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14/04/2016 | FRANCE | N°15MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2016, 15MA00427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 239 719 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par les services de l'hôpital Laveran.

Par un jugement n° 1206539 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme D... la somme de 155 970,40 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 53 863,76

euros.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 239 719 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par les services de l'hôpital Laveran.

Par un jugement n° 1206539 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme D... la somme de 155 970,40 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 53 863,76 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 2 février et 16 juillet 2015, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206539 du 1er décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille :

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme D... la somme de 155 970,40 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 53 863,76 euros et de réduire le montant des indemnités dues en tenant compte d'une perte de chance.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'absence de syndrome des loges et de prise en charge tardive ou inadaptée ;

- les préjudices doivent être évalués en tenant compte de l'existence d'une perte de chance.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête du ministre de la défense, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 53 863,76 euros au titre des débours versés, 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale et 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 14 avril et 12 octobre 2015, Mme D..., représentée par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à la réformation du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 155 970,40 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- à ce que la Cour porte à la somme de 239 719 euros le montant de cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2012 ;

3°) à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'une prise en charge tardive et inadaptée des signes d'aggravation qu'elle a présentés ;

- un défaut d'information a également été commis ;

- elle doit être indemnisée sur la base d'une réparation intégrale et non d'une perte de chance ;

- elle doit être indemnisée des préjudices subis par la somme globale de 239 719 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sante publique ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- les observations de Me C... représentant MmeD....

1. Considérant que, le 21 octobre 2007, Mme D... alors âgée de 67 ans a été victime d'une chute sur la voie publique à Marseille ; qu'hospitalisée aux services des urgences de l'hôpital d'instruction des armées Laveran relevant du ministère de la défense, une fracture du poignet a été diagnostiquée et une immobilisation plâtrée a été posée ; que Mme D... s'est de nouveau présentée aux urgences de cet hôpital le 25 octobre 2007 pour des douleurs sous plâtre et le 2 novembre 2007 en raison de la persistance des douleurs et d'un oedème aux doigts ; que, le 5 novembre 2007, Mme D... a été hospitalisée au sein de l'hôpital de la Conception où elle a subi deux interventions chirurgicales afin notamment de tenter de décomprimer le nerf médian au canal carpien ; que Mme D... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande afin de rechercher la responsabilité de l'Etat pour les fautes qu'elle estimait avoir été commises lors de sa prise en charge à l'hôpital Laveran ; que, par un jugement du 1er décembre 2014 dont le ministre de la défense relève appel, le tribunal administratif de Marseille a reconnu la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise dans l'exécution du geste médical et pour n'avoir pas procédé à l'ensemble des examens nécessaires et adaptés aux symptômes présentés par Mme D... et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 155 970,40 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 53 863,76 euros ; que Mme D..., demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses demandes indemnitaires ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qu'à la suite de la pose du plâtre pour traiter la fracture du poignet gauche survenue le 21 octobre 2007, Mme D... a présenté des douleurs sous plâtre ayant nécessité, le 25 octobre 2007, une réfection de la résine ; que le compte rendu de cette consultation ne fait état de la réalisation d'aucun autre examen ; que Mme D... a également présenté un oedème des doigts ayant nécessité, le 2 novembre 2007, une nouvelle réfection du plâtre ; que le compte rendu de cette consultation mentionne " résine trop serrée " et que seule une radiographie a été faite ; que, le 7 novembre 2007, une intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence dans un autre établissement hospitalier, en raison d'un tableau évocateur d'algodystrophie, pour tenter de décomprimer le nerf médian au canal carpien ; que si l'indication initiale d'un traitement orthopédique de cette fracture était légitime, il ressort du rapport des experts missionnés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que l'évolution défavorable sous plâtre a été prise en charge de façon inadaptée lors des consultations du 25 octobre et du 2 novembre 2007 et que l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2007 a été adaptée " avec un résultat insuffisant très probablement lié au délai écoulé depuis le traumatisme initial " ; que comme l'ont relevé les experts, les séquelles actuelles dont souffre Mme D... sont en rapport avec les complications survenues en cours de traitement ; que les premiers juges ont ainsi considéré que l'hôpital Laveran avait commis une faute dans l'exécution du geste médical et n'avait pas procédé à l'ensemble des examens nécessaires et adaptés aux symptômes présentés par Mme D... ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'un syndrome des loges lors des consultations à l'hôpital Laveran, que le défaut de prise en charge est mal identifié, que la survenue d'un tableau d'algodystrophie après traumatisme reste multifactorielle et de mécanisme mal élucidé, que le lien de causalité entre un syndrome des loges et les séquelles nerveuses dont souffre Mme D... n'est pas établi et que le défaut de prise en charge est sans conséquence, le ministre de la défense ne conteste pas sérieusement les fautes commises par l'hôpital Laveran dans la prise en charge médicale, inadaptée, de Mme D... et leur lien de causalité avec les troubles dont elle souffre ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence du défaut d'information invoqué par Mme D... dansà l'appui de son appel incident dès lors que n'est demandée à ce titre la réparation d'aucun préjudice spécifique, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme D... ;

