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14/12/2015 | FRANCE | N°14MA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2015, 14MA02146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner solidairement la société Daudet Paysages, la société Envirosport, la Société de Transport et Travaux Publics, la société A+ Architecture, la société Sedes, la société Ate, la société Arteba, la société André Verdier, la société Infrasud et le cabinet Bureau Veritas à lui payer les sommes de 498 128,88 euros, en

réparation des désordres affectant le terrain d'un stade de rugby, de 49 404,97 euros, au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner solidairement la société Daudet Paysages, la société Envirosport, la Société de Transport et Travaux Publics, la société A+ Architecture, la société Sedes, la société Ate, la société Arteba, la société André Verdier, la société Infrasud et le cabinet Bureau Veritas à lui payer les sommes de 498 128,88 euros, en réparation des désordres affectant le terrain d'un stade de rugby, de 49 404,97 euros, au titre des frais engagés pour les constatations et l'analyse de ces désordres, de 78 750 euros, pour les frais d'entretien engagés et de 33 619,70 euros, au titre des dépens ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société A+ Architecture, la société Sedes, la société Ate, la société Arteba, la société André Verdier, la société Infrasud et le cabinet Bureau Veritas à lui payer les mêmes sommes.

Par un jugement n° 1300721 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la société A+ Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba à verser la somme de 490 088,88 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier, somme assortie des intérêts légaux à compter du 13 février 2013.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2014, sous le n° 14MA02146, les sociétés Sedes et Arteba, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

2°) de rejeter, à titre principal, les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier ou, à titre subsidiaire, de limiter leur responsabilité à 65 % du préjudice ;

3°) à être garanties, d'une part, par la société Daudet Paysages et la Société de Transport et Travaux Publics de toutes sommes mises à leur charge, d'autre part, par la société Ate des sommes mises à leur charge en raison des manquements dans la mission de rédaction du cahier des clauses techniques particulières et celle de visites de chantier ;

3°) de mettre à la charge de toute partie défaillante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'impropriété de l'ouvrage n'est pas établie et certaines imperfections constatées sont imputables à des fautes commises par le maître de l'ouvrage ;

- le tribunal ayant admis que le substrat utilisé était conforme aux stipulations contractuelles, celui-ci ne pouvait pas retenir leur responsabilité ;

- les désordres constatés sont la conséquence d'un défaut d'entretien des installations ;

- leur responsabilité ne peut être retenue ni sur le fondement de la responsabilité décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2015 et le 26 février 2015, la société Daudet Paysages, représentée par MeG..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- à titre infiniment subsidiaire, à être garantie par les sociétés Ate, Arteba, Sedes, A+ Architecture, la Société de Transport et Travaux Publics et les sociétés Infrasud et Envirosport, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de ces sociétés en application de L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir en son nom ;

- la pelouse qu'elle avait la charge de réaliser n'est pas un ouvrage couvert par la garantie décennale ;

- les désordres affectant le système de drainage sont la conséquence d'un mauvais entretien imputable au seul maître d'ouvrage ;

- la somme réclamée au titre de la réfection de la pelouse est excessive.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, la société Ate, représentée par MeA..., conclut au rejet des appels en garantie dirigés contre elle présentés par les sociétés Sedes et Arteba et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés Sedes et Arteba en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Arteba sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Sedes sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont, pour ce motif, irrecevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2015 et le 27 février 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

- à titre principal, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, la société Daudet Paysages et les autres constructeurs concernés par les désordres en litige, à lui verser les sommes de 498 128,88 euros, en réparation des désordres affectant le terrain d'un stade de rugby, de 49 404,97 euros, au titre des frais engagés pour les constatations et l'analyse de ces désordres, de 78 750 euros, pour les frais d'entretien engagés et de 33 619,70 euros, au titre des dépens, ces sommes portant intérêt légal à compter de l'introduction de la requête, les intérêts devant être capitalisés ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à lui verser les mêmes sommes, lesquelles porteront intérêt légal à compter de l'introduction de la requête, les intérêts devant être capitalisés ;

