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15/02/2016 | FRANCE | N°14MA04541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 février 2016, 14MA04541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Charpentiers des Alpes et Provence a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal du collège Le Luberon à lui régler la somme de 25 023,22 euros lui revenant au titre du décompte général définitif adressé le

24 mars 2009, assorti des intérêts légaux à compter de la date d'envoi de ce dernier ou à défaut de la saisine du tribunal en référé le 23 juin 2010, en prenant acte de ce que le maître de l'ouvrage pourra ret

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Charpentiers des Alpes et Provence a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal du collège Le Luberon à lui régler la somme de 25 023,22 euros lui revenant au titre du décompte général définitif adressé le

24 mars 2009, assorti des intérêts légaux à compter de la date d'envoi de ce dernier ou à défaut de la saisine du tribunal en référé le 23 juin 2010, en prenant acte de ce que le maître de l'ouvrage pourra retenir la somme de 813,28 euros fixée par l'expert ou la somme de 2 000 euros acceptée par elle sur proposition du comité consultatif ; subsidiairement, de fixer les pénalités contractuelles à la somme proposée par la commission dans la mesure où elles peuvent être regardées comme imputables à l'entreprise ; de mettre à la charge du syndicat intercommunal une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202612 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 novembre et le

24 décembre 2014, ainsi que le 28 décembre 2015, la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de condamner " la commune " à lui régler les sommes dues de 25 023,22 euros avec les intérêts légaux depuis l'envoi du décompte ou la saisine du comité ou la saisine des référés ;

4°) mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et la condamner aux entiers dépens.

La société soutient que :

- dans le cadre d'un marché de travaux passé en procédure négociée avec le syndicat intercommunal du collège Le Luberon, en vue de la restructuration de son gymnase, selon acte d'engagement du 13 avril 2007, elle a sous-traité une partie des travaux à réaliser auprès de la société Projisol SARL ;

- à la suite de la réception de l'ensemble des travaux les 4, 18 et 25 septembre 2008, elle a fait parvenir son projet de décompte final faisant ressortir un solde en sa faveur d'un montant de 25 023,22 euros ;

- compte tenu du refus du sous-traitant de procéder à des travaux correctifs à sa charge, demandés par le maître d'oeuvre à l'occasion de la réception et dont le coût a été évalué par un expert désigné par le juge judiciaire des référés à la somme de 813,28 euros TTC, le paiement du solde demandé, même sous déduction de cette somme, lui a été refusé par le maître de l'ouvrage ;

- à la suite du rejet de sa demande de provision par le juge administratif des référés, le 13 août 2010, elle a saisi le comité consultatif de règlement amiable, lequel a proposé une solution amiable consistant en le paiement à cette société d'un solde de 10 835 euros TTC, après la réalisation des travaux litigieux par ses soins, pour un montant évalué à 2 000 euros à déduire de la rémunération allouée par elle au sous-traitant défaillant et compte tenu d'indemnités de retard pour un montant limité à 3 000 euros ;

- le premiers juges ont, à tort, relevé d'office l'irrecevabilité de sa demande au regard des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, en l'absence de réclamation préalable adressée au maître de l'ouvrage selon les modalités prévues par ces dernières :

- plusieurs réclamations préalables ont été adressées notamment au maître d'oeuvre, qui y a d'ailleurs répondu, préalablement à la saisine du tribunal administratif ;

- tant la saisine du comité consultatif que celle du juge administratif des référés constituent de telles réclamations ;

- une mise en demeure a été adressée par l'exposante au maître d'ouvrage le

10 décembre 2015 ;

- l'objet de la réclamation de l'exposante avait clairement été exposé tant dans son projet de décompte final, que dans ses relances postérieures et en particulier devant le comité consultatif et d'autre part ;

- la seule sanction prévue n'est pas l'irrecevabilité de la demande mais la limitation de cette dernière aux sommes exposées dans la réclamation préalable ;

- l'exposante était tenue de saisir le tribunal administratif dans les six mois suivant le rejet de sa réclamation préalable ;

