Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 13 630 euros en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a demandé la condamnation du centre hospitalier de pays d'Aix à lui verser la somme totale de 14 963,18 euros au titre de ses débours et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1307946 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier du pays d'Aix à verser à M. D...la somme de 4 770 euros et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 14MA03974 enregistrée le 15 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 5 431,52 euros portant intérêts au titre de ses débours et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La caisse soutient qu'elle justifie de sa qualité à demander le remboursement des frais exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle est affiliée la victime.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2014, le centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me B...conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier fait valoir que le moyen soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes n'est pas fondé.
II. Par une requête n° 14MA04041 enregistrée le 23 septembre 2014, M.D..., représenté par la SCP d'avocats Pascal et Champdoizeau, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 4 770 euros l'indemnité que le centre hospitalier du pays d'Aix a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi ;
2°) de porter à 13 630 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors que le caractère nosocomial de l'infection est établi ;
- l'indemnisation de ses préjudices personnels doit être portée à la somme totale de 13 630 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeC..., demande à la Cour la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme totale de 5 431,52 euros portant intérêts en remboursement de ses débours et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu'elle a versé pour le compte de son assuré la somme de 5 431,52 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier du pays d'Aix.
1. Considérant que les requêtes n° 14MA03974 et n° 14MA04041 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. D...a été victime le 12 septembre 2008 d'un accident de la circulation ayant provoqué une fracture fermée du tibia et du péroné droits ; qu'à la suite de l'intervention réalisée le 15 septembre 2008 par le centre hospitalier du pays d'Aix, il a contracté une infection nosocomiale ; que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie par M.D..., a déposé son rapport le 6 décembre 2010 ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme totale de 13 630 euros en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, déclarant agir pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a demandé la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 5 431,52 euros en remboursement de ses débours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier à verser à M. D...la somme de 4 770 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes comme irrecevables, pour défaut de justification de sa qualité et de son intérêt pour agir pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que, dans l'instance n° 14MA04041, M. D...demande que l'indemnisation des préjudices subis soit portée à la somme de 13 630 euros et que la caisse des Bouches-du-Rhône demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 5 431,52 euros portant intérêts au titre de ses débours et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, dans la requête n° 14MA03974, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 5 431,52 euros portant intérêts au titre de ses débours et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ; qu'à ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant que M. D...est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et non à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; qu'il appartient par suite à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes de justifier de sa qualité et de son intérêt à demander le remboursement de débours qu'elle n'a pas exposés ; que, pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes se borne à produire en appel, comme elle l'avait d'ailleurs fait en première instance, une délégation de pouvoir datée du 1er novembre 2013 consentie par le directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à cinq agents de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour assurer la représentation et ester en justice au nom de la caisse des Bouches-du-Rhône en ce qui concerne l'activité " recours contre tiers " ; que toutefois, cette délégation de l'exercice des recours contre tiers ne peut être regardée comme la convention de mutualisation, approuvée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, confiant à la caisse des Hautes-Alpes la mission d'exercer le recours subrogatoire au nom de la caisse des Bouches-du-Rhône ; qu'invitée par les premiers juges à produire cette convention, la caisse des Hautes-Alpes n'a pas déféré à cette demande de régularisation ; qu'il en résulte que les conclusions que la caisse des Hautes-Alpes soutient présenter au nom de la caisse des Bouches-du-Rhône sont irrecevables, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête de M. D... tendant à la réparation des préjudices subis à l'occasion des soins qui lui ont été dispensés par le centre hospitalier du pays d'Aix a mis en cause la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avait, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donné mandat à Mme A..., responsable d'unité " recours contre tiers " de la caisse des Hautes-Alpes, pour représenter la caisse des Bouches-du-Rhône ; que la caisse des Bouches-du-Rhône avait ainsi la qualité de partie présente dans l'instance introduite par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille, lequel était saisi de conclusions tendant au remboursement des débours exposés par cette caisse ; qu'il suit de là que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est recevable à demander en appel le remboursement des débours qu'elle a dû engager pour son assuré ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur que M. D...a été victime d'une infection nosocomiale contractée le 15 septembre 2008 au centre hospitalier du pays d'Aix lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie ; que le principe de la responsabilité du centre hospitalier, engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, n'est pas contesté en appel ;
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. D...:
7. Considérant que la complication infectieuse subie par M. D...a entraîné un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 12 décembre 2008 au 2 février 2009 ; que les souffrances endurées en lien avec cette infection sont évaluées à 3,5/7 ; que le préjudice esthétique permanent est estimé par l'expert à 0,5 % ; qu'il y a lieu de porter à 5 600 euros la somme de 4 770 euros qui lui a été allouée par les premiers juges en réparation de son entier préjudice ;
Sur les débours de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapprochement de la notification des débours produite par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du rapport du 6 décembre 2010 de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur que la caisse a engagé des débours pour un montant total de 5 431,52 euros pour son assuré ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 5 431,52 euros à ce titre ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du pays d'Aix soit condamné à lui payer les débours exposés par la caisse d'affiliation de M. D... ; qu'en deuxième lieu, celui-ci est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser soit portée à 5 600 euros ; qu'en dernier lieu, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 5 431,52 euros au titre de ses débours ;
Sur les intérêts :
10. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts légaux sur la somme de 5 431,52 euros à compter du 24 février 2014, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif du mémoire par lequel a été demandée pour la première fois la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à rembourser les débours exposés par l'organisme social ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 euros et à 104 euros à compter du 1er janvier 2016. " ; qu'en application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit à la somme maximale de 1 047 euros au titre de cette indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 2 000 euros titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1 : La requête n° 14MA03974 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes est rejetée.
Article 2 : La somme de 4 770 euros que le centre hospitalier du pays d'Aix a été condamné à verser à M. D... par le jugement du 18 juillet 2014 est portée à 5 600 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier du pays d'Aix versera à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 5 431,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014 et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 6 : Le centre hospitalier du pays d'Aix versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier du pays d'Aix.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- MmeE..., première conseillère,
- MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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14MA03974, 14MA04041
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