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15/12/2015 | FRANCE | N°14MA02797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14MA02797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès) et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet du Var en date du 1er décembre 2011 portant abrogation de l'opposition à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et portant prescriptions particulières relatives à la création d'une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la commune de Pont

evès.

Par un jugement n° 1200232 du 25 avril 2014, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès) et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet du Var en date du 1er décembre 2011 portant abrogation de l'opposition à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et portant prescriptions particulières relatives à la création d'une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la commune de Pontevès.

Par un jugement n° 1200232 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2014 et le 21 juillet 2015, la commune de Pontevès et le SIVU Bartavpon, représentés par MeH..., du cabinet H...et Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'APNE Pontevès et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association APNE Pontevès et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le terrain sur lequel devait être édifiée la station d'épuration pouvait être considéré comme une zone inondable au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 22 juin 2007 ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y avait une impossibilité technique, au sens des mêmes dispositions, d'implanter la station d'épuration sur un autre site ;

- les moyens de légalité externe soulevés en première instance par l'association APNE Pontevès et autres sont irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, ne sont pas fondés ;

- les autres moyens de légalité interne soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2015 et le 31 août 2015, l'association APNE Pontevès, M. Gérard S..., M. G... A..., M. N... M..., Mme X... B..., Mme P...Q..., Mme Jacqueline AnazelVeuveJ..., M. et Mme O...T..., M. D... C..., Mme V... W...et M. Bernard R..., représentés par MeL..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge, chacun et solidairement, de la commune de Pontevès et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par la commune de Pontevès et autre ne sont pas fondés ;

- ils maintiennent l'ensemble des moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'habilitation du président du SIVU Bartavpon pour déposer la déclaration préalable et pour exercer le recours gracieux du 3 août 2011, de l'insuffisance du dossier de déclaration " Loi sur l'eau ", de la violation du 1er alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007 du fait de la trop grande proximité avec les habitations voisines, de l'absence de servitude de passage entre les parcelles N142 et N472, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant au besoin d'une nouvelle station d'épuration.

Par courrier du 1er juin 2015, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

Par ordonnance du 5 octobre 2015, la clôture de d'instruction avec effet immédiat a été prononcée.

Un mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été enregistré le 23 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant l'association APNE Pontevès et autres.

1. Considérant que, par jugement du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon, sur demande de l'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès) et autres, a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 1er décembre 2011 portant abrogation de l'opposition à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et portant prescriptions particulières relatives à la création d'une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la commune de Pontevès ; que la commune de Pontevès et autre relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 : " (...) Les stations d'épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas d'impossibilité technique. Cette impossibilité doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d'épuration hors d'eau et à en permettre son fonctionnement normal " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la nouvelle station d'épuration doit être implantée sur la parcelle cadastrée section N n° 142 en bordure du ruisseau dénommé le " Ru de la Colle ", une partie des équipements devant être installée sur la parcelle voisine N 472 occupée par l'ancienne station ; que plusieurs pièces du dossier de déclaration établi par le SIVU Bartavpon, notamment l'étude hydraulique et la notice d'impact, font état de ce que qu'une partie de la parcelle N 142 se trouve en zone inondable en cas de crue décennale et que la majeure partie de cette même parcelle se trouve en zone inondable pour une crue centennale ; que le constat ponctuel de ce que, lors de l'épisode pluvieux des 5 et 6 novembre 2011, dont la commune de Pontevès et autre font valoir sans en justifier qu'il aurait été d'une " ampleur exceptionnelle ", la parcelle en cause n'a pas été inondée, est insuffisant pour établir qu'elle ne le serait pas en cas d'occurrence centennale ; qu'il en va de même de la circonstance qu'aucune inondation n'aurait été constatée depuis la mise en service de l'installation ; que le fait que le terrain d'assiette de la station d'épuration ne serait pas classé en zone inondable par le plan local d'urbanisme, qui relève d'une législation distincte, n'a aucune incidence ; que s'il est soutenu que la parcelle n'est pas classée en zone inondable par un plan de prévention des risques naturels d'inondation, il n'est pas allégué qu'un tel plan serait en vigueur sur le territoire communal ; que, si la parcelle n'apparait pas en zone inondable sur l'atlas des zones inondables que la commune produit, ce document est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne constitue qu'un élément d'information ; qu'enfin la circonstance que des murets auraient été édifiés pour mettre les lits de filtration à l'abri de tous risques d'inondation n'a aucune influence sur le caractère inondable du terrain d'implantation de la station d'épuration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière n'est pas implantée en zone inondable, au sens des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2013, ne peut être accueilli ;

3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'impossibilité technique à ne pas construire en zone inondable ne peut s'entendre seulement d'une impossibilité au sens économique et financier ; qu'il résulte des propres écritures des appelants que le choix retenu a été motivé uniquement par un coût moindre par rapport à d'autres solutions, en admettant même qu'elles aient été sérieusement étudiées, et la crainte, en cas de délai de réalisation plus long, en particulier à cause de la nécessité d'une procédure d'expropriation relative à une parcelle voisine, de ne pas obtenir certaines subventions ; que l'urgence à remplacer la station d'épuration en service depuis 1970, à la supposer établie, ne saurait à elle-seule justifier qu'une autre solution technique n'aurait pas pu être trouvée ; que, dans ces conditions, la commune de Pontevès et autre ne peuvent être regardés comme établissant, conformément aux exigences de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007, qu'il était techniquement impossible de ne pas implanter la station d'épuration en zone inondable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pontevès et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2011 ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pontevès et autre la somme que l'association APNE Pontevès et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pontevès et autre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association APNE Pontevès et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pontevès, au SIVU Bartavpon, à l'association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès, à M. Gérard S..., à M. G... A..., à M. N...M..., à Mme X... B..., à Mme P...Q..., à Mme Jacqueline AnazelVeuveJ..., à M. et Mme O...T..., à M. D... C..., à Mme V... W..., à M. Bernard R...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02797
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-02 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;14ma02797 ?
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