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17/03/2016 | FRANCE | N°15MA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15MA01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour du 23 juillet 2012.

Par un jugement n° 1300623 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Nice du 20 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour du 23 juillet 2012.

Par un jugement n° 1300623 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour du 23 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne, née en 1933, relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour "vie privée et familiale" du 23 juillet 2012 reçue le 24 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme B... soutient être entrée en France en mai 2012 pour y rejoindre son époux, né en 1929, avec lequel elle est mariée depuis 1954 ; que ce dernier, retraité, est de nationalité française ; qu'il est hébergé chez leur fille qui est titulaire d'une carte de résident ; que leur fils est de nationalité française ; que, toutefois, si Mme B... soutient qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une copie incomplète du livret de famille où ne figure pas la naissance de leur fille ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... ne résidait en France que depuis six mois seulement ; que, dès lors, compte tenu notamment de la très brève durée de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N°15MA01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01335
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP MARY et PAULUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;15ma01335 ?
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