La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14MA02858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14MA02858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès) et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé le défrichement de 3 400 m² de bois sur la parcelle cadastrée section N n° 142 appartenant à la commune de Pontevès.

Par un jugement n° 1200745 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 9 janvier 2012.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, la commune de Pontevès e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès) et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé le défrichement de 3 400 m² de bois sur la parcelle cadastrée section N n° 142 appartenant à la commune de Pontevès.

Par un jugement n° 1200745 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 9 janvier 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, la commune de Pontevès et le SIVU Bartavpon, représentés par MeI..., du cabinet I...et Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Pontevès et autre ;

3°) de mettre à la charge de l'association APNE Pontevès et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a retenu que le projet de construction de la station d'épuration était incompatible avec la préservation de la ripisylve, seule prescrite par l'arrêté en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 16 juillet 2015, l'association APNE Pontevès, M. Gérard W..., M. G... A..., M. R... Q..., Mme AB... B..., Mme T...U..., Mme Jacqueline AnazelVeuveN..., M. et Mme S...X..., M. D... C..., Mme Z... AA...et M. Bernard V..., représentés par MeP..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge, chacun et solidairement, de la commune de Pontevès et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le moyen soulevé par la commune de Pontevès et autre n'est pas fondé ;

- le jugement est suffisamment motivé.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant l'association APNE Pontevès et autres.

1. Considérant que, par jugement du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon, sur demande de l'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès) et autres, a annulé l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé le défrichement de 3 400 m² de bois sur la parcelle cadastrée section N n° 142 appartenant à la commune de Pontevès, en vue de la construction d'une station d'épuration ; que la commune de Pontevès et autre relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2012 : " L'autorisation est subordonnée au respect des prescriptions suivantes : (...) La végétation périphérique sera préservée, notamment au niveau de la ripisylve sur une profondeur d'au moins dix mètres des limites de la parcelle (...) " ; qu'il résulte ces dispositions que seule la ripisylve, laquelle est installée sur les berges du lit mineur d'un cours d'eau et non en limite du lit majeur, doit être préservée sur une profondeur d'au moins dix mètres, les autres limites parcellaires devant seulement conserver une végétation périphérique, sans que la profondeur en soit précisée ;

3. Considérant que la parcelle en cause, située en bordure du ruisseau dénommé le " Ru de la Colle ", constitue une bande orientée est-ouest, d'une longueur d'environ 200 mètres et d'une largeur moyenne de trente mètres, d'une contenance totale de 4 930 m² ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions du projet de station d'épuration seraient supérieures à l'emprise du terrain dont le défrichement est autorisé, compte tenu de la zone de préservation de la végétation périphérique définie au point précédent ; que, si l'association APNE Pontevès et autres font valoir, que, même en retenant une telle définition, il résulterait du plan d'intégration paysagère et du plan de coupe qu'il ne resterait qu'une largeur disponible de 5,60 mètres disponibles alors que la largeur des bassins de la station d'épuration est de quinze mètres, ils ne l'établissent pas par les pièces invoquées ; qu'en outre, la réalisation du projet de station d'épuration devra être autorisée, dans les limites de la zone de défrichement, au titre des législations d'urbanisme et du code de l'environnement ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les prescriptions formulées par le préfet du Var, relatives à la préservation de la ripisylve, ne pourraient en être mises en oeuvre sauf à entrer en contradiction avec les caractéristiques du projet en vue duquel l'autorisation est accordée, et que, dès lors, l'arrêté du 9 janvier 2012 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par l'association APNE Pontevès et autres ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 25 novembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a délégué sa signature à M. K...M..., directeur départemental des territoires et de la mer, notamment pour ce qui concerne la délivrance des autorisations de défrichement ; que, par arrêté du 15 décembre 2011, publié au même recueil, l'intéressé a régulièrement subdélégué sa signature en la matière à M. H... L...en cas d'empêchement de son chef de service ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, par délibération du 26 mai 2011, le conseil municipal de Pontevès a décidé de mettre gracieusement la parcelle cadastrée section N n° 142 à disposition du SIVU Bartavpon en vue de la construction de la station d'épuration dont ce dernier est le maître d'ouvrage ; que, par délibération du 8 septembre 2011, le conseil syndical du SIVU a autorisé son président à déposer la demande d'autorisation de défrichement ; que, par conséquent, le président du SIVU Bartavpon était régulièrement habilité pour solliciter l'autorisation de défrichement ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du Code forestier alors en vigueur : " (...) La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ; 2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; 4° La dénomination des terrains à défricher ; 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; 6° Un extrait du plan cadastral ; 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ; 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; 10° La destination des terrains après défrichement (...) " ; qu'en vertu du 15° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, les défrichements soumis aux dispositions du code forestier portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9 ; qu'en application de ces dernières dispositions, la dispense de la procédure d'étude d'impact pour une telle superficie " est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement " ;

8. Considérant, d'une part, que, comme il a déjà été dit au point 1, l'autorisation de défrichement a été sollicitée pour une superficie de 0,34 hectares ; que le SIVU Bartavpon était ainsi, en application des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement applicables par renvoi de l'article R. 311-1 du code forestier, dispensé de produire une étude d'impact à l'appui de sa demande ; que la demande comporte la notice d'impact exigée par l'article R. 122-9 du code de l'environnement, dont il ne ressort pas des éléments versés au débat qu'elle n'aurait pas été jointe au dossier présenté au préfet ; que cette notice n'avait pas faire état du devenir des boues d'épandages de la station d'épuration, qui relèvent d'une législation distincte, mais seulement des incidences éventuelles du défrichement sur l'environnement ;

9. Considérant, d'autre part, que le dossier de demande d'autorisation de défrichement comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier, l'adresse du demandeur, la dénomination des terrains à défricher, un plan de situation, un extrait de plan cadastral, la superficie totale de la parcelle et celle à défricher, une déclaration du demandeur concernant l'existence d'incendies sur la parcelle à défricher et la destination du terrain après défrichement ; qu'ainsi, le moyen tenant à l'insuffisance du dossier ne peut être accueilli ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier alors applicable : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents (...) " ;

11. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la présence de végétation est de nature à préserver les habitations contre les crues du ru de la Colle, l'association APNE Pontevès et autres n'établissent pas, en particulier eu égard aux prescriptions tenant au maintien de la ripisylve sur une profondeur de dix mètres, que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pontevès et autre sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des appelants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que ces dernières dispositions font obstacle aux conclusions présentées au même titre par l'association APNE Pontevès et autres, partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association APNE Pontevès et autres devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pontevès, au SIVU Bartavpon, à l'association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès, à M. Gérard W..., à M. G... A..., à M. R...Q..., à Mme AB... B..., à Mme T...U..., à Mme Jacqueline AnazelVeuveN..., à M. et Mme S...X..., à M. D... C..., à Mme Z... AA..., à M. Bernard V...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA02858 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02858
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;14ma02858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award