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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA04042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA04042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a reclassé à compter du 1er juillet 2011 au 2ème échelon du grade de major avec une ancienneté conservée de 2 ans et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 645,90 euros au titre de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1200793 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de

Nîmes a annulé l'arrêté du 7 juin 2011 mais rejeté le surplus des conclusions de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a reclassé à compter du 1er juillet 2011 au 2ème échelon du grade de major avec une ancienneté conservée de 2 ans et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 645,90 euros au titre de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1200793 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 juin 2011 mais rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 17 juillet 2014 par le tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B....

Il soutient que le principe d'égalité n'a pas été méconnu.

Par mémoires enregistrés les 17 octobre 2014 et 3 septembre 2015, M. B..., représenté, en dernier lieu, par la SCP GMC Avocats associés, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... , brigadier de police depuis le 1er juin 1996, a été promu au grade de brigadier chef le 2 octobre 2004 puis au grade de major de police le 1er juillet 2009 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2011-294 du 21 mars 2011 qui a modifié le décret susvisé du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, M. B... a, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2011, été reclassé, à compter du 1er juillet 2011, au grade de major 2ème échelon avec une ancienneté conservée de 2 ans ; que, par un jugement en date du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté précité du 7 juin 2011 mais rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... ; que le ministre de l'intérieur interjette appel dudit jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 juin 2011 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; que ce délai présente le caractère d'un délai franc ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 22 juillet 2014 ; que, dès lors, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2014 n'était pas tardive ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 23-1 du décret susvisé du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale crée par le décret précité du 21 mars 2011, les majors de police au 1er échelon de leur grade depuis plus de six mois doivent, à partir du 1er juillet 2011, être reclassés au 2ème échelon avec une ancienneté acquise minorée de six mois ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'à la date d'effet de l'arrêté attaqué, M. B... était major au 1er échelon depuis deux ans dès lors qu'il avait été promu à ce grade à compter du 1er juillet 2009 sans ancienneté conservée ; qu'en vertu du tableau issu des dispositions précitées, il devait donc être classé au 2ème échelon avec une ancienneté acquise minorée de six mois ; qu'il a été placé au 2ème échelon avec une ancienneté acquise de deux ans, soit au-delà de ce qui était prévu par ce texte ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : " I.- Les fonctionnaires promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. / Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 (...) " ; qu'aux termes desdits alinéas de l'article 8 du même décret dans sa rédaction alors applicable : " Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade " ;

7. Considérant que s'il est établi, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, que, du fait de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n° 2009-1632 du 23 décembre 2009 modifiant le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, l'application des dispositions précitées des alinéas 3 et 4 de l'article 8 tels qu'ils étaient alors rédigés a créé, en raison de la modification du gain indiciaire pour le passage du grade de brigadier chef à celui de major, une inversion de carrière selon que les agents avaient été promus majors avant ou après le 1er janvier 2010, ces derniers étant avantagés, il est cependant constant, d'une part, que l'arrêté par lequel M. B... est passé au grade de major de police au 1er échelon sans ancienneté conservée à compter du 1er juillet 2009, et dont en tout état de cause il n'invoque pas l'illégalité par voie d'exception, était définitif au moment où est intervenue la réforme ayant justifié le reclassement, le 1er juillet 2011, de l'intéressé, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité pour le passage du grade de brigadier chef à celui de major et, d'autre part, que celui-ci n'avait pas un droit à voir sa situation antérieure réexaminée bien que d'autres agents aient, semble-t-il, bénéficié d'un tel réexamen ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le ministre de l'intérieur a reclassé M. B... au 2ème échelon du grade de major avec deux ans d'ancienneté ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. B... la somme réclamée sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14MA040425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04042
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma04042 ?
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