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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA04610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mai 2013 à l'encontre de la SARL La Playa Club représentée par Mme G... B...et M. E... B..., de Me D... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Playa Club, et de M. C... B..., à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime, par divers bâtis et aménagements d'une surface totale d'environ 1 450 m², sur le territoire de la commune de Fréjus, lieu-dit F

réjus-plage.

Par un jugement n° 1302077 du 3 octobre 2014, la vice présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mai 2013 à l'encontre de la SARL La Playa Club représentée par Mme G... B...et M. E... B..., de Me D... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Playa Club, et de M. C... B..., à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime, par divers bâtis et aménagements d'une surface totale d'environ 1 450 m², sur le territoire de la commune de Fréjus, lieu-dit Fréjus-plage.

Par un jugement n° 1302077 du 3 octobre 2014, la vice présidente désignée du tribunal administratif de Toulon a, par l'article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une amende de M. C... B..., entre-temps décédé, par l'article 2, condamné solidairement la SARL Playa Club et Me D... à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 100 euros au titre des frais de procès-verbal, par l'article 3, enjoint à Me D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, de supprimer les ouvrages en cause et de libérer le domaine public maritime dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, par l'article 4, autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel, en cas d'inexécution par les intéressés, passé le même délai de quatre mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2014, le 4 novembre 2015 et le 1er février 2016, Mme G... B...et M. E... B..., venant aux droits de M. C... B..., et la SARL La Playa Club agissant par son liquidateur en exercice, Me D..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;

2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision ayant l'autorité absolue de chose jugée des juridictions de l'ordre judiciaire sur la question de la propriété du bâtiment dénommé " Eden plage " ;

4°) si mieux n'aime, de désigner avant dire droit un expert en vue de déterminer si les constructions litigieuses sont implantées sur le domaine public maritime ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 7 avril 2009 portant délimitation du domaine public maritime ne peut utilement leur être opposé ;

- le contrat de location-gérance ayant été résilié 25 mars 2013, la SARL La Playa Club doit être mise hors de cause ;

- la domanialité publique des parcelles en cause n'est pas établie ;

- le moyen tiré de la propriété de l'immeuble par la famille B...est opérant ;

- le véritable objectif de l'Etat n'est pas la protection du domaine public mais le départ de la famille B...de biens dont elle est le légitime propriétaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant Mme G... B..., M. E... B...et la SARL La Playa Club.

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 mai 2013 à l'encontre de la 1a SARL La Playa Club, représentée par Mme G... B...et M. E... B..., de Me D... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Playa Club, et de M. C... B..., à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime, par divers bâtis et aménagements d'une surface totale d'environ 1 450 m² sur le territoire de la commune de Fréjus, lieu-dit Fréjus-plage ; que, par jugement du 3 octobre 2014, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Toulon, saisi de ce procès-verbal par le préfet du Var a, par l'article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une amende de M. C... B..., entre-temps décédé, par l'article 2, condamné solidairement la SARL Playa Club et Me D... à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 100 euros au titre des frais de procès-verbal, par l'article 3, enjoint à Me D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, de supprimer les ouvrages en cause et de libérer le domaine public maritime dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, par l'article 4, autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel, en cas d'inexécution par les intéressés, passé le même délai de quatre mois ; que Mme G...B...et M. E... B..., venant aux droits de M. C... B..., et la SARL La Playa Club, agissant par son liquidateur en exercice, Me D..., doivent être regardés comme relevant appel des articles 2, 3 et 4 de ce jugement, qui emportent seuls condamnation au titre de la contravention de grande voirie ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour retenir que l'infraction était constituée, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que les installations en cause étaient implantées sur des lais et relais de la mer, lesquels font automatiquement partie du domaine public maritime en application de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder à leur délimitation préalable ; qu'il ne s'est pas appuyé sur l'arrêté préfectoral du 7 avril 2009 portant délimitation du domaine public maritime ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'a pas répondu au moyen en défense, soulevé par Mme B... et autres, tiré de ce que cet arrêté préfectoral ne pouvait être utilement opposé n'a aucune influence sur la régularité du jugement ;

Sur la contravention de grande voirie :

3. Considérant, en premier lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Playa Club était autorisée à exploiter les installations en litige en qualité de titulaire du lot de plage n° 6 du sous-traité d'exploitation du 28 avril 2010, résilié par délibération du conseil municipal de Fréjus du 26 février 2013, notifiée le 4 mars suivant ; qu'à la suite de cette résiliation, la société devait, en application de l'article 18 du sous-traité d'exploitation, remettre les lieux dans leur état naturel et primitif ; que, par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 18 mars 2013, la liquidation judiciaire de la SARL La Playa Club a été prononcée, Me D... étant désigné en tant que liquidateur judiciaire ; que, par lettre du 25 mars 2013 adressée à M. C... B..., le liquidateur a résilié le contrat de location-gérance, conclu le 1er février 1992 et annuellement renouvelé, du " fonds de commerce de discothèque club, cinéma, licence IV glacier à l'enseigne La Playa ", dont l'intéressé était gérant à l'origine, et fait retour de ce fonds de commerce à M. C... B...;

5. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la SARL La Playa Club, exploitante du lot de plage, doit être regardée comme ayant eu la garde des installations en cause après la résiliation du sous-traité d'exploitation ; que la résiliation postérieure par son liquidateur judiciaire du contrat de location-gérance du fonds de commerce, qui ne pouvait d'ailleurs être légalement constitué sur le domaine public, n'a aucune incidence, par elle-même, sur la garde des installations à la date du procès-verbal d'infraction, notamment celle des biens immobiliers et en particulier du bâtiment " Eden Plage ", en admettant même que M. C... B... en serait le propriétaire ; que, par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la SARL La Playa Club doit être mise hors de cause ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des plans et croquis produits par le préfet du Var, que le lot de plage n° 6 ainsi que les installations et bâtiments qu'il supporte sont situés sur les lais et relais de la mer ; qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les lais et relais font automatiquement partie du domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés ; que, par arrêté du 10 octobre 1980, les lais et relais de la mer de Fréjus-Plage ont d'ailleurs été incorporés au domaine public maritime ; qu'aux regard de ces éléments, le fait que les installations ne sont pas atteintes par les plus hautes eaux n'a aucune influence sur les limites du domaine public maritime ; que la circonstance que la famille B...serait propriétaire des bâtiments et installations en cause n'a pas d'incidence sur l'infraction dès lors qu'ils sont implantés sur le domaine public maritime ; qu'au demeurant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 12 février 2015, a débouté Mme G... B...et M. E... B...de leur action en revendication de la propriété du bâtiment " Eden plage ", le pourvoi en cassation formé contre un tel arrêt de cour d'appel statuant en matière civile n'ayant pas d'effet suspensif ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B... et autres, qui soutiennent que le véritable objectif de l'Etat n'est pas la protection du domaine public mais le départ de la famille B...de biens dont elle est le légitime propriétaire, peuvent être entendus comme soulevant un moyen tiré du détournement de procédure ou de pouvoir ; que, toutefois, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que l'infraction est constituée, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions de l'ordre judiciaire sur la question de la propriété du bâtiment " Eden-Plage " ou de prescrire une expertise sur les limites du domaine public maritime, que Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement la SARL Playa Club et Me D... à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 100 euros au titre des frais de procès-verbal, et enjoint à Me D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, de supprimer les ouvrages en cause et de libérer le domaine public maritime ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B..., à M. E... B..., à Me A...D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Playa Club, et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04610
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma04610 ?
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