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21/12/2015 | FRANCE | N°15MA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 15MA02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première instance, M. B...et l'Association pour le développement de la surveillance et de l'assistance maritime (ADSAM) ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les titres exécutoires émis par le Syndicat mixte Ports Toulon Provence le 21 septembre 2011 pour un montant de 4 362,03 euros, le 8 novembre 2011 pour un montant de 9 351,51 euros, le 22 février 2012 pour un montant de 2 354,19 euros et le 10 mai 2012 pour un montant de 6 029,54 euros, au titre de la redevance d

'amarrage au sein des installations portuaires de l'île de Porquerol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première instance, M. B...et l'Association pour le développement de la surveillance et de l'assistance maritime (ADSAM) ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les titres exécutoires émis par le Syndicat mixte Ports Toulon Provence le 21 septembre 2011 pour un montant de 4 362,03 euros, le 8 novembre 2011 pour un montant de 9 351,51 euros, le 22 février 2012 pour un montant de 2 354,19 euros et le 10 mai 2012 pour un montant de 6 029,54 euros, au titre de la redevance d'amarrage au sein des installations portuaires de l'île de Porquerolles, d'autre part, de les indemniser de leur préjudice à hauteur de 15 000 euros par an.

Dans une seconde instance, M. B...et l'ADSAM ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis par le Syndicat mixte Ports Toulon Provence le 4 octobre 2012 pour un montant de 11 933,60 euros au même titre, d'autre part, de les indemniser de leur préjudice à hauteur de 15 000 euros par an.

Par un jugement n° 1201686,1303623 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, M. B...et l'ADSAM, représentés par Me C..., demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015.

Ils soutiennent que :

- le Syndicat mixte Ports Toulon Provence a refusé d'instruire leur demande d'obtention d'un poste d'amarrage professionnel ;

- les titres exécutoires ont été émis quelques semaines seulement après le courrier du directeur de la division gestion du patrimoine et exploitation du Syndicat mixte Ports Toulon Provence du 12 septembre 2011 leur laissant entrevoir une issue favorable à leur demande ;

- la circonstance que les loueurs de bateaux destinés à la plaisance et les associations de plongée bénéficient du tarif professionnel montre l'iniquité du Syndicat mixte Ports Toulon Provence ;

- le Syndicat mixte Ports Toulon Provence a manqué à son devoir d'information ;

- le titre émis le 8 novembre 2011 est entaché d'une erreur dans son montant ;

- le paiement des sommes réclamées aurait des incidences difficilement réparables sur leur situation financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le Syndicat mixte Ports Toulon Provence, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, faute d'être accompagnée d'une copie du recours en appel ;

- elle est également irrecevable au motif qu'elle vise le sursis à exécution d'un jugement du 25 janvier 2015 alors que le jugement rendu par le tribunal date du 23 janvier 2015 ;

- l'ADSAM ne justifie ni d'un intérêt à agir ni de l'habilitation de son président à la représenter ;

- les appelants n'invoquent aucun moyen sérieux au sens de l'article L. 811-17 du code de justice administrative ;

- ils ne démontrent pas l'existence de conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour le Syndicat mixte Ports Toulon Provence.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, et non R. 811-16 comme indiqué par erreur dans la requête : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant que M.B..., propriétaire du bateau Tenkarra, a demandé l'attribution d'un poste d'amarrage dans le port de Porquerolles au tarif de l'abonnement annuel réservé aux professionnels, en raison de l'utilisation de ce navire pour les activités de l'ADSAM ; que le Syndicat mixte Ports Toulon Provence a émis à son encontre, le 21 septembre 2011, un titre exécutoire n° 347 d'un montant de 4 362,03 euros correspondant à la redevance d'amarrage au tarif " escale " pour la période 1er juin au 26 juillet 2011, puis le 8 novembre 2011, un titre n° 433 d'un montant de 9 351,51 euros pour les périodes du 26 juillet au 6 août 2011 et du 6 août au 30 octobre 2011, le 22 février 2012, un titre n° 102 d'un montant de 2 354,19 euros pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2011, le 10 mai 2012, un titre n° 166 d'un montant de 6 029,54 euros pour la période du 1er janvier au 1er avril 2012 et, le 3 octobre 2012, un titre n° 349 d'un montant de 11 933,60 euros pour les périodes du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2012 et du 1er avril au 9 août 2012 ;

3. Considérant que M. B...et l'ADSAM font valoir que le refus du Syndicat mixte Ports Toulon Provence d'instruire leur demande d'abonnement annuel a conduit à l'application d'un tarif erroné, que les titres exécutoires ont été émis quelques semaines seulement après que le directeur de la division gestion patrimoniale et exploitation du Syndicat mixte Ports Toulon Provence leur a laissé entrevoir une issue favorable à leur demande dans un courrier du 12 septembre 2011, que la situation dans laquelle ils se trouvent est inique dès lors que les loueurs de bateaux de plaisance et les associations de plongée bénéficient du tarif professionnel et que le montant du titre émis le 8 novembre 2011 est erroné ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ; qu'il n'y a pas lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat mixte Ports Toulon Provence, d'en ordonner le sursis à exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...et de l'ADSAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à l'Association pour le développement de la surveillance et de l'assistance maritime, au Syndicat mixte Ports Toulon Provence et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15MA02318 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02318
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET LAGADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;15ma02318 ?
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