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02/02/2016 | FRANCE | N°14MA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA03017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., épouseF..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à titre principal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI " Les Mas de Caoumes " au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à titre subsidiaire, de la quote-part des rappels de taxe qui lui a été assignée en sa qualité d'associé de cette société.

Par un jugement n° 1201517 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon,

qui a regardé cette demande comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., épouseF..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à titre principal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI " Les Mas de Caoumes " au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à titre subsidiaire, de la quote-part des rappels de taxe qui lui a été assignée en sa qualité d'associé de cette société.

Par un jugement n° 1201517 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon, qui a regardé cette demande comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées, l'a rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, Mme F..., représentée par la SCP d'avocats André André et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il est entaché d'erreur de fait, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'une absence de motivation ;

- elle n'a pas été informée du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience sans que les mentions portées dans l'application " Sagace " ne puissent être regardées comme suffisantes ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une omission à statuer sur ses conclusions en estimant que les actes de poursuite notifiés à la société avaient interrompu la prescription de l'action en recouvrement ;

- en vertu des articles R. 196-1 et R. 197-4 du livre des procédures fiscales, elle est recevable, en sa qualité de débiteur solidaire des dettes fiscales de la société, à contester l'intégralité des rappels de taxe mis à la charge de celle-ci ;

- la société a été privée de son droit de se faire assister du conseil de son choix en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales

- la réponse aux observations du contribuable n'était pas suffisamment motivée ;

- le vérificateur a méconnu les droits de la défense en ne tenant pas compte de la désignation d'un mandataire ;

- l'administration a méconnu la charte des droits et devoirs du contribuable en ne donnant pas suite à la demande de saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental ou régional ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré la demande formulée en ce sens ;

- l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001 ne mentionne pas les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, en violation des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- la charge de la preuve du bien-fondé des rappels de taxe en cause reposait sur l'administration en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

- les rappels relatifs à la taxe collectée sur les ventes de locaux, concernant la période correspondant à l'année 1997, ne pouvaient excéder la somme de 90 605 francs, comme l'a reconnu l'administration dans la proposition de redressement du 18 décembre 2000 ;

- l'administration a remis en cause, à tort, la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses afférentes au véhicule de marque Mercedes, qui n'entrait pas dans le champ des dispositions légales d'exclusion du droit à déduction ;

- l'assiette des intérêts de retard a inclus, à tort, la somme de 123 600 francs pour laquelle les redressements correspondants avaient été abandonnés par la réponse aux observations du contribuable du 12 janvier 2001 ;

- s'agissant des rappels de taxe mis à sa charge par application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, le délai de reprise de l'administration était expiré ;

- l'action en recouvrement était prescrite.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 22 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante n'est recevable à contester le montant des droits et pénalités mis à la charge de la société par l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001 que dans la limite des sommes dont elle était redevable au titre de la solidarité à la date de l'introduction de son recours devant le tribunal ;