- au regard de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient relever d'office l'irrecevabilité dont s'agit, qui n'est pas d'ordre public ;

- cette irrecevabilité n'ayant pas été opposée en défense, ils devaient en tout état de cause, la soumettre préalablement au contradictoire, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tandis que cette question a été évoquée pour la première fois par le rapporteur public le jour de l'audience, sans qu'un délai pour y répondre fût accordé à l'exposante à l'issue de cette dernière.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 11 novembre 2015, ainsi que le 5 janvier 2016, la communauté de communes Les Portes du Luberon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont relevé d'office aucune irrecevabilité mais ont seulement accueilli la fin de non-recevoir expressément opposée par l'exposante, tirée de l'absence de décompte général et définitif et de mise en demeure de l'entrepreneur adressée au maître de l'ouvrage en vue d'établir celui-ci, de sorte notamment que les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- c'est à bon droit qu'ils ont fait droit à cette fin de non-recevoir, dès lors en particulier que ni la saisine du comité consultatif, ni celle du juge administratif des référés ne sauraient être regardées comme une telle mise en demeure ;

- la mise en demeure qui lui a été adressée en cours d'instance par la société Les Charpentiers des Alpes et Provence ne saurait régulariser sa requête ;

- subsidiairement, cette société réclame le paiement d'une somme de 25 023,22 euros de manière incohérente avec le prétendu projet de décompte final du 24 mars 2009 dont elle entend se prévaloir, qui fixe sa créance à seulement 13 848,47 euros ;

- comme l'a justement relevé le comité consultatif, elle ne saurait, en tout état de cause et au vu du même projet de décompte final, prétendre au paiement d'une somme supérieure à

11 835,74 euros, le paiement de la somme de 13 848,47 euros revenant au sous-traitant devant, conformément aux stipulations du marché en cause, être effectué directement auprès de ce dernier par le maître de l'ouvrage, aucune subrogation n'étant à cet égard établie ou même alléguée ;

- compte tenu des pénalités de retard susceptibles de lui être réclamées, pour un montant total de 16 800 euros, ainsi d'ailleurs qu'au sous-traitant, pour un montant de 31 500 euros, lesquelles ne sont pas manifestement excessives au regard du montant global du marché et n'avaient pas davantage à faire l'objet de mises en demeure préalables, la société requérante ne saurait réclamer quelque somme que ce soit au titre du solde du marché ;

- l'expertise ordonnée par le juge judiciaire des référés, non contradictoire à son égard, ne saurait lui être opposée, laquelle repose d'ailleurs essentiellement sur les affirmations du sous-traitant et s'avère sujette à diverse critiques.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2015.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, l'instruction a été rouverte.

Un mémoire a été enregistré pour la société Les Charpentiers des Alpes et Provence le 22 janvier 2016, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Les Charpentiers des Alpes et Provence et de Me B...représentant communauté de communes Les Portes du Luberon.

