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21/12/2015 | FRANCE | N°15MA03663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 15MA03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 décembre 2010 à l'encontre de la SCI Villakulla à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Cap d'Ail.

Par un jugement n° 1102179 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a condamné la SCI Villakulla à libérer la parcelle cadastrée section AI n° 38 et à procéder à la d

molition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 21 décembre 2010, à la remise en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 décembre 2010 à l'encontre de la SCI Villakulla à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Cap d'Ail.

Par un jugement n° 1102179 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a condamné la SCI Villakulla à libérer la parcelle cadastrée section AI n° 38 et à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 21 décembre 2010, à la remise en état du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats hors de ce domaine vers un centre de traitement agréé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à l'expiration de ce délai et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à la libération de la parcelle AI n° 38 ainsi qu'à l'enlèvement et à l'évacuation des ouvrages implantés illégalement sur le domaine public maritime.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 1er décembre 2015, la SCI Villakulla, représenté par Me A..., de la Selarl " Cabinet A...-Sauvan-Baudin ", demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015.

Elle soutient que :

- elle soulève des moyens sérieux d'annulation ;

- la notification du procès-verbal, qui excède le délai de dix jours et ne comporte pas la mention de ce que qu'elle pouvait présenter des explications écrites dans le délai de quinze jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, a porté atteinte aux droits de la défense ;

- la parcelle cadastrée section AI n° 38 ne relève ni du domaine public maritime, ni du domaine public de l'Etat mais appartenait au domaine privé de l'Etat avant de faire l'objet d'usucapion ;

- le juge judicaire est compétent pour apprécier si un bien constitue ou non une dépendance du domaine privé de l'administration, ce dont il est saisi ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la parcelle AI n° 38, qui n'a jamais été couverte par les plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, n'a pas été soustraite au domaine public maritime par voie d'exondation ;

- cette parcelle ne constituait pas davantage des lais et relais de la mer antérieurement au 1er décembre 1963 ;

- elle n'a ni édifié les murs d'enceinte de la parcelle AI n° 38, ni réalisé les ouvrages faisant l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie, mais seulement effectué des travaux de mise en sécurité des ouvrages ;

- la condamnation à la remise en état du domaine public maritime est imprécise ;

- à titre subsidiaire, l'Etat doit rapporter la preuve de la consistance du bien avant 1901 ;

- elle doit être exonérée de sa responsabilité d'occupant sans titre du domaine public en raison de la faute lourde de l'Etat résultant de la carence des services fonciers de l'Etat depuis quarante ans ;

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables, compte tenu des travaux importants et coûteux de remise en état du domaine public maritime et ainsi du risque de perte d'une somme très importante et ne devant pas rester à sa charge, mais aussi de la perte de sa propriété, le simple remboursement des travaux ne pouvant suffire à réparer le préjudice subi.

Un mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été enregistré le 7 décembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCI Villakulla.

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 décembre 2010 à l'encontre de la SCI Villakulla à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, lieudit " Cap Mala " ; que ce procès-verbal est relatif à des ouvrages situés au droit de la villa " Cap Vik ", d'une emprise totale de 2 030,50 m², à savoir une parcelle cadastrée section AI n° 38 d'une superficie de 1 953 m², supportant notamment une piscine, aménagée derrière un mur de soutènement en moellons et pierres, doublé dans sa partie intérieure par un voile en béton, une terrasse de 39,42 m² construite en encorbellement au dessus du sentier piétonnier, un escalier de 10,50 m² permettant l'accès de la terrasse au débarcadère, un débarcadère de 16,16 m² dont la longueur commune avec le sentier du bord de mer est bordée d'une grille et d'un portail métallique qui condamne l'accès du public au bord de mer, ce débarcadère étant équipé de deux caméras de surveillance vidéo installées sans autorisation, deux fourreaux métalliques scellés dans la dalle permettant la mise en place d'une potence métallique destinée à hisser les embarcations hors de l'eau et un local carré de 1,20 mètre de côté fermé par une porte métallique, une canalisation de nature inconnue de 6,50 mètres de longueur recouverte d'un massif en maçonnerie de 0,30 mètre de largeur sortant de la falaise située sous la terrasse en encorbellement et débouchant dans la mer, une canalisation de pompage d'eau de mer de 6 mètres de longueur et de 80 millimètres de diamètre protégée par un massif en maçonnerie se terminant par un puits de pompage de 0,70 mètre x 0,70 mètre, et une canalisation de rejet des eaux de piscine de 8,50 mètres de longueur et de 100 millimètres de diamètre protégée par un massif de maçonnerie ; que, par jugement du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a condamné la SCI Villakulla à libérer la parcelle cadastrée section AI n° 38 et à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal, à la remise en état du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats hors de ce domaine vers un centre de traitement agréé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à l'expiration de ce délai et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à la libération de la parcelle AI n° 38 ainsi qu'à l'enlèvement et à l'évacuation des ouvrages implantés illégalement sur le domaine public maritime ; que la SCI Villakulla demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu des travaux importants et coûteux de remise en état du domaine public maritime auxquels la SCI Villakulla a été condamnée ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la parcelle cadastrée section AI n° 38 n'appartient pas au domaine public maritime paraît sérieux en l'état de l'instruction ;

5. Considérant qu'il résulte ce qui précède, les deux conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative étant réunies, que la SCI Villakulla est fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 2015 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 2015 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel de la SCI Villakulla formée à l'encontre de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villakulla et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03663
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;15ma03663 ?
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