- à la condamnation solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre aux dépens de l'instance ;

- à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de toutes parties succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par les sociétés Sedes et Arteba ne sont pas fondés ;

- les désordres affectant le substrat et le système de drainage du terrain de rugby sont de nature à engager la responsabilité de ces sociétés sur le fondement de la garantie décennale ainsi que des sociétés Daudet Paysages et Envirosport et du bureau Veritas ;

- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont manqué à leur obligation de conseil à l'occasion de la réception des ouvrages et ont commis des fautes lors de la rédaction des clauses contractuelles du marché ainsi que dans le suivi et le contrôle de l'exécution du chantier ;

- elle a droit au remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés et qui étaient utiles ainsi que des surcoûts d'entretien généré par les désordres.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, la Société de Transport et Travaux Publics, représentée par MeE..., conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés Sedes et Arteba en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a eu aucun lien contractuel avec la communauté d'agglomération de Montpellier et que dès lors sa responsabilité ne peut être recherchée.

Les parties ont été informées le 3 février 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 7 avril 2015.

Un mémoire présenté pour la société Daudet Paysages a été enregistré le 7 avril 2105, postérieurement à la clôture d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident et provoqué présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de la responsabilité décennale qui soulèvent un litige distinct de celles présentées par les sociétés requérantes qui portent sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour défaut de conseil lors de la réception des travaux.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par MeD..., a répondu à ce moyen d'ordre public.

II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, sous le n° 14MA02662, la société Ate, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier ou, à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 20 % du préjudice ;

3°) de condamner la Société de Transport et Travaux Publics et la société Daudet Paysages à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir en son nom ;

- aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'était pas tenue de réaliser des essais de perméabilité lors de la réception de l'ouvrage et que la qualité du nouveau substrat devait s'apprécier à la date à laquelle il a été décidé d'y avoir recours et non lors de la réception ;

- le changement de substrat résulte d'une demande de la communauté d'agglomération ;

- les désordres affectant le système de drainage étant apparent lors de la réception de l'ouvrage, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil ;

- le maître de l'ouvrage a commis des fautes qui ont concouru à la survenance des désordres ;

- la mauvaise réalisation de la pelouse et du système de drainage est imputable à la société Daudet Paysages ;

- la Société de Transport et Travaux Publics, qui a fourni le substrat, n'a pas fait état de la mauvaise qualité de ce matériau.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2015 et le 26 février 2015, la société Daudet Paysages, représentée par MeG..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- à titre infiniment subsidiaire, à être garantie par les sociétés Ate, Arteba, Sedes, A+ Architecture, la Société de Transport et Travaux Publics et les sociétés Infrasud et Envirosport, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de ces sociétés en application de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes motifs que ceux exposés dans ses mémoires produits dans l'instance n° 14MA02146.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, les sociétés Sedes et Arteba, représentées par MeB..., concluent :

- à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

- à titre principal, au rejet des conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier ou, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 65 % du préjudice ;

- à être garanties, d'une part, par la société Daudet Paysages et la Société de Transport et Travaux Publics de toutes sommes mises à leur charge, d'autre part, par la société Ate des sommes mises à leur charge en raison des manquements dans la mission de rédaction du cahier des clauses techniques particulières et celle des visites de chantier ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie défaillante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir en son nom et invoquent, par ailleurs, les mêmes motifs que ceux exposés à l'appui de leur requête dans l'instance n° 14MA02146.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2015 et le 27 février 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

