La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2016 | FRANCE | N°15MA02817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2016, 15MA02817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Duc B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501044 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. A..., représenté par la SCP Breuillot et Varo, de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2015 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Duc B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501044 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. A..., représenté par la SCP Breuillot et Varo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû se prononcer sur son droit au séjour au regard des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des éléments dont il a fait valoir à l'appui de sa demande ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 6° du code précité dès lors qu'il est le père biologique d'un enfant français ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les articles 3-1, 7 et 10.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant de nationalité française ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M. A..., ressortissant vietnamien, né en 1977, est entré en dernier lieu en France le 16 novembre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé le 1er juillet 2014 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2014 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2014 ; que, par arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de séjour, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile et contient des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que la seule circonstance qu'il aurait fait mention de sa situation familiale à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ne suffit pas à considérer qu'il a présenté une telle demande sur le fondement de ces articles ; que, par suite, M. A... ne peut reprocher au préfet de Vaucluse de ne pas avoir examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de ces articles ; qu'il ne peut pas non plus utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article L. 313-14 du même code ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A... soutient résider en France depuis le 16 novembre 2012, qu'il s'est marié le 11 février 2013 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il est le père du second enfant de son épouse, né au cours du précédent mariage de cette dernière, et qui est de nationalité française ; que l'intéressé produit également des pièces démontrant qu'il a suivi des formations en vue de la maîtrise de la langue française et des attestations selon lesquelles il s'occupe des enfants de son épouse ; que, toutefois, à la date de la décision contestée la paternité dont se prévaut M. A... n'est pas légalement établie dès lors que l'enfant de son épouse a été reconnu par l'ancien mari de cette dernière et que l'action en reconnaissance de paternité à l'égard de cet enfant, que l'intéressé a engagé le 3 décembre 2014, n'a pas encore abouti ; que les résultats de l'analyse ADN réalisée le 16 avril 2013 à la demande de M. A... ne suffisent pas à établir sa filiation avec cet enfant dès lors que, comme il ressort des mentions de ce document, les modalités de prélèvement des échantillons analysés n'offrent aucune garantie quant à l'identité des personnes sur lesquelles ces prélèvements ont été pratiqués ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de trente-huit ans ; qu'il a déjà fait l'objet le 2 juin 2014 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision de refus de séjour n'a pas pour effet d'empêcher M. A... de poursuivre la procédure de recherche de paternité qu'il a initiée ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. A... n'établit pas la réalité de sa filiation avec le second enfant de son épouse à la date de la décision contestée ; que la seule circonstance qu'il s'occuperait des deux enfants de son épouse ne suffit pas à considérer que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants, ni celles de l'article 10, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y revenir ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;

11. Considérant que le préfet de Vaucluse a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. A..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, comme indiqué au point 2, est suffisamment motivée ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... ne peut se prévaloir de sa qualité de père du second enfant de nationalité française de son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de Vaucluse, en obligeant M A...à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

14. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Duc B...A..., à la SCP Breuillot et Varo et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 avril 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA02817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02817
Date de la décision : 04/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-04;15ma02817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award