Sur la perte de chance :

4. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

5. Considérant qu'en se prévalant du principe rappelé au point précédent, le ministre de la défense se borne à soutenir que la réparation mise à la charge de l'Etat par le tribunal administratif de Marseille ne pouvait correspondre à la totalité du préjudice subi mais seulement à une fraction de celui-ci, dès lors que les fautes retenues par les premiers juges ont seulement compromis les chances de Mme D... d'échapper aux complications dont elle a été victime ; que, toutefois, comme il a été dit au point 3, les séquelles actuelles dont souffre Mme D... résultent directement des fautes commises par l'hôpital Laveran ; que, dès lors, le ministre de défense n'est pas fondé à soutenir que la réparation du préjudice mise à la charge de l'Etat doit être évaluée à une fraction des conséquences dommageables subies ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

6. Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à demander en appel la somme de 53 863,76 euros que les premiers juges ont déjà mise à la charge de l'Etat au titre des dépenses de santé et notamment des frais d'hospitalisation et de massages qu'elle a exposés ;

S'agissant des frais liés au handicap :

7. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée en partie ou en totalité par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme D... nécessite l'assistance par une tierce personne non spécialisée dont la durée doit être fixée à deux heures par jour ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment de ses écritures, que Mme D... n'a entendu demander réparation des frais liés à l'assistance d'une tierce personne que pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé ;

Quant à la période du 11 février 2011 au 24 août 2016 :

8. Considérant que, pour la période concernée, du 11 février 2011 date de consolidation de l'état de santé de Mme D... au 24 août 2016 date de son soixante dix-septième anniversaire, et compte tenu du salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales, le coût d'une telle assistance doit être fixé au taux horaire de 12,50 euros ; que, par suite, le montant des frais exposés au titre de l'assistance par une tierce personne s'élève, pour cette période comprenant 2 019 jours, à la somme de 50 475 euros ;

Quant aux frais futurs :

9. Considérant que, pour la période future, compte tenu du salaire minimum moyen durant l'année 2016, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, le taux horaire de cette assistance par une tierce personne doit être fixé à 14 euros ; que, compte tenu du prix de l'euro de rente viagère eu égard à l'âge de l'intéressée tel que défini par le barème de capitalisation des rentes actualisé en 2013 soit 11,02 euros, il y a lieu d'évaluer à 112 624,40 euros la somme devant être allouée à l'intéressée pour les frais futurs d'assistance par une tierce personne ;

10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'indemnité mise à la charge de l'Etat due à Mme D... au titre des frais passés et futurs liés à l'assistance d'une tierce personne doit être fixée à la somme globale de 163 099,40 euros ;

Quant aux frais divers :

11. Considérant que, par adoption des motifs des premiers juges, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais correspondant à la note d'honoraires du docteur Dumaine d'un montant de 200 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 49 jours correspondant à trois hospitalisations à l'hôpital de la Conception du 5 novembre au 19 décembre 2007, du 21 au 22 janvier 2008 et du 2 au 3 mars 2010 et, pour les périodes où elle n'est pas hospitalisée, un déficit fonctionnel temporaire partiel, à 35 % ; que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme D... a été évalué à 35 % en raison notamment d'un déficit sensitif de l'ensemble de la main et un déficit important de la fonction de préhension avec des possibilités palliatives réduites et des phénomènes douloureux surajoutés, les souffrances physiques ont été évaluées à 5/7 et le préjudice esthétique à 3,5/7 ;

13. Considérant que, compte tenu des préjudices retenus par l'expert et rappelés au point précédent, en allouant à Mme D... les sommes de 6 110 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 500 euros au titre des souffrances endurées, 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, le tribunal administratif de Marseille a fait une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudices dont les montants doivent être portés, respectivement, à 7 525 euros, 13 500 euros, 45 000 euros et 5 500 euros ; qu'ainsi, les préjudices à caractère personnel de Mme D... s'élèvent à une somme de 71 525 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice total de Mme D... s'élève à la somme de 234 624 euros ;

Sur les intérêts :

15. Considérant que Mme D... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 234 624 euros à compter du 1er août 2012 date de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

16. Considérant les conclusions tendant à la majoration de l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'obtient le remboursement d'aucun frais dans la présente instance, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant le même objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : La somme que l'Etat (ministère de la défense) a été condamné à verser à Mme D... par l'article 1er du jugement du 1er décembre 2014 est portée à 234 624 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetés.

Article 5 : L'Etat (ministère de la défense) versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à Mme E... D...et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

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N°15MA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00427
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET CHARLES-ANDRE PERRIN et STEPHANIE CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-14;15ma00427 ?
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