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19/05/2016 | FRANCE | N°14MA04698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14MA04698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1300116 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 23 mai 2015, M. D..., représenté par Me B..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1300116 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 23 mai 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 527 537 euros versée par la SCI Le Cannet ne pouvait être regardée comme un revenu distribué dès lors qu'elle correspondait au remboursement de la somme portée au crédit de son compte courant d'associé ;

- l'administration ne peut remettre en cause l'existence de ce compte courant qui apparaissait déjà dans le bilan de l'exercice clos en 1996, atteint par la prescription ;

- à défaut, les sommes concernées seraient soumises à une double imposition.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2015 et le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en application des articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la demande de décharge présentée devant le tribunal était prématurée concernant les contributions sociales ;

- le requérant ne conteste pas l'appréhension de la somme de 527 537 euros ;

- il ne justifie pas de la réalité de l'apport en compte courant d'associé dont il se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, le 28 janvier 2008, la SCI Le Cannet, soumise à l'impôt sur les sociétés, a cédé un terrain situé à Le Cannet-des-Maures pour 811 217 euros ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que, le 1er août 2008, le produit de la vente, qui ne figurait que partiellement au bilan de clôture de l'exercice clos en 2008, avait été crédité à hauteur de 527 737 euros sur le compte bancaire personnel de M. D..., gérant et associé de la société ; qu'elle a regardé cette somme comme constitutive d'un revenu distribué imposable entre les mains de ce dernier et, par une proposition de rectification du 26 octobre 2010, a notifié à l'intéressé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, assortis de la pénalité pour manquement délibéré ; que M. D... fait appel du jugement en date du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. D..., les premiers juges ont constaté que le requérant, qui ne contestait pas avoir appréhendé la somme de 527 737 euros, n'apportait aucun élément de nature à établir que l'appropriation d'une partie du produit de la vente correspondait au recouvrement d'une créance de 530 309 euros qu'il aurait détenu sur la SCI Le Cannet ; qu'ils ont relevé que l'inscription de cette créance au crédit de son compte courant d'associé dans le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne dispensait pas le requérant de justifier de la réalité des apports effectués à l'origine de leur enregistrement comptable ; qu'ils ont estimé, en conséquence, que la somme litigieuse de 527 737 euros avait été regardée à bon droit comme un revenu distribué ;

4. Considérant que, pour mettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, M. D... se borne à produire pour la première fois en appel des pièces tendant à démontrer qu'il aurait contribué personnellement au remboursement de l'emprunt bancaire contracté par la SCI Le Cannet en 1989 ; que ces documents attestent cependant, tout au plus, de versements réguliers de 15 000 francs effectués par l'intéressé entre juin 1993 et mai 1996, constitutifs d'un apport global de 180 000 francs, sans qu'aucun élément ne permette de vérifier que la société était restée débitrice de cette somme à l'égard de M. D... douze années plus tard ; qu'ils ne permettent donc pas d'établir que le requérant détenait sur la société, comme il le soutient, une créance de 530 309 euros lors de l'appréhension d'une partie du produit de la vente ; qu'ainsi, les pièces nouvelles versées en appel ne sont pas de nature à démontrer que la somme de 527 737 euros appréhendée par le requérant ne revêtait pas le caractère d'un revenu distribué ; qu'il suit de là que M. D... ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par les premiers juges dont il convient dès lors, par adoption de motifs, de confirmer la décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. C... et M. A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 14MA04698 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04698
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DELTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;14ma04698 ?
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