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10/05/2016 | FRANCE | N°15MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15MA00897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1304910 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, Mme B..., représentée par la SCP Hugues Diener et Mylène Catarina, demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1304910 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, Mme B..., représentée par la SCP Hugues Diener et Mylène Catarina, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et de deux avis rendus par le médecin du travail les 26 mars et 22 avril 2013, Mme B..., employée en qualité de conducteur-receveur par la société CFT Bassin de Thau depuis le 6 octobre 1994 et titulaire du mandat de conseiller du salarié depuis le 18 avril 2013, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail et apte à un poste sans mouvements répétitifs des membres supérieurs ; que, par courrier du 25 juin 2013, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée pour inaptitude physique ; que, par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son licenciement ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...). / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; que l'article R. 2421-5 du même code dispose : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions du code du travail relatives à la protection en cas de licenciement dont bénéficie le salarié investi du mandat de conseiller du salarié, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société CFT Bassin de Thau ainsi que certains éléments des procédures conduites par l'employeur et l'administration ; que cette décision mentionne ensuite que l'inaptitude de Mme B... à son poste de conducteur a été constatée en indiquant les dates des avis du médecin du travail, que " la salariée n'a pu être reclassée " et qu'aucun lien ne peut être établi entre la demande de licenciement et le mandat exercé par la salariée ; que cette décision, qui ne permet pas de connaître les éléments de fait sur lesquels l'inspecteur du travail s'est fondé pour estimer que la salariée n'avait pas pu faire l'objet d'un reclassement sur un emploi approprié à ses capacités, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 2421-5 du même code ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision du 22 août 2013 doivent être annulés ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 et la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 22 août 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société CFT Bassin de Thau.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 15MA00897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00897
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP HUGUES DIENER et MYLENE CATARINA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;15ma00897 ?
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