La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14MA03740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14MA03740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Nice lui a infligé un blâme, d'enjoindre audit centre communal de supprimer cette sanction de son dossier administratif et de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1104521 rendu le 12 juin 2014, le

tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Par une o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Nice lui a infligé un blâme, d'enjoindre audit centre communal de supprimer cette sanction de son dossier administratif et de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1104521 rendu le 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Par une ordonnance en date du 25 juillet 2014 enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme C... en date du 8 juillet 2014 tendant à l'annulation du jugement précité, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2014 par télécopie et le 31 octobre 2014 par courrier, Mme C..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 29 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Nice de supprimer la sanction du blâme de son dossier administratif et de retirer toute mention s'y rapportant ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nice le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- que la sanction du blâme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés relèvent, tout au plus, de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le centre communal d'action sociale de Nice demande à la cour de rejeter la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par une lettre en date du 30 septembre 2015, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., délégué des assemblées, affaires juridiques et ressources mutualisées, représentant le directeur général du centre communal d'action sociale de Nice.

1. Considérant que Mme C... a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Nice pour exercer, du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2011, les fonctions d'infirmière non titulaire ; qu'elle a été affectée au sein de la maison de retraite des anciens combattants ; que, par un arrêté en date du 29 septembre 2011, le président du centre communal d'action sociale a décidé de lui infliger un blâme au motif qu'elle aurait " fait preuve d'un manquement à ses devoirs et obligations professionnelles le 2 juin 2011 en raison de décisions professionnelles inadaptées à la prise en charge d'une résidente ayant fait une chute " ; que Mme C... interjette appel du jugement en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction précitée du 29 septembre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que Mme C... a, au plus tard à la date à laquelle elle a expédié au Conseil d'Etat le recours dirigé contre le jugement du 12 juin 2014, soit le 7 juillet 2014, eu connaissance acquise dudit jugement ainsi que des voies et délais de recours indiqués sur la lettre de notification de celui-ci ; que sa requête ne contenait alors l'énoncé d'aucun moyen ; que si, par mémoire postérieur, Mme C... a développé plusieurs moyens à l'appui de cette requête, il est constant qu'à la date de l'enregistrement dudit mémoire, soit le 27 octobre 2014, le délai de recours, qui n'avait été interrompu par aucune demande d'aide juridictionnelle devant la cour, était expiré ; que, par suite, la requête d'appel de Mme C... est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre communal d'action sociale de Nice.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

,

''

''

''

''

N° 14MA037404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03740
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : VAN DE GHINSTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-12;14ma03740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award