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02/02/2016 | FRANCE | N°08MA04007,10MA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 08MA04007,10MA00281


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. B...et de Me A..., substituant Me D..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier.

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 14 janvier 2016.

1. Considérant que le 11 s

eptembre 2000, M. B... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier pour exercer, ...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. B...et de Me A..., substituant Me D..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier.

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 14 janvier 2016.

1. Considérant que le 11 septembre 2000, M. B... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier pour exercer, sous contrat, des fonctions de professeur d'informatique ; qu'après avoir été nommé responsable du service informatique, il a démissionné de ces fonctions pour réintégrer celles d'enseignant à compter du 1er juin 2002 ; que, par jugement rendu le 13 mars 2008 et notifié le 20 mars 2008 à la CCI, le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions prises par la CCI à l'encontre de M. B..., la première rejetant sa demande tendant au bénéfice du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la seconde le licenciant en date du 31 mars 2005 ; que ce même jugement a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier de le réintégrer dans les fonctions d'enseignant définies par son contrat, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de l'expiration de ce délai ; que, par arrêt rendu le 30 juin 2009, devenu définitif, qui a confirmé les deux annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier, la présente Cour a, en premier lieu, constaté le caractère très incomplet de l'exécution par la CCI du jugement confirmé par son arrêt et, en conséquence, a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la liquidation de l'astreinte prononcée par cette juridiction ; qu'en second lieu, par ce même arrêt, la Cour a jugé que l'annulation du refus de faire bénéficier M. B... du statut du personnel administratif des CCI depuis son recrutement " impliquait la reconstitution de carrière de l'intéressé en tant que stagiaire à compter du 11 septembre 2000, sa titularisation un an plus tard, la reconstitution de ses droits à avancement à l'ancienneté et au choix selon la moyenne de sa catégorie d'emplois ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux ", que, par l'article 3 de son arrêt, la Cour a enjoint à la CCI " de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes mesures utiles pour reconstituer la carrière, l'avancement et les droits sociaux de M. B... selon les règles du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie au cours de la période allant du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008. " ; que, par un jugement en date du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte qu'il avait prononcée le 13 mars 2008 sur la période du 21 avril 2008, lendemain du délai d'un mois laissé à la CCI pour s'exécuter, au 25 janvier 2009, veille de la réintégration effective de M. B..., et fixé le montant de celle-ci à la somme de 28 000 euros dont la moitié devait être versée à M. B... et l'autre moitié à l'Etat ;

que, par un arrêt en date du 16 juillet 2013, la Cour a, d'une part, jugé que le tribunal administratif de Montpellier avait commis une erreur de droit quant à la détermination de la période sur laquelle l'astreinte devait être liquidée, et liquidé définitivement à la somme de 28 000 euros l'astreinte susmentionnée sur la période du 21 avril 2008 au 30 juin 2009 inclus et, d'autre part, après avoir estimé que la CCI ne s'était toujours pas acquittée intégralement de ses obligations relatives à la reconstitution de carrière, la reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de M. B..., liquidé provisoirement l'astreinte pour la période du 9 septembre 2009 au 16 juillet 2013 inclus en la fixant au montant global de 40 000 euros affecté à hauteur de 50% au budget de l'Etat ; que la Cour a, en conséquence, condamné la CCI de Montpellier à verser la somme de 34 000 euros à M. B... ainsi que la somme de 34 000 euros à l'Etat, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier ; que la Cour a, en outre, précisé que l'astreinte continuait à courir au taux de 200 euros par jour jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 juin 2009 ; qu'enfin, la Cour a, par le même arrêt, mis à la charge de la CCI le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enjoint à la CCI de l'informer des mesures prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 30 juin 2009 ; que, par un arrêt en date du 26 septembre 2014, la Cour, estimant que l'arrêt du 30 juin 2009 n'avait toujours pas été exécuté, a condamné la CCI de Montpellier à verser à M. B..., à titre de liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 17 juillet 2013 au 26 septembre 2014, la somme de 20 000 euros et la somme de 20 000 euros au budget de l'Etat ; que la Cour a, à compter de la date de notification de son arrêt, porté à 500 euros le montant de l'astreinte ; qu'elle a, par ailleurs, enjoint à la CCI de l'informer des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2009 et mis à la charge de celle-ci le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, par un arrêt en date du 3 juillet 2015, la Cour a, après avoir constaté que son précédent arrêt n'avait toujours pas été exécuté intégralement, condamné la CCI de Montpellier à verser la somme de 52 000 euros à M. B... et la somme de 78 000 euros au budget de l'Etat à titre de liquidation de l'astreinte du 27 septembre 2014 à la date de lecture de son arrêt et fixé le montant de l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 4 juillet 2015 à la date du présent arrêt :

