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10/05/2016 | FRANCE | N°14MA04374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA04374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL GB a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202677 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 3 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics, demande à

la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL GB a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202677 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 3 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 ;

2°) de remettre partiellement à la charge de l'EURL GB la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités en litige.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en conditionnant la remise en cause du prix de cession des parts de la société Les Marronniers à celle de leur prix d'acquisition ;

- l'administration a rapporté la preuve que la cession des parts à un prix minoré a constitué un acte anormal de gestion ;

- après réévaluation de l'actif de la société Les Marronniers à la suite de la cession intervenue le 13 janvier 2006, l'insuffisance globale d'évaluation s'élève à 243 050 euros ;

- il s'en remet aux précédentes écritures de l'administration s'agissant des autres moyens soulevés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, l'EURL GB, représentée par Me B..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé à bon droit qu'en s'abstenant de remettre en cause le prix d'acquisition, l'administration n'établissait pas l'existence d'un acte anormal de gestion ;

- même en remettant en cause le prix d'acquisition, l'opération ne constitue pas un acte anormal de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour l'EURL GB.

1. Considérant que, le 13 janvier 2006, l'EURL GB, qui a une activité de marchand de biens et dont M. D... est le gérant et unique associé, a acquis cinquante parts, soit la moitié du capital de la société Les Marronniers exerçant une activité immobilière et dont M. D... est également actionnaire ; que la transaction a été conclue pour un prix global de 730 000 euros, à raison de 14 600 euros la part ; que, le 15 novembre 2006, l'EURL GB a cédé les mêmes parts à la société Scalimmo, de droit luxembourgeois, pour un prix identique ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Les Marronniers, l'administration a procédé à une réévaluation des biens immobiliers constitutifs de l'actif social, qu'elle estimait sous-évalués ; que, constatant qu'il en résultait une revalorisation du capital de la société, elle a estimé dans le cadre d'un contrôle sur pièces que la valeur vénale des parts de la société avait été minorée lors de leur cession par l'EURL GB à la société Scalimmo ; qu'elle a regardé la minoration du prix comme constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, par une proposition de rectification du 17 décembre 2009, elle a notifié les rehaussements en résultant pour l'EURL GB en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006, assortis de la pénalité pour manquement délibéré ; que l'EURL GB a contesté cette imposition supplémentaire devant le tribunal administratif de Toulon ; que, par l'article 1er du jugement du 17 juillet 2014, le tribunal a fait droit à sa demande de décharge et, par l'article 2 du même jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel de l'article 1er de ce jugement ;

2. Considérant que, dans sa proposition de rectification, l'administration a estimé que la valeur vénale réelle des parts de la société Les Marronniers s'élevait à 39 048 euros ; qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 7 octobre 2011, cette valeur a été ramenée à 22 492 euros ; que, dans ses écritures d'appel, l'administration procède à une nouvelle évaluation des titres en retenant désormais la somme de 19 461 euros ; que la minoration du prix, initialement estimé par l'administration à 62,6 % de la valeur vénale réelle, ne serait plus que de 25 % ; que par ailleurs, comme il a été dit au point 1, la cession des parts de la société Les Marronniers est intervenue dix mois après leur acquisition, à un prix identique ; que l'EURL GB n'a par conséquent enregistré aucune perte ; que l'administration n'établit pas ni même ne soutient que la valeur des parts aurait augmenté entre la date d'acquisition et la date de revente ; qu'il n'est invoqué aucun lien d'intérêt entre l'EURL GB et la société Scalimmo ; que l'EURL GB fait valoir en revanche, sans être contredite, que l'acte de cession n'a été assorti d'aucune clause de garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire, contrairement aux usages pour ce type de transactions ; que le prix convenu entre les parties a tenu compte du risque ainsi encouru par la société Scalimmo ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que la cession des parts de la société Les Marronniers à la société Scalimmo a constitué, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est intervenue, un acte anormal de gestion de la part de l'EURL GB ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déchargé l'EURL GB, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL GB et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'EURL GB la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à l'EURL GB.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 14MA04374

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04374
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;14ma04374 ?
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