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 13 avril 2007, le syndicat intercommunal du collège Le Luberon, au droit duquel vient la communauté de communes Les portes du Luberon, a confié à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence un marché de travaux pour la restructuration du gymnase du collège de Cadenet ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 19 septembre 2008 ; qu'à la suite du refus du sous-traitant chargé des travaux dont la réalisation avait fait l'objet de certaines des réserves à la réception, de procéder aux nouveaux travaux requis en vue de leur levée, la société Les Charpentiers des Alpes n'a pu obtenir le paiement de ce montant ; qu'elle a adressé, le 8 septembre 2010, au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille, une demande de conciliation enregistrée sous le n° 2010-32, laquelle a donné lieu à un avis de ce comité du 29 septembre 2011 proposant le paiement à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence d'une somme de 10 835 euros, à charge pour cette dernière de remédier elle-même aux désordres imputables à son sous-traitant ; que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence a, par ailleurs, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande de provision au même titre, rejeté par une ordonnance du 13 août 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du même tribunal du 16 octobre 2014 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté de communes à lui régler le solde du marché litigieux, pour un montant de 25 023,22 euros duquel pourront être déduites les sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, assorti des intérêts au taux légal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 611-7 : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la communauté de communes Les Portes du Luberon opposait, dans son mémoire en défense du 6 janvier 2014, une fin de non-recevoir à la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, cette fin de non-recevoir était tirée de l'absence d'établissement d'un décompte général définitif par le maître d'ouvrage et non de l'absence de mise en demeure valant réclamation préalable adressée par ladite société à ce dernier, en méconnaissance des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux ; que les premiers juges ne pouvaient, en tout état de cause, relever d'office l'absence d'une telle mise en demeure, sans avoir préalablement informé les parties, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 ; que ce faisant, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que par suite, celui-ci doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Les Charpentiers des Alpes et Provence devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : " (...) 13.3. Décompte final : / 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 'l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances` il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de (quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois[.] (...) 13.33. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. (...) 13.4. Décompte général. - Solde : / 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : / - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier : " (...) 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. (...) " ;

6. Considérant qu'à supposer même que le document intitulé " décompte général définitif " prétendument adressé par la société Les Charpentiers des Alpes Provence au maître d'oeuvre, le 24 mars 2009, puisse être regardé comme son projet de décompte final, établi conformément aux stipulations précitées de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales, il est constant que ce dernier n'a donné lieu à aucune décision expresse du maître d'ouvrage ; qu'en outre, aucune des stipulations précitées, ni aucune autre stipulation du cahier des clauses administratives générales susvisé, ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte et pourrait ainsi être regardé comme valant décompte général définitif du marché ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait spontanément établi ce décompte général définitif ; qu'il appartenait dès lors, en l'espèce, à l'entrepreneur de mettre en demeure le maître d'ouvrage d'établir ce décompte général définitif, cette mise en demeure constituant une réclamation préalable obligatoire, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 50.22 du même cahier ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence aurait adressé une telle mise en demeure au maître de l'ouvrage, préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que la saisine, par cette société, du comité consultatif de règlement des différends ne saurait se substituer à cette procédure préalable, laquelle n'a pour effet, en vertu des stipulations précitées de son article 50.32, que de suspendre le délai de saisine du juge administratif pour statuer sur la réclamation de l'entrepreneur ; que la saisine du juge des référés en vue de l'octroi d'une provision ne saurait davantage être regardée comme valant mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage en vue de l'établissement du décompte général définitif ; que dès lors qu'elle ne peut, conformément aux stipulations de l'article 50.31, saisir le juge administratif que des chefs et motifs de la réclamation adressée au maître de l'ouvrage au titre de son article 50.22, la demande de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, ainsi présentée directement au tribunal administratif de Nîmes en vue d'obtenir le règlement du solde du marché, était irrecevable ; que la mise en demeure adressée par elle à la communauté de communes Les Portes du Luberon le 10 décembre 2015, au cours de la présente instance, n'est pas de nature à régulariser sa demande devant le tribunal administratif ; que par suite, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir expressément opposée à ce titre par la défenderesse devant la Cour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté de communes Les Portes du Luberon à lui régler le solde du marché litigieux, pour un montant de 25 023,22 euros sous déduction éventuelle des sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, assorti des intérêts au taux légal, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'à supposer même que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Les Charpentiers des Alpes et Provence contre " la commune " puissent être regardées comme dirigées contre la communauté de communes Les Portes du Luberon, les mêmes dispositions s'opposent à ce que les sommes réclamées à ladite société au titre des dépens et des frais exposés par elle et non compris dans ces derniers soient mises à la charge de cette communauté de communes, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence une somme au profit de la communauté de communes Les Portes du Luberon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : La requête de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Les Portes du Luberon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence et à la communauté de communes Les Portes du Luberon, venant aux droits du syndicat intercommunal du collège Le Luberon.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

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N° 14MA04541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04541
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-15;14ma04541 ?
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