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07/01/2016 | FRANCE | N°14MA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14MA00282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer à hauteur de 50 % chacun la somme de 220 047,47 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1200950 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 11 609,50 eur

os en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer à hauteur de 50 % chacun la somme de 220 047,47 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1200950 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 11 609,50 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2014, M.C..., représenté par Me G. A... et Me A. A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2013 en tant qu'il n'a pas également condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et qu'il a limité son indemnisation à la somme de 11 609,50 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer à hauteur de 50 % chacun la somme totale de 208 776,24 euros, assortie des intérêts concernant le centre hospitalier à compter du 10 août 2011 et concernant l'office à compter du 29 novembre 2011, avec anatocisme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le caractère de particulière gravité des troubles dans les conditions d'existence qu'il subit ;

- il a en outre été considéré comme inapte à exercer l'activité professionnelle qu'il devait pratiquer de façon certaine après l'intervention chirurgicale ;

- au regard de ces deux critères, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit l'indemniser à hauteur de 50 % ;

- il a droit contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges au remboursement de frais de transport pour un montant de 2 112 euros ;

- sa perte de gains professionnels actuels et futurs s'élève à 121 179,24 euros ;

- l'incidence professionnelle qu'il a subie sera réparée par l'allocation de la somme de 25 000 euros ;

- la somme de 8 485 euros indemnisera la période de déficit fonctionnel temporaire subi ;

- ses souffrances évaluées à 2,5 sur 7 seront réparées par l'allocation de 5 000 euros ;

- une somme de 1 500 euros indemnisera son préjudice esthétique temporaire ;

- son déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % justifie une indemnisation d'un montant de 14 000 euros ;

- 15 000 euros répareront son préjudice d'agrément ;

- la même somme indemnisera son préjudice sexuel ;

- une somme de 1 500 euros indemnisera son préjudice esthétique permanent.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, s'il devait être condamné, d'ordonner une expertise à son contradictoire ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de M. C... à de plus justes proportions.

L'office fait valoir que :

- la faute commise par l'établissement hospitalier doit exclure toute prise en charge du dommage par la solidarité nationale ;

- l'indication opératoire était douteuse et il existe un défaut d'investigation manifeste ;

- la faute n'est pas à l'origine d'une perte de chance mais à l'origine directe et certaine de l'entier dommage ;

- la possibilité d'un partage de l'indemnisation d'un seul et même accident entre le responsable de la faute et la solidarité nationale ne peut pas être envisagée dans l'hypothèse d'une faute initiale antérieure à la survenue de l'accident médical, comme c'est le cas en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, son intervention est exclue en raison de l'absence des seuils de gravité requis ;

- en effet, M. C...ne souffre pas de troubles particulièrement graves, ayant été admis à la retraite en février 2008, tandis que la seule pathologie prostatique initiale aurait pu l'empêcher d'accomplir sa mission en Antarctique en décembre 2005 ;

- l'inaptitude visée par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique se limite à l'activité exercée antérieurement à la survenue de l'accident ;

- en outre, le dommage ne présente pas le caractère d'anormalité requis ;

- en effet, M. C...était prédisposé au dommage survenu, dès lors qu'on ne peut exclure que la dilatation de la sténose ait une part dans l'incontinence postopératoire ;

- le risque d'incontinence, dont la probabilité de survenue est supérieure à 50 %, ne peut pas être qualifié d'anormal ;

- l'état antérieur du patient a largement participé à la réalisation du dommage ;

- à titre infiniment subsidiaire, il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, dès lors qu'il n'était pas partie aux opérations d'expertise ordonnées par la CRCI ;

- il existe en outre des contradictions entre certaines des constatations opérées par l'expert ;

- à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions et il ne pourra être condamné que dans une limite de 50 % ;

- la demande relative au remboursement des dépenses de santé actuelles et futures est infondée ;

- la réalité de l'engagement de frais divers n'est pas établie ;

- concernant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, l'état de santé initial du patient était incompatible avec la réalisation d'une mission de plusieurs mois en Antarctique ;

- ce préjudice est hypothétique ;

- la période de déficit fonctionnel temporaire pourra être indemnisée par la somme de 19 200 euros ;

- les souffrances justifient l'allocation de la somme de 2 171,50 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire n'est pas distinct du préjudice esthétique permanent ;

- s'il devait être indemnisé, une somme de 1 319 euros serait satisfactoire ;

- 6 472 euros répareront le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. C... ;

- le préjudice esthétique permanent pourrait être indemnisé par la somme de 1 319 euros ;

- l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a engagé sa responsabilité ou à tout le moins, réduire le montant des indemnités qu'il a été condamné à payer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M.C....

