Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H 'mida a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1404858 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M. H 'mida, représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. H 'mida a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. L'hôte, premier conseiller.
1. Considérant que M. H 'mida, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que M. H 'mida soutient être entré en France en février 2004 et s'y être maintenu depuis ; qu'il fait valoir également que, s'il a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Italie le 29 février 2012, il serait revenu sur le territoire français le jour même ; que les pièces qu'il produit, par leur nombre et leur nature, ne justifient cependant que d'une présence ponctuelle en France au cours des années 2004 à 2009 ; que son épouse et leur fils séjournent sur le territoire français également en situation irrégulière ; que ses parents et ses frères et soeurs sont demeurés en Tunisie ; que l'intéressé ne justifie pas d'efforts particuliers d'intégration en France ; qu'il ne dispose ni d'un logement, ni de revenus propres ; qu'il n'est pas établi que sa présence serait indispensable auprès de la personne, âgée et invalide, qui l'héberge ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 juillet 2007 à une peine d'emprisonnement assortie de deux ans d'interdiction du territoire national ; que, dans ces circonstances, en estimant que l'admission au séjour de M. H 'mida ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. H 'mida n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. H 'mida demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H 'mida est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H 'mida G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. C... et M. L'hôte, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14MA04274
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