- les moyens soulevés sont inopérants ou non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et par une proposition de redressement du 30 novembre 1999, l'administration a estimé que la société civile immobilière de construction vente " Les Mas de Caoumes ", dont Mme F... était associée à hauteur de 10 % du capital, était redevable, notamment, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 532 880 francs au titre de l'année 1996 ; que la société a présenté des observations le 31 décembre 1999 ; que, dans sa réponse du 12 janvier 2001, l'administration a maintenu les rappels à concurrence de 409 301 francs, soit 62 397,54 euros ; que, parallèlement, la SCI " Les Mas de Caoumes " a fait l'objet du 8 novembre au 15 décembre 2000 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que, par une proposition de redressement du 18 décembre 2000, l'administration lui a notifié, notamment, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 7 645 francs, soit 1 165,47 euros, au titre de l'année 1999 ; qu'à l'issue des deux contrôles, l'administration n'a en revanche procédé à aucun rappel au titre des années 1997 et 1998 dans la mesure où les rehaussements opérés ont été imputés sur des excédents de taxe déclarée ; que l'ensemble des droits supplémentaires mis à la charge de la société, outre les intérêts de retard, ont été mis ensuite en recouvrement pour un montant de 71 608 euros par un avis du 24 juillet 2001 ; que, par une décision du 10 août 2001, le service du recouvrement a procédé à une compensation entre cette somme et les excédents de taxe déclarée au titre des années 1997 et 1998 dont l'administration était demeurée redevable ; que, par une décision du 2 avril 2004, les rehaussements ont également été réduits de 161 euros au titre de l'année 1997 et de 1 616 euros au titre de l'année 1999, donnant lieu pour celle-ci à un nouveau dégrèvement de 1 239 euros et une nouvelle compensation pour le reliquat ; qu'à l'issue de l'ensemble de ces opérations, la somme restant due par la société s'est ainsi élevée à 21 938,04 euros ; que les poursuites engagées à l'encontre de la SCI " Les Mas de Caoumes " étant demeurées infructueuses, un avis de mise en recouvrement a été émis le 7 février 2008 en vue d'obtenir de Mme F..., en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement, à proportion de ses droits dans la société, de la somme de 2 193,81 euros ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la décharge, à titre principal, de la somme de 71 607,74 euros correspondant aux rappels de taxe mis à la charge de la SCI " Les Mas de Caoumes ", à titre subsidiaire, de la somme de 2 193,81 euros mise à sa propre charge ; que le tribunal, après avoir regardé cette demande comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées, l'a rejetée par un jugement du 7 mai 2014 ; que Mme F... fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement du 7 mai 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant qu'en l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties, le 2 avril 2014, qu'il envisageait de prononcer ses conclusions dans le sens d'une " satisfaction totale ou partielle ", sans autre précision sur le dispositif qu'il envisageait de proposer à la formation de jugement ; que cette mention était insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme F... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens mettant en cause la régularité du jugement, d'annuler ce dernier et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la recevabilité :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, comme en l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme F..., débiteur solidaire d'une partie des rappels de taxe mis à la charge de la SCI " Les Mas de Caoumes ", justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, en son nom propre, le bien-fondé de ces droits supplémentaires, dans la limite des sommes dont elle est redevable au titre de cette solidarité ; que, par ailleurs, le débiteur solidaire dispose des mêmes droits que le débiteur principal pour contester les impositions de ce dernier, tant que subsiste la solidarité ; que la SCI " Les Mas de Caoumes " n'ayant pas acquitté les rappels de taxe mis à sa charge, Mme F... en demeurait solidairement redevable à la date de son recours, à proportion de ses droits sociaux ; qu'elle est donc également recevable à demander, au nom de la société, la décharge des rappels de taxe assignés à cette dernière ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit dès lors être écartée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme F... conclut, dans sa requête d'appel, à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe en paiement desquels elle est recherchée, elle doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance, laquelle relevait d'un litige d'assiette et tendait par conséquent, comme il a été dit, à la décharge des droits supplémentaires en litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 1, l'administration a dégrevé le 2 avril 2004 la SCI " Les Mas de Caoumes " de la taxe rappelée au titre de l'année 1999, à hauteur de 1 165 euros de droits et 74 euros de pénalités ; que, par suite, la demande présentée par Mme F... tendant à la décharge des rappels de taxe réclamés à la société est irrecevable en tant qu'elle concerne l'année 1999 ;

Sur la procédure d'imposition :

8. Considérant que Mme F... soutient, en premier lieu, que la vérification de la comptabilité de la SCI " Les Mas de Caoumes ", qui a porté sur les années 1997 à 1999, aurait été irrégulièrement menée ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration n'a procédé à aucun rehaussement au titre de l'année 1998 ; que la somme de 71 607,74 euros, dont la requérante demande la décharge, ne procède pas des rehaussements opérés au titre de l'année 1997 ; que le rappel effectué au titre de l'année 1999 a donné lieu à un dégrèvement le 2 avril 2004, comme il a été dit au point 7 ; que les impositions restées en litige ne résultent donc pas de la vérification de la comptabilité contestée ; que, dès lors, Mme F... ne peut utilement faire valoir que cette procédure serait entachée d'irrégularité ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; que l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, dispose : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 " ; qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : " Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001 ferait référence à la seule proposition de redressement du 30 novembre 1999, bien que les rehaussements concernés aient été modifiés par la réponse aux observations du contribuable du 12 janvier 2001, est sans incidence sur la régularité de cet avis ;

11. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001 fait référence aux propositions de redressement des 30 novembre 1999 et 18 décembre 2000 ; que l'une et l'autre mentionnaient précisément le fondement juridique des rehaussements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas contesté que la SCI " Les Mas de Caoumes " a eu notification de ces deux documents ; que, dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la société n'aurait pas été informée de la base légale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au motif que l'avis de mise en recouvrement se bornerait à mentionner les articles 256 et suivants du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; que l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ;

13. Considérant que l'administration a notifié à la SCI " Les Mas de Caoumes " les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 1996 par la proposition de redressement du 30 novembre 1999 ; que les rappels dus au titre des années 1997 à 1999 ont fait l'objet de la proposition de redressement du 18 décembre 2000 ; que ces deux actes ont interrompu la prescription ; que l'ensemble des rappels ultérieurement maintenus a été mis ensuite en recouvrement le 24 juillet 2001 ; qu'à cette date, le délai de prescription du droit de reprise de l'administration n'était pas expiré ; que, contrairement à ce que soutient Mme F..., l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001 lui est opposable en tant qu'associée devenu débiteur solidaire dès lors qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration ne pouvait la poursuivre en paiement des dettes sociales qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, laquelle n'a pu intervenir qu'après la mise en recouvrement des impositions à l'égard de la société ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'il s'est écoulé environ huit années entre la notification des deux propositions de redressement et la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 18 mars 2008 ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F... ne peut discuter utilement du rehaussement opéré au titre de l'année 1997 consécutif à la remise en cause, à hauteur 1 056 francs, soit 161 euros, de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de réparation du véhicule de marque Mercedes, dès lors que ce chef de redressement a donné lieu à un dégrèvement le 2 avril 2004 ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, dans la proposition de redressement du 18 décembre 2000, l'administration a constaté, après avoir opéré un rehaussement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 1997, un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déclarée de 173 216 francs au titre de 1997, de 143 008 francs au titre de 1998 et de 2 472 francs au titre de 1999 ; qu'elle a rappelé toutefois qu'un rehaussement au titre de l'année 1996 avait été antérieurement notifié à la SCI " Les Mas de Caoumes " à hauteur de 409 301 francs ; qu'elle a ainsi observé qu'après compensation des dégrèvements devant être prononcés en vue de restituer les excédents de taxe déclarée avec le rappel opéré au titre de l'année 1996, la société serait redevable envers le Trésor public de la somme de 90 605 francs ; que, contrairement à ce que soutient Mme F..., cette dernière mention n'imposait pas à l'administration de limiter les rappels de taxe à cette dernière somme ; qu'elle a pu légalement mettre en recouvrement des rappels de taxe de 409 301 francs au titre de l'année 1996 et de 7 645 francs au titre de l'année 1999, puis procéder à une compensation avec les excédents de taxe déclarés ; que Mme F... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le montant des rappels assignés à la SCI " Les Mas de Caoumes " par l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001 serait exagéré ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la proposition de redressement du 30 novembre 1999 que le montant des intérêts de retard notifié au titre de l'année 1996 a été déterminé sur une base de liquidation de 193 660 francs tenant compte de l'imputation sur les droits dus au titre de l'année 1996, qui s'élevaient à 532 880 francs, des excédents de taxe déclarée constatés au titre des années 1997 et 1998 ; que cette erreur a conduit à une minoration du montant des intérêts effectivement encourus ; que, si l'administration a ensuite mis en recouvrement le montant des intérêts mentionné dans la proposition de redressement du 30 novembre 1999 alors que les rehaussements opérés pour l'année 1996 ont été ramenés à 409 301 francs par la réponse aux observations du contribuable du 12 janvier 2001, cette dernière somme reste supérieure aux bases de liquidation sur lesquelles a été effectivement calculé le montant des intérêts ; que, par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que ce montant serait exagéré ;

17. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement exercée à l'encontre de Mme F... est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre du présent litige, qui est relatif à l'assiette des rappels de taxe litigieux ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de décharge présentée par Mme F..., tant au nom de la SCI " Les Mas de Caoumes " qu'en son nom propre, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 7 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. C... et M. A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 14MA03017

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03017
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma03017 ?
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