Il soutient que :

- la requête d'appel de M. C...doit être rejetée ;

- la demande de remboursement de frais divers liés au handicap n'est pas justifiée ;

- la perte de gains professionnels revêt un caractère hypothétique ;

- il n'y a pas de lien entre la prise de retraite anticipée et les séquelles ;

- l'incidence professionnelle n'est pas établie ;

- l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. C...par les premiers juges est suffisante ;

- il forme un appel incident dans la mesure où c'est à tort que sa responsabilité a été retenue ;

- la faute liée à l'absence d'investigation préalable à la mise en oeuvre de la technique de thermothérapie par laser n'est pas constituée ;

- subsidiairement, la perte de chance ne peut pas être évaluée à 50 %, dès lors qu'un des deux manquements doit être écarté ;

- en outre, le risque d'incontinence urinaire existe également dans le cadre d'une intervention classique ;

- la thermothérapie ne peut être assimilée à un traitement expérimental susceptible d'engendrer un risque accru de complications par rapport à la résection endoscopique ;

- dans le bilan bénéfices risques, le tribunal a omis de prendre en compte le caractère moins traumatisant et permettant un rétablissement plus rapide de l'intervention litigieuse par rapport au traitement classique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...pour M. C...et de Me E...du cabinet D14282

e la Grange pour l'ONIAM.

1. Considérant que M.C..., souffrant d'une hypertrophie de la prostate résistant à un traitement médicamenteux, a subi le 25 octobre 2005 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Nice consistant en une thermothérapie par laser, technique opératoire nouvelle ; qu'il a conservé dans les suites de l'opération une incontinence urinaire ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a diligenté deux expertises ; que la commission a émis un avis favorable à l'indemnisation des préjudices de M.C... ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, substitué à l'assureur du centre hospitalier, a en conséquence versé à M. C... une somme provisionnelle de 5 064,50 euros ; qu'estimant le montant de la réparation insuffisante, l'intéressé a formé devant le tribunal administratif de Nice un recours indemnitaire à l'encontre de l'établissement hospitalier et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2013 en tant que les premiers juges n'ont pas également mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les sommes qu'il réclamait et en tant que sa demande indemnitaire n'a pas été totalement satisfaite ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Nice conteste l'engagement de sa responsabilité ;

Sur l'appel principal de M.C... :

2. Considérant que M. C...reproche aux premiers juges de n'avoir mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aucune obligation d'indemnisation de ses préjudices ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;

4. Considérant que M. C..., qui ne conteste pas que son incontinence urinaire ne satisfait pas aux critères de gravité fixés aux deux premiers alinéas de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, fait valoir que cette affection entraîne à elle seule par nature des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, au sens du 2° du troisième alinéa de l'article D. 1142-1 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que si l'incontinence urinaire dont souffre le patient engendre des troubles certains dans ses conditions d'existence, ces troubles, constitués par une incontinence urinaire ayant régressé avec de la rééducation et une cure chirurgicale à 95 % à la date de la consolidation, ne revêtent pas le caractère de particulière gravité, y compris d'ordre économique, requis par les dispositions précitées pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que si M. C... soutient également qu'il doit être considéré comme inapte à exercer l'activité professionnelle qu'il aurait, selon lui, pratiquée de façon certaine après l'intervention chirurgicale, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été déclaré définitivement inapte à exercer sa profession, tel que l'exigent les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que les seuils de gravité n'étant pas atteints, M. C...n'est pas fondé à demander une indemnisation de ses dommages par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier :

5. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice conteste l'existence de la faute retenue par les premiers juges, tirée de l'absence d'investigation complémentaire utile à un choix thérapeutique adapté, ayant engendré une erreur de choix thérapeutique ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que si le rétrécissement de l'urètre membraneux n'a pas été dépisté par les examens préopératoires habituels alors qu'il aurait pu l'être par une cystoscopie, il n'y avait toutefois aucune indication à faire pratiquer systématiquement cet examen avant l'intervention ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'état de santé de M. C...nécessitait de faire réaliser des investigations complémentaires préalables, ni que la technique de thermothérapie par laser procèderait d'une erreur de choix thérapeutique ; que dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire est fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait pas à être engagée à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une absence fautive d'investigation complémentaire pour condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à indemniser M.C... ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble des conclusions dirigées par M. C... à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et qui n'ont pas été expressément abandonnés en appel ;

