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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA04300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA04300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403901 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire compléme

ntaire, enregistrés le 24 octobre 2014 et le 13 avril 2015, M. A...représenté par Me B...demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403901 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2014 et le 13 avril 2015, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 5 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente de la carte de séjour une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui est confiée.

Il soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation de jeune majeur isolé et parce qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle : il a suivi un enseignement de remise à niveau et de français au sein de l'école du centre éducatif " Jean Escudié " de Barcelonnette et il a effectué plusieurs stages ; il dispose d'une proposition pour suivre une formation en septembre 2014 en vue de devenir électricien dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; de plus, le 4 novembre 2014, il a bénéficié d'une prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur et, le 19 mars 2015, un avenant à son contrat d'aide à un jeune majeur a été rédigé ; il n'a jamais caché qu'il lui arrivait d'avoir épisodiquement des contacts avec sa famille restée au Bangladesh ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été contraint de fuir son pays pour des motifs politiques et il en conserve des séquelles physiques ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie résider en France depuis 2012 et avoir effectué les démarches nécessaires en vue de son intégration dans la société française ;

- la décision qui l'oblige à quitter le territoire national porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il justifie être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis son arrivée et bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- il appartenait au préfet de vérifier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur sa situation.

Par deux mémoires, enregistrés les 30 janvier et 5 mai 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2015.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur ;

- et les observations de Me B...pour M.A....

Une note en délibéré, présentée par M.A..., a été enregistrée le 3 décembre 2015.

1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 1er avril 1996 et entré en France le 25 novembre 2012, a été confié, par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil du 2 janvier 2013, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne et placé, à compter du 25 janvier 2013, au centre éducatif " Jean Escudié " à Barcelonnette ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...justifie suivre une formation professionnelle depuis six mois à la date de la décision attaquée ; que ni sa scolarisation en classe initiation au sein de l'école interne du centre éducatif " Jean Escudié " où il suivait notamment une formation de remise à niveau et de français ni les quatre stages effectués dans des entreprises pour des périodes de quelques jours ne peuvent être regardés comme une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, M. A...ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que si, le 4 novembre 2014, M. A...a signé avec le département du Val-de-Marne un contrat d'aide éducative à un jeune majeur stipulant qu'il est scolarisé en lycée professionnel pour un apprentissage en électricité et qu'il a trouvé un employeur pour cet apprentissage, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée celle-ci s'appréciant au 5 mai 2014 date à laquelle le refus de titre de séjour a été opposé à l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne réside en France que depuis un an et demi ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il a été contraint de fuir son pays pour des motifs politiques, qu'il en conserve des séquelles physiques et produit un certificat médical mentionnant que la blessure qu'il présente au niveau de la hanche est compatible avec une blessure par arme ; que, toutefois, M. A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet des Alpes-de Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance d'un titre de séjour à M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels que l'intéressé aurait fait valoir ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, comme il a été dit au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

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N°14MA004300 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04300
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CUNIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma04300 ?
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