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17/03/2016 | FRANCE | N°14MA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14MA01387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Campile à lui verser la somme de 27 166,30 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime sur la route départementale n° 10 le 27 novembre 2010, en raison de la présence d'un bovin en divagation.

Par un jugement n° 1300117 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme D....

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 26 mars 2014 Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Campile à lui verser la somme de 27 166,30 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime sur la route départementale n° 10 le 27 novembre 2010, en raison de la présence d'un bovin en divagation.

Par un jugement n° 1300117 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme D....

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014 Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 janvier 2014 ;

2°) de condamner la commune de Campile à lui verser la somme de 27 166,30 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Campile la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée en raison d'une carence du maire dans l'exercice dans ses pouvoirs de police ;

- elle n'a commis aucune imprudence ;

- son préjudice corporel est évalué à la somme de 27 166,30 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 19 novembre 2014, la commune de Campile conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme D....

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D... sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse conclut à la condamnation de la commune de Campile :

1°) à lui verser la somme de 34 079,35 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) à lui rembourser les frais futurs.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Campile à lui verser la somme de 27 166,30 euros à titre d'indemnité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) " ; que ces dispositions confient à l'autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages résultant de l'errance d'animaux sur le territoire de la commune ;

3. Considérant que Mme D... a été victime le 27 novembre 2010 vers 17 heures 30 de l'attaque d'un bovin alors qu'elle marchait sur la route départementale n° 10 sur le territoire de la commune de Campile ; que s'il ressort des éléments recueillis par la gendarmerie nationale au cours de l'enquête diligentée à la suite de cet accident, que la divagation de bovins est un phénomène fréquent sur le territoire de la commune de Campile et des communes voisines, il n'est pas établi que le maire ait été averti, avant l'attaque du 27 novembre 2010, d'un quelconque incident causé par des animaux sauvages en divagation ; que les témoignages produits en appel par la requérante se bornent à faire état d'une présence habituelle de bovins dans la commune sans relever aucun accident ni dommage qu'ils auraient pu causer à des personnes ou à des biens ; que la commune de Campile soutient, sans être contredite, qu'il n'y a ni éleveur ni troupeau sur son territoire et que la circulation automobile sur la route départementale traversant le village est réduite ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté municipal du 7 juin 2010 interdisant la divagation des animaux, soit moins de six mois avant l'accident, aurait été précédé d'autres arrêtés demeurés inappliqués ; qu'il n'est ainsi pas établi que la situation, à la date de l'accident de Mme D..., exigeait la création d'un lieu de dépôt adapté afin que les animaux présentant un danger puisse être parqués ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Campile, ne peut être regardé comme ayant commis une faute, dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, de nature à engager la responsabilité de la commune ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que l'ensemble des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse doivent être rejetées par voie de conséquence ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Campile, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à la commune de Campile.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 14MA01387

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01387
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DEPIEDS PINATEL CAZERES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;14ma01387 ?
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