Sur le défaut d'information :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;

10. Considérant que lorsqu'une thérapeutique ou une technique opératoire est récente et n'a pas été appliquée à un nombre suffisant de patients pour que les risques qu'elle comporte soient connus et que rien ne permet d'exclure avec certitude l'existence de tels risques, le patient doit en être également informé ; qu'à la date à laquelle M. C...a été opéré, un très petit nombre de patients avaient été traités selon la même technique ; qu'il est constant que M. C... n'a pas été informé de ce que les risques de cette méthode n'étaient pas suffisamment connus et que lui ont été présentés les seuls avantages de cette technique, constitués notamment par une récupération plus rapide ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

11. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;

12. Considérant qu'une intervention était rendue nécessaire par l'échec du traitement médicamenteux et la persistance d'une obstruction prostatique qui exposait M. C...à un risque de rétention aiguë d'urine ou d'infections urinaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique comportant un risque d'incontinence moins élevé ; que l'intervention par thermothérapie présentait des avantages par rapport aux gestes techniques classiques en l'absence de complications postopératoires et en raison d'une récupération rapide ; qu'il sera dans ces conditions fait une juste appréciation de la chance perdue par M. C... de différer ou de refuser l'intervention par thermothérapie laser en en fixant le taux à 50 % ;

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

13. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice étant engagée, ce dernier n'est pas fondé à contester les condamnations prononcées à son encontre au profit du CNRS et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 6 774 euros allouée par les premiers juges, après application d'un taux de perte de chance de 50 %, au titre des dépenses de santé passées et futures n'est pas contestée par M. C...ni par le centre hospitalier universitaire ;

15. Considérant, en troisième lieu, que M. C...réclame le remboursement de frais de transport en automobile pour un montant de 2 112 euros, calculé selon le barème kilométrique fiscal, pour se rendre à 100 séances de kinésithérapie, dont la réalité est suffisamment établie par les pièces du dossier ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1 056 euros à ce titre ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant réclame une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, causées par la privation des indemnités liées à la non-réalisation de deux campagnes d'hivernage en Antarctique ainsi que par une diminution du montant de la pension de retraite qui lui aurait été versé s'il n'avait dû renoncer à ces missions et demander son admission à la retraite de manière anticipée ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C...était médicalement apte à effectuer les deux missions en Antarctique alors qu'il souffrait d'un adénome responsable d'une obstruction prostatique résistant à un traitement médicamenteux ; qu'ainsi, l'intéressé ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse d'effectuer ces missions ; que M.C..., qui était apte à exercer les fonctions pour lesquelles il était auparavant employé, n'établit pas avoir été contraint par la faute du centre hospitalier universitaire à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée ; que dans ces conditions, la demande présentée au titre d'une perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

17. Considérant que le tribunal a pu, comme il l'a fait par le jugement attaqué, évaluer et réparer globalement les préjudices personnels subis par M. C... ;

18. Considérant, en premier lieu, que M. C...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours et à hauteur de 25 % pendant 52 mois, qui doit être indemnisée par la somme de 6 600 euros ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M.C..., évaluées à 2,5 sur 7, seront réparées par la somme de 1 800 euros ;

20. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. C...demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 7 % ; qu'il subit des troubles dans ses conditions d'existence constitués notamment par le port de protections, troubles dont il demande réparation par l'indemnisation d'un préjudice esthétique, par des gênes dans les activités de loisirs et les activités sexuelles ; que le déficit fonctionnel permanent et les troubles décrits ci-dessus doivent être indemnisés par la somme totale de 15 000 euros ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'une somme de 19 530 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, après application du taux de perte de chance, en réparation des préjudices subis par M.C..., déduction devant être faite de la provision de 5 064,50 euros qui lui a été déjà versée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à titre provisionnel ; qu'ainsi, M. C... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser soit portée à la somme de 14 465,50 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

22. Considérant que M. C...a droit, conformément à l'article 1153 du code civil, à ce que la somme de 14 465,50 euros soit assortie des intérêts à compter du 10 août 2011 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 août 2012 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 11 609,50 euros que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à verser à M. C... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2013, est portée à 14 465,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 10 août 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 août 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au Centre national de la recherche scientifique et à la Mutuelle Générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 7 janvier 2016

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N° 14MA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00282
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GEORGES MAURY et ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-07;14ma00282 ?
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