ce qu'il institue un droit de présentation pour les greffiers des tribunaux de commerce, n'existe plus ;

- l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, s'il existe, est contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 9 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A... n'a pas d'intérêt personnel, direct et certain lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par mémoires enregistrés les 8 avril 2015 et 24 avril 2015, MmeH..., représentée par Me C...J..., demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à la charge de celui-ci le paiement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 30 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015.

Un mémoire présenté pour M. A... par Me K...a été enregistré le 19 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol , rapporteur public,

- et les observations de Me K...représentant M. A....

1. Considérant que, par un arrêté en date du 20 novembre 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice a autorisé M. B... D...et Mme F...D..., membres associés de la société civile professionnelle DenisD..., Floriane D...et AlexandraH..., titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Salon-de-Provence à se retirer de cette société ; que M. A... interjette appel de l'ordonnance en date du 18 décembre 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant manifestement irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté et, par voie de conséquence, dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux articles 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816 aux termes duquel : " Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles (...) " ;

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté qui a permis que seule Mme H...demeure titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, M. A... se borne à faire valoir qu'il remplissait les conditions requises pour devenir greffier de tribunal de commerce dès lors qu'il a été dispensé, par décision du garde des sceaux en date du 10 août 2007, de passer l'examen professionnel pour accéder à cette profession ; qu'alors qu'il produit plusieurs courriers justifiant de démarches entreprises auprès des titulaires de greffes d'autres tribunaux de commerce pour leur succéder, il ne justifie nullement, s'agissant du greffe de Salon-de-Provence, avoir entrepris de telles démarches auprès de M. et Mme D...pour leur succéder et racheter leurs parts dans la société civile professionnelle susmentionnée ; que, dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté et a, par suite, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme H...en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme H...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme I...H..., à M. B... D...et à Mme F...D....

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

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N° 15MA00286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00286
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Greffiers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KUCHUKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-24;15ma00286 ?
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