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15/12/2015 | FRANCE | N°14MA02559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14MA02559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 18 octobre et 12 novembre 2012 à l'encontre de la M. A...B...à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial par un bateau et un affût de chasse dans le port du Ponet à Frontignan (département de l'Hérault).

Par un jugement n° 1301444 du 24 mars 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellie

r a condamné M.B..., d'une part, à payer une amende de 1 000 euros ainsi que les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 18 octobre et 12 novembre 2012 à l'encontre de la M. A...B...à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial par un bateau et un affût de chasse dans le port du Ponet à Frontignan (département de l'Hérault).

Par un jugement n° 1301444 du 24 mars 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a condamné M.B..., d'une part, à payer une amende de 1 000 euros ainsi que les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 50 euros, et, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial sans délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2014 et le 28 août 2014, M. A... B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2014 ;

2°) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais été informé de ce que son bateau avait fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, celui-ci ne lui ayant pas été notifié ;

- si ce procès-verbal lui avait été notifié, il aurait été dans l'impossibilité de respecter les délais dans la mesure où VNF lui a demandé de déposer sa défense écrite devant le tribunal administratif de Nîmes qui est incompétent territorialement ;

- il n'a pu se défendre devant le tribunal, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire introductif d'instance et le mémoire en réponse de VNF ne lui ont pas été communiqués ;

- le tribunal ne l'a pas averti du jour de l'audience ;

- il n'occupait pas le domaine public fluvial sans titre s'agissant de son bateau dès lors que, à la date de réception de la mise en demeure de libérer les lieux, il avait régularisé sa situation au regard du versement de la redevance ;

- il n'est pas le propriétaire ou le gardien de l'affût de chasse en cause, ce dont il ne peut rapporter la preuve matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, l'établissement public Voies navigables de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ;

- l'action domaniale est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés les 18 octobre et 12 novembre 2012 à l'encontre de la M. A...B...à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial dans le port du Ponet à Frontignan (département de l'Hérault) par, respectivement, un bateau et un affût de chasse ; que, par jugement du 24 mars 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a condamné le contrevenant, d'une part, à payer une amende de 1 000 euros ainsi que les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 50 euros, et, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial sans délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-3 du code de justice administrative, relatif à la procédure spéciale applicable en matière de contravention de grande voirie : " La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président (...) " ; que ces dispositions, propres à cette procédure répressive et dérogatoires par rapport au droit commun, imposent dans tous les cas au tribunal administratif de communiquer à la personne poursuivie le mémoire en réplique de l'administration ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B..., qui le conteste et qui n'a pas ultérieurement produit d'écritures, aurait effectivement reçu communication du mémoire en réponse de Voies Navigables de France, enregistré au greffe du tribunal 21 mai 2013, qui lui a au demeurant été adressé en courrier simple ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point, M. B... est fondé à soutenir que le jugement, rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-3 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites de contravention de grande voirie engagées à l'encontre de M. B... ;

Sur la contravention de grande voirie :

En ce qui concerne la procédure relative au procès-verbal du 18 octobre 2012 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;

6. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, par mémoire enregistré le 10 décembre 2012 dont le greffe du tribunal n'a pas accusé réception, M. B...a présenté des observations en défense sur le seul procès-verbal d'infraction du 12 novembre 2012 relatif à l'affût de chasse, qui lui a été notifié par courrier du 23 novembre 2012 l'invitant à déposer une défense écrite devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de quinze jours ; que VNF n'a adressé au tribunal les actes relatifs à la notification des deux procès-verbaux des 18 octobre et 12 novembre 2012, en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, que le 20 mars 2013, enregistrés comme une requête introductive d'instance ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'acte signifiant la notification du procès-verbal du 18 octobre 2012 à M. B... a été retourné à VNF avec la mention " non réclamé " portée sur l'enveloppe, les services postaux n'ont pas indiqué la date à laquelle le pli aurait été vainement présenté à l'intéressé, ni si celui-ci avait été avisé de ce qu'il pouvait retirer la lettre au bureau de poste ; que, dans ces conditions, ce procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié à M.B... ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ;

En ce qui concerne l'action publique relative au procès-verbal d'infraction du 12 novembre 2012 :

8. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

9. Considérant que, si le procès-verbal d'infraction fait foi jusqu'à preuve contraire, M. B... soutient qu'il n'est pas le propriétaire ni le gardien de l'affût de chasse en cause, même s'il ne peut en rapporter la preuve matérielle ; qu'il précise qu'il dispose bien d'un affût de chasse appartenant à son beau-frère mais que celui-ci est " remisé au sec " sur sa parcelle privée située à cinq mètres du bord de l'eau ; que VNF ne conteste pas ces faits et n'apporte aucun élément complémentaire sur ce point ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme justifiant qu'il n'est ni la personne qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, ni celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir qu'il doit être relaxé des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'intéressé présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2014 est annulé.

Article 2 : M. B... est relaxé des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à Voies navigables de France.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14MA02559 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02559
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Personne responsable.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Procès-verbal.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;14ma02559 ?
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