En ce qui concerne l'exécution :

2. Considérant, ainsi que l'a rappelé la Cour dans ses arrêts des 16 juillet 2013, 26 septembre 2014 et 3 juillet 2015, que l'injonction prononcée par arrêt du 30 juin 2009, impliquait qu'en exécution des deux annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier et confirmées par ledit arrêt, la CCI reconstitue la carrière de M. B... comme agent relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, et ce, à compter du 11 septembre 2000, date du recrutement initial de M. B... par la CCI et le réintègre juridiquement à compter de la date de son éviction de ses fonctions soit à compter du 31 mars 2005 ; que, comme l'a également indiqué l'arrêt du 30 juin 2009, cette reconstitution formelle, signée de l'autorité compétente au sein de la CCI, devait indiquer clairement, depuis le 11 septembre 2000, par actes formalisés au titre de chaque année, les dates des étapes habituelles du stage, de la titularisation puis de l'avancement à l'ancienneté et au choix selon la moyenne de la catégorie d'emplois que M. B... aurait dû occuper et ce, jusqu'au 21 avril 2008, non pas par comparaison avec un agent statutaire mais en qualité d'agent statutaire ;

3. Considérant que la CCI de Montpellier et la CCI Languedoc Roussillon ont adressé à la Cour, le 5 août 2015, un acte intitulé " décision de réintégration " et daté du 3 août 2015 par lequel il a été décidé de réintégrer M. B... dans son emploi de professeur permanent à compter du 21 avril 2008 ; que, néanmoins, l'exécution des arrêts précités impliquait, d'une part, une reconstitution de carrière depuis le 11 septembre 2000 comme agent statutaire et, d'autre part, une réintégration juridique non pas depuis le 21 avril 2008 mais depuis la date d'effet de son licenciement soit du 31 mars 2005 jusqu'au 21 avril 2008, nonobstant ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, par décision du 30 octobre 2015, s'agissant des conséquences de l'annulation de décisions d'éviction postérieures au 21 avril 2008 ; que, par ailleurs, l'exécution desdits arrêts impliquait également qu'au titre de chaque année depuis le 11 septembre 2000 soient précisés, sur la base de la grille de classification des emplois statutaires du personnel enseignant, le niveau, l'échelon et les indices de qualification, de résultat et d'expérience de M. B..., ce qui n'a pas été fait ; qu'il suit de là que l'arrêt précité de la Cour du 30 juin 2009 n'a toujours pas été exécuté ;

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, du fait de l'inexécution par la CCI de ses obligations au titre de la période du 11 septembre 2000 au 21 avril 2008, de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par la Cour dans son arrêt du 30 juin 2009, sur la période du 4 juillet 2015 à la date de lecture du présent arrêt incluse, sur la base de 500 euros par jour de retard du 4 juillet 2015 au 7 juillet 2015, date de notification de l'arrêt, et sur celle de 1 000 euros postérieurement, en la fixant, en tenant compte d'un léger commencement d'exécution par la prise d'une décision en date du 3 août 2015, au montant global de 150 000 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter 80% du montant total de l'astreinte liquidée par le présent arrêt, soit la somme de 120 000 euros, à l'Etat en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative et 20% (soit 30 000 euros) à M. B... ; qu'il y a lieu, en outre, d'inviter de nouveau la CCI à informer la Cour des mesures d'exécution prises dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte provisoire continuant à courir à la somme de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la CCI de Montpellier ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Montpellier le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier est condamnée à verser la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à M. B... ainsi que la somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros) au budget de l'Etat à titre de liquidation de l'astreinte du 4 juillet 2015 à la date de lecture du présent arrêt.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier informera la Cour des mesures qu'elle aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 30 juin 2009, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le montant de l'astreinte est fixé à 1 500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 juin 2009.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier versera à M. B... la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la CCI de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, à la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon et au directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 08MA04007,10MA002812


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PIERCHON ; PIERCHON ; SEP DEPLAIX BOUYRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2016
Date de l'import : 23/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04007,10MA00281
Numéro NOR : CETATEXT000032008063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;08ma04007.10ma00281 ?
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