- à titre principal, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, la société Daudet Paysages et les autres constructeurs concernés par les désordres en litige, à lui verser les sommes de 498 128,88 euros, en réparation des désordres affectant le terrain d'un stade de rugby, de 49 404,97 euros, au titre des frais engagés pour les constatations et l'analyse de ces désordres, de 78 750 euros, pour les frais d'entretien engagés et de 33 619,70 euros, au titre des dépens, ces sommes portant intérêt légal à compter de l'introduction de la requête, les intérêts devant être capitalisés ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à lui verser les mêmes sommes, lesquels porteront intérêt légal à compter de l'introduction de la requête, les intérêts devant être capitalisés ;

- à la condamnation solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre aux dépens de l'instance ;

- à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de toutes parties succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la société Ate ne sont pas fondés et invoque les mêmes moyens à l'appui de ses conclusions que ceux exposés dans ses mémoires produits dans l'instance n° 14MA02146.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, la Société de Transport et Travaux Publics, représentée par MeE..., conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Ate en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a eu aucun lien contractuel avec la communauté d'agglomération de Montpellier et que dès lors sa responsabilité ne peut être recherchée.

Les parties ont été informées le 3 février 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 7 avril 2015.

Un mémoire présenté pour la société Daudet Paysages a été enregistré le 7 avril 2105, postérieurement à la clôture d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident et provoqué présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de la responsabilité décennale qui soulèvent un litige distinct de celles présentées par la société requérante portant sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour défaut de conseil lors de la réception des travaux.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par MeD..., a répondu à ce moyen d'ordre public.

III. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, sous le n° 14MA02663, la société A+ Architecture, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier ou, à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 20 % du préjudice ;

3°) de condamner la Société de Transport et Travaux Publics et la société Daudet Paysages à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir en son nom ;

- aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'était pas tenue de réaliser des essais de perméabilité lors de la réception de l'ouvrage et que la qualité du nouveau substrat devait s'apprécier à la date à laquelle il a été décidé d'y avoir recours et non lors de la réception ;

- le changement de substrat résulte d'une demande de la communauté d'agglomération ;

- les désordres affectant le système de drainage étant apparent lors de la réception de l'ouvrage, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil ;

- le maître de l'ouvrage a commis des fautes qui ont concouru à la survenance des désordres ;

- la mauvaise réalisation de la pelouse et du système de drainage est imputable à la société Daudet Paysages ;

- la Société de Transport et Travaux Publics, qui a fourni le substrat, n'a pas fait état de la mauvaise qualité de ce matériau.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2015 et le 26 février 2015, la société Daudet Paysages, représentée par MeG..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- à titre infiniment subsidiaire, à être garantie par les sociétés Ate, Arteba, Sedes, A+ Architecture, la Société de Transport et Travaux Publics et les sociétés Infrasud et Envirosport des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de ces sociétés en application de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes motifs que ceux exposés dans ses mémoires produits dans l'instance n° 14MA02146.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, les sociétés Sedes et Arteba, représentées par MeB..., concluent :

- à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

- à titre principal, au rejet des conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier ou, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 65 % du préjudice ;

- à être garanties, d'une part, par la société Daudet Paysages et la Société de Transport et Travaux Publics de toutes sommes mises à leur charge, d'autre part, par la société Ate des sommes mises à leur charge en raison des manquements dans la mission de rédaction du cahier des clauses techniques particulières et celle des visites de chantier ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie défaillante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir en son nom et invoquent, par ailleurs, les mêmes motifs que ceux exposés à l'appui de leur requête dans l'instance n° 14MA02146.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2015 et le 27 février 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par Me D...conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;

- à titre principal, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, la société Daudet Paysages et les autres constructeurs concernés par les désordres en litige, à lui verser les sommes de 498 128,88 euros, en réparation des désordres affectant le terrain d'un stade de rugby, de 49 404,97 euros, au titre des frais engagés pour les constatations et l'analyse de ces désordres, de 78 750 euros, pour les frais d'entretien engagés et de 33 619,70 euros, au titre des dépens, ces sommes portant intérêt légal à compter de l'introduction de la requête, les intérêts devant être capitalisés ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à lui verser les mêmes sommes, lesquels porteront intérêt légal à compter de l'introduction de la requête, les intérêts devant être capitalisés ;

