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11/01/2016 | FRANCE | N°14MA03472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 14MA03472


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Beauvoisin à l'indemniser des conséquences fautives de la résiliation, le 29 janvier 2009, du contrat de fournitures n° 543874 conclu le 30 octobre 2006 avec cette commune, en lui allouant la somme globale de 45 177,28 euros au titre des impayés de loyer, des loyers restant à courir et de la clause pénale applicable, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; d'enjoindre à la même commune de rest

ituer à ses frais le matériel mis à sa disposition conformément aux...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Beauvoisin à l'indemniser des conséquences fautives de la résiliation, le 29 janvier 2009, du contrat de fournitures n° 543874 conclu le 30 octobre 2006 avec cette commune, en lui allouant la somme globale de 45 177,28 euros au titre des impayés de loyer, des loyers restant à courir et de la clause pénale applicable, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; d'enjoindre à la même commune de restituer à ses frais le matériel mis à sa disposition conformément aux stipulations du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201504 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société Locam SAS. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2014 et le 19 novembre 2015, la société Locam SAS représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014 ; 2°) de condamner la commune de Beauvoisin à l'indemniser des conséquences fautives de la résiliation du 29 janvier 2009 en lui allouant la somme de 45 177,28 euros, majorée des intérêts de droit capitalisés ; 3°) à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 13 699,39 euros au titre de son manque à gagner, majorée des intérêts de droit capitalisés ; 4°) d'enjoindre à la commune de Beauvoisin de restituer à ses frais le matériel mis à sa disposition conformément aux stipulations du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - sa requête de première instance, dont l'objet est purement indemnitaire, n'était pas tardive, compte tenu tant de sa demande indemnitaire du 21 janvier 2011 qui a interrompu le délai de recours contentieux, que des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont considéré à bon droit que la responsabilité de la commune était engagée à son égard du fait du caractère fautif de la résiliation litigieuse ; - en vertu notamment des stipulations de l'article 13 du contrat litigieux, elle est fondée à lui demander le paiement des sommes correspondant aux loyers impayés et aux loyers restant dus jusqu'au terme de ce dernier, majorées de 10 %, outre les intérêts capitalisés : - c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé le paiement des loyers échus aux 30 juin, 30 septembre et 30 décembre 2010, correspondant à la période postérieure au 29 janvier 2009, alors notamment qu'elle n'a elle-même informé la commune de son intention de résilier le contrat que le 20 janvier 2011 ; - c'est à tort et en entachant leur décision de dénaturation que les premiers juges lui ont refusé le paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, alors qu'elle avait droit à l'indemnisation du gain escompté par elle si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, c'est-à-dire au montant de l'ensemble de ces loyers et non à la seule marge nette qu'elle aurait dégagée ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour refuserait de faire application des stipulations contractuelles, elle aurait droit en tout état de cause à l'indemnisation de son manque à gagner, lequel correspond à la valeur nette comptable de la différence entre le prix d'achat du matériel mis à la disposition de la commune et l'ensemble des amortissements comptabilisés, soit en l'espèce la somme de 13 699,39 euros ; - elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la commune, conformément aux stipulations des articles 13 et 16 du contrat litigieux, de lui restituer le matériel mis à sa disposition, compte tenu de l'échec de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la commune de Beauvoisin, représentée par la SCP Brun-Chabadel-Expert-Piton, conclut à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a retenu sa responsabilité, au rejet de la requête de la société Locam SAS et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête présentée devant le tribunal administratif de Nîmes par la société Locam SAS était tardive au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du même code, pour avoir été présentée dix-huit mois après sa réclamation préalable du 20 janvier 2011, reçue le 21 par la commune ; - la société requérante n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la commune à raison du caractère fautif de la décision de résiliation du 29 janvier 2009, laquelle n'est d'ailleurs pas produite, dès lors que cette dernière, qu'elle n'a jamais contestée dans les conditions notamment de délai prévues par la jurisprudence " commune de Béziers II ", est définitive ; - les stipulations du contrat litigieux ne lui sont pas, en tout état de cause, opposables, compte tenu de sa nullité, laquelle interdit également à sa cocontractante d'en contester la résiliation ; - les moyens soulevés par la société Locam SAS ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ; - le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié auquel est annexé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Beauvoisin. 