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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA04513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA04513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 23 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402394 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M. C..., repr

senté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nî...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 23 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402394 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné du 23 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution de l'arrêté attaqué vers l'Algérie lui ferait subir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 23 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu notifier le 20 mars 2014 un arrêté du préfet du Gard en date du 23 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lequel arrêté mentionnait les voies et délais de recours ; que le délai de recours, d'une durée de trente jours, ouvert contre cet arrêté, expirait le 21 avril 2014, jour férié, et a été prorogé jusqu'au 22 avril 2014 ; qu'ainsi, la requête de M. C... qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 juillet 2014 était tardive ; que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nîmes le 31 juillet 2014, cette demande, enregistrée alors que le délai de recours contentieux était déjà expiré, n'a pas eu pour effet d'interrompre ledit délai ; que, par voie de conséquence, la fin de non recevoir opposée à la demande de M. C... par le préfet du Gard tant dans ses écritures de première instance que d'appel doit être accueillie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 14MA04513 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04513
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma04513 ?
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