- à la condamnation solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre aux dépens de l'instance ;

- à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de toutes parties succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la société A+ Architecture ne sont pas fondés et invoque les mêmes moyens à l'appui de ses conclusions que ceux exposés dans ses mémoires produits dans l'instance n° 14MA02146.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, la Société de Transport et Travaux Publics, représentée par MeE..., conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société A+ Architecture en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a eu aucun lien contractuel avec la communauté d'agglomération de Montpellier et que dès lors sa responsabilité ne peut être recherchée.

Les parties ont été informées le 3 février 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 7 avril 2015.

Un mémoire présenté par la société Daudet Paysages a été enregistré le 7 avril 2105, postérieurement à la clôture d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident et provoqué présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de la responsabilité décennale qui soulèvent un litige distinct de celles présentées par la société requérante portant sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour défaut de conseil lors de la réception des travaux.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par MeD..., a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., substituant MeA..., représentant les sociétés Ate et A+ Architecture, de MeF..., substituant MeG..., représentant la société Daudet Paysages et de MeC..., substituant MeD..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Une note en délibéré présentée pour Montpellier Méditerranée Métropole a été enregistrée le 1er décembre 2015 dans chacune des trois instances.

1. Considérant que la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, a engagé des travaux de construction d'un complexe sportif, dénommé " Yves du Manoir ", destiné aux compétitions de rugby ; que, par acte d'engagement du 13 juin 2003, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à un groupement conjoint constitué, notamment, par le cabinet A+ Architecture, qui en était le mandataire, et les sociétés Sedes, Ate, Arteba, André Verdier et Infrasud ; que la réalisation des surfaces sportives, notamment des deux terrains en gazon naturel, a été confiée au groupement constitué par les sociétés Daudet Paysages et Envirosport, titulaire du lot n° 22 " équipements et arrosage des terrains sportifs ", la Société de Transport et Travaux Publics (STTP) fournissant le substrat devant être utilisé pour réaliser ces terrains ; que la réception du " terrain d'honneur " a été prononcée le 20 juillet 2007 sans réserve concernant la pelouse et son système de drainage ; que, des désordres étant apparus sur ce terrain dès le mois d'octobre 2007, la communauté d'agglomération de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une mission d'expertise ; que l'expert, désigné par une ordonnance de ce tribunal du 23 juin 2008, a déposé son rapport le 30 juin 2009 ; que la communauté d'agglomération a, ensuite, saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande indemnitaire tendant, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et des sociétés Daudet Paysages, Envirosport et STTP ainsi que du Bureau Veritas, à lui verser la somme totale de 659 903,55 euros en réparation des désordres ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des seuls membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre de leur devoir de conseil, à lui verser la même somme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la société A+ Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 490 088,88 euros en réparation des désordres affectant la pelouse du stade et son système de drainage ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture, enregistrées respectivement sous les nos 14MA02146, 14MA02662 et 14MA02663, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions d'appel des sociétés Sedes, Arteba, Ate et A+ Architecture :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant, d'une part, que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, que le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de cet établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ;

5. Considérant que le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait reçu du conseil de cette communauté, par délibération du 29 mars 2012, délégation aux fins notamment d'intenter au nom de la communauté les actions en justice devant toute juridiction de l'ordre administratif en première instance ; que cette délibération, qui présente un caractère réglementaire, a été transmise au préfet de l'Hérault le 6 avril 2012 et a été régulièrement publiée le 10 avril 2012 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait qualité pour agir en justice au nom de cet établissement public ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

6. Considérant que la réception des travaux ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les maîtres d'oeuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des manquements à leur obligation de conseil auprès du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ; que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à cette obligation peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du tableau de décomposition du prix forfaitaire et de répartition entre les membres du groupement qui était