1. Considérant que la société Locam SAS, spécialiste de location financière, a conclu le 30 octobre 2006 avec la commune de Beauvoisin un contrat n° 543874, portant sur la location de matériel de reprographie à acquérir pour son compte auprès d'un fournisseur de son choix, pour une durée de 21 trimestres, le loyer trimestriel étant fixé à la somme de 4 150 euros HT ; que le 29 janvier 2009, la commune a adressé à la société Locam SAS un courrier lui confirmant les termes d'une correspondance du 15 décembre 2008 par laquelle elle aurait, aux termes de ce courrier, notifié à la société RISO, fournisseur du matériel, la résiliation de ce contrat, en suite de fautes commises par la société Locam SAS ; que par courrier du 20 janvier 2011, la société Locam SAS a, à son tour, informé la commune de son intention de résilier le même contrat et sollicité le paiement des sommes de 17 878,58 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyers, 24 817 euros TTC correspondant aux 5 loyers à échoir et 2 481,70 euros TTC correspondant à l'application d'une clause pénale de 10 % ; que la société Locam SAS relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal et à défaut pour la commune d'avoir répondu à sa réclamation, à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme globale de 45 177,28 euros TTC au titre des préjudices subis par elle consécutivement à la résiliation fautive du contrat litigieux par la commune ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 421-3 : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; (...) " ; 3. Considérant que si la commune de Beauvoisin oppose à la requête de première instance une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté, dès lors qu'elle aurait été enregistrée dix-huit mois après la résiliation du marché litigieux, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la demande indemnitaire préalable que lui a adressée la société Locam SAS le 20 janvier 2011 aurait fait l'objet, de sa part, d'une décision expresse de rejet ; que par suite, aucun délai de recours contentieux n'était opposable à cette demande ; 4. Considérant, d'autre part, que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; 5. Considérant que si la commune de Beauvoisin oppose à la requête de première instance une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de la décision de résiliation du 29 janvier 2009, faute pour cette dernière d'avoir fait l'objet d'une contestation de la société Locam SAS dans les conditions rappelées au point précédent, le présent litige n'a pas pour objet la contestation de cette décision en vue de la reprise des relations contractuelles, mais seulement l'indemnisation du préjudice prétendument subi par cette société du fait de cette décision ; que la circonstance que la décision de résiliation serait définitive n'est pas ainsi, à elle seule, de nature à rendre irrecevable sa requête ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Beauvoisin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont écarté les fins de non-recevoir qu'elle opposait à la requête de la société Locam SAS ;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) III. (...) Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. (...) " ; 8. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, le pouvoir adjudicateur peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un marché public de fournitures, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales applicables notamment aux marchés de fourniture : " 24.1. La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci. par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31. " ; qu'aux termes de l'article 28.1 du même cahier : " Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : (...) f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; (...) " ; 10. Considérant que le contrat litigieux, qui ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article 3 du code des marchés publics, constitue, en raison tant de son objet que des parties entre lesquelles il a été conclu, un marché public de fournitures au regard des dispositions précitées de l'article 1er du même code, ce qui n'est plus contesté devant la Cour ; qu'en vertu des règles générales énoncées au point 7, reprises par les stipulations précitées de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales applicables notamment aux marchés publics de fournitures, il pouvait donc être résilié unilatéralement par la commune de Beauvoisin, alors même qu'aucune de ses stipulations ne le prévoyait expressément ; 11. Considérant que si, en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicables notamment aux marchés de fourniture, le cocontractant ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué, il lui est néanmoins possible, dans l'hypothèse où cette décision serait irrégulière et injustifiée, d'obtenir réparation du tort que lui aurait ainsi causé la faute commise par l'administration ; 12. Considérant que la commune de Beauvoisin soutient, d'une part, que cette résiliation aurait été justifiée par la méconnaissance de leurs obligations contractuelles et des manquements de ses cocontractants, dont la société Locam SAS, dès lors notamment que le matériel loué aurait été en panne depuis novembre 2008 ; que toutefois le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle verse aux débats, au demeurant établi le 29 octobre 2009, soit neuf mois après la résiliation du contrat, n'est pas à lui seul de nature à établir les fautes reprochées à cette société, laquelle n'était en charge ni de l'installation du matériel, réalisée aux frais et risques du locataire et sous sa responsabilité, en vertu des stipulations de l'article 2 dudit contrat, ni de son entretien et de sa vérification, en vertu de celles de son article 9, ni en tout état de cause, de sa maintenance, en vertu de celles de son article 10 ; que la société Locam SAS était seulement chargée, en vertu des stipulations de l'article 1er de ce contrat, de son acquisition pour la compte de la collectivité auprès du fournisseur et