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15/12/2015 | FRANCE | N°15MA03122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 15MA03122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501778 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cou

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501778 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui avait été soulevé devant lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.

II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui avait été soulevé devant lui ;

- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences difficilement réparables sur sa situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne justifie pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.L'hôte, premier conseiller,

- et les observations de MeE..., pour M. C....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA03122 et n° 15MA03123, présentées pour M. C..., sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 avril 2015 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel de ce jugement dans l'instance n° 15MA03122 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 15MA03123 ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, dans ses écritures de première instance, le requérant a fait valoir qu'il devait assister son épouse dans les actes de la vie quotidienne en raison de l'état de santé de cette dernière et a soutenu que l'arrêté du préfet du Var était pour ce motif entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 17 juillet 2015 et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C... a épousé le 27 octobre 2014 une ressortissante de nationalité française ; qu'il a demandé le 15 février 2015 un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour rejeter sa demande, le préfet du Var s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code et qu'il ne pouvait se voir délivrer un tel visa sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code, dès lors qu'il n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français ;

5. Considérant que M. C... soutient qu'il serait entré pour la dernière fois en France le 23 septembre 2010, alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 5 janvier 2011 ; que, si le requérant établit avoir été hospitalisé en France les 14 et 15 décembre 2010, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour démontrer qu'il s'est effectivement maintenu sur le territoire français depuis la date d'expiration de sa carte de séjour espagnole jusqu'à la date de l'arrêté contesté, dès lors que, pour la plupart, ces pièces n'attestent pas de sa présence effective sur le territoire français au cours de cette période ; qu'en outre, comme l'a fait valoir le préfet en première instance, l'intéressé a lui-même joint à sa demande de titre de séjour un billet de transport en autobus pour un départ le 13 octobre 2013 à destination de l'Espagne, sur lequel il n'apporte aucune explication ; qu'ainsi, M. C... ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il séjournait en France après y être régulièrement entré ; que, par suite, le préfet du Var a pu à bon droit lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, que l'attestation médicale produite par M. C..., établie postérieurement à l'arrêté contesté, ne suffit pas à elle seule à démontrer l'impossibilité pour son épouse, eu égard à la nature et à la gravité de sa pathologie, d'accomplir les actes de la vie quotidienne sans l'assistance d'une tierce personne ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 avril 2015 ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2015 :

8. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de M. C... à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C... dans l'instance n° 15MA03123 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 avril 2015 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... présentées en première instance et en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.L'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 15MA03122 et 15MA03123

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03122
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;15ma03122 ?
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