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16/02/2016 | FRANCE | N°14MA03864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14MA03864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ;

Par un jugement n° 1300312 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 septembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 3 septembre 2014, le

Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ;

Par un jugement n° 1300312 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 septembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 3 septembre 2014, le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges pour retenir l'incompétence de l'auteur de l'acte, la demande de M. B... relevait de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, pour lequel la décision incombe au préfet en vertu de l'article 1er du décret du 17 mai 2005, et non de l'article 9, qui prévoit que la dérogation ne peut être accordée que par le ministre chargé des rapatriés ;

- il confirme les observations au fond produites par le préfet de l'Hérault devant le tribunal ;

- M. B... ne remplit pas la condition d'appartenance à une unité supplétive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

- le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ; que le Premier ministre relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I.- Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 ; - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 euros ; - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros. En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux (...) " ; que l'article 9 de la même loi dispose : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article " ;

3. Considérant que, par la décision contestée, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance présentée par M. B... au motif que l'intéressé n'avait pas la qualité d'ancien membre des formations supplétives françaises ou des catégories assimilées ;

4. Considérant que, pour annuler la décision préfectorale, les premiers juges ont estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 que l'autorité compétente pour se prononcer sur l'attribution de l'allocation de reconnaissance demandée, par dérogation, par un ancien membre des forces supplétives est le ministre chargé des rapatriés, le préfet de l'Hérault étant ainsi incompétent ; que, pour critiquer ce moyen d'annulation, le Premier ministre se borne à soutenir que la demande de M. B... relevait des dispositions de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, pour lequel la décision incombe au préfet en vertu de l'article 1er du décret du 17 mai 2005, pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et non de celles de l'article 9 de la loi, qui prévoient que la dérogation ne peut être accordée que par le ministre chargé des rapatriés ; que, toutefois, les dispositions de l'article 6 ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce dès lors qu'elles ne sont pas relatives aux conditions d'ouverture du droit à l'allocation de reconnaissance mais seulement aux modalités financières de versement de cette allocation aux personnes qui en sont déjà bénéficiaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 septembre 2012 ; que le recours doit, par suite, être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du Premier ministre est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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N° 14MA03864

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03864
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-16;14ma03864 ?
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