de sa mise à disposition dans le cadre d'un crédit-bail soumis aux dispositions de la loi du 2 juillet 1966 ; que la circonstance que le contrat conclu avec la société Locam SAS serait indissociable et par suite, solidaire, de celui conclu avec le fournisseur du matériel est, à cet égard, dépourvue de toute incidence ; 13. Considérant, d'autre part, que si la commune soutient qu'elle aurait été dans l'obligation de mettre un terme à ce contrat, compte tenu de sa nullité, laquelle résulterait notamment de son caractère " incompréhensible ", pour ne comporter " que des dispositions contractuelles de droit privé ", dont certaines seraient " incompatibles avec les dispositions du code de la consommation " et qui ne seraient pas, " en tout état de cause, opposables à une personne publique ", ce moyen n'est pas assorti des précisions et justifications de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat litigieux aux torts de la société Locam SAS n'était pas justifiée ; que par suite, cette dernière est fondée, conformément à ce qui a été dit au point 11, à soutenir qu'en y procédant, la commune de Beauvoisin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers elle et à en demander la réparation ; En ce qui concerne les préjudices de la société Locam SAS : 15. Considérant, en premier lieu, que la société Locam SAS soutient, à titre principal, qu'elle aurait droit, sur le fondement des stipulations de l'article 13 du contrat litigieux, d'une part, au paiement d'une somme correspondant à l'arriéré des loyers trimestriels échus entre le 29 janvier 2009 et le 20 janvier 2011, date à laquelle elle a entendu procéder elle-même à la résiliation du même contrat, ainsi qu'il a été dit au point 1, pour un montant de 17 878,58, euros et d'autre part, au paiement d'une somme correspondant au solde des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat initialement prévu, elle aussi majorée d'une indemnité de 10 %, pour des montants respectifs de 24 817 et 2 481,70 euros ; que toutefois, ces stipulations ne visent que les cas de résiliation du contrat à l'initiative du loueur ; que par suite, la société ne saurait revendiquer quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant au paiement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité des stipulations qu'elle invoque ; 16. Considérant, en second lieu, que la société Locam SAS soutient, à titre subsidiaire, qu'elle aurait droit, en tout état de cause, au paiement d'une somme de 13 699,39 euros représentant son manque à gagner, lequel équivaudrait à " la valeur nette comptable qui correspond à la différence entre le prix d'achat du bien et l'ensemble des amortissements comptabilisés " ; que toutefois ce montant, alors même qu'il n'est pas contesté et n'apparaît pas excessif, au regard notamment de la date de la résiliation litigieuse et du montant des loyers trimestriels prévu au contrat ne saurait être regardé comme correspondant au manque à gagner de la société Locam SAS ; que cette dernière ne justifie ni de la réalité, ni du quantum de son préjudice au titre de ce manque à gagner ; que par suite, ses conclusions tendant au paiement d'une somme à ce titre doivent être rejetées ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Locam SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beauvoisin à indemniser son préjudice consécutif à la résiliation du contrat la liant à cette dernière ; Sur l'appel incident de la commune de Beauvoisin : 18. Considérant que la commune de Beauvoisin demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant seulement que celui-ci estime que sa responsabilité était engagée envers la société Locam SAS ; qu'au regard de ce qui a été dit au point 14, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, sans qu'il y ait besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Considérant que, s'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, le cas échéant sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à l'administration, il en va autrement quand ses cocontractants ne peuvent user de moyens de contrainte à l'encontre de cette dernière qu'en vertu d'une décision juridictionnelle ; qu'en pareille hypothèse le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de l'administration, une condamnation sous astreinte à une obligation de faire ; 20. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 16 de la convention litigieuse qu'il appartient au cocontractant de la société Locam SAS, à la fin du contrat, de procéder à ses frais à la restitution du matériel mis à sa disposition au siège du loueur ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a invité par courrier le fournisseur du matériel litigieux à venir récupérer celui-ci dans ses locaux, la commune de Beauvoisin ne saurait être regardée comme ayant respecté cette obligation ; que les demandes en ce sens de la société Locam SAS étant ainsi demeurées infructueuses, il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à la restitution de ce matériel à son siège dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance ; D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014 est annulé, en tant seulement qu'il n'a pas fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la société Locam SAS. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beauvoisin de procéder à ses frais à la restitution du matériel mis à sa disposition par la société Locam SAS au siège de cette dernière dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locam SAS et à la commune de Beauvoisin. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier 2016. ''''''''3N° 14MA03472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03472
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;14ma03472 ?
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