La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°14MA02906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14MA02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401241 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401241 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 24 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui a pas été notifié ;

- la procédure est irrégulière, son employeur n'ayant jamais été contacté par l'administration ;

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi était à même d'apprécier l'adéquation entre sa qualification et son expérience et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ;

- la direction régionale a été destinataire de contrats de travail visés par les autorités compétentes ;

- l'administration commet une erreur de droit en lui opposant une condition de ressource non prévue par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- il bénéficie d'une promesse d'embauche sur un second emploi permettant de compléter sa rémunération ;

- la décision de rejet de la demande d'autorisation de travail ne lui a pas été notifiée non plus qu'à son employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure.

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de l'Aude portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qu'il cite ne lui a pas été joint ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de transmettre cet avis à M. A... qui n'est dès lors et en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie ;

3. Considérant, d'autre part, que M. A... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision, révélée par l'arrêté portant refus de titre de séjour en date du 24 février 2014, rejetant implicitement la demande d'autorisation de travail le concernant ;

4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Idéal a elle-même adressé le 25 novembre 2013 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'autorisation de travail concernant M. A... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude aurait entaché son refus d'autorisation de travail d'un vice de procédure pour avoir consulté cette direction sur la demande de titre de séjour que le requérant lui avait présentée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... n'établit pas que la demande d'autorisation de travail était accompagnée de l'ensemble des éléments d'information nécessaires pour mettre la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à même d'apprécier l'adéquation entre sa qualification et son expérience et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement, pour contester la légalité d'un refus d'autorisation de travail, soutenir qu'un " contrat de travail visé par les autorités compétentes " aurait été adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, laquelle est au demeurant l'autorité compétente pour apposer un tel visa sur les contrats de travail ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dont les dispositions sont applicables à la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur du requérant en l'absence de stipulations spécifiques dans l'accord du 9 octobre 1987 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ; que, contrairement à ce que M. A... soutient, la délivrance d'une autorisation de travail est subordonnée à une condition de rémunération minimale ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'appréciation portée sur la rémunération envisagée, du montant supérieur de celle prévue par une promesse d'embauche, du 9 avril 2014, postérieure tant à la demande d'autorisation de travail qu'à l'arrêté préfectoral contesté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le défaut de notification de la décision, au demeurant tacite, portant refus d'autorisation de travail est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 9 que le moyen invoqué par M. A... et tiré de ce que la décision rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " est entachée d'illégalité pour avoir été prise sur le fondement d'un refus d'autorisation de travail lui-même illégal ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02906

tr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02906
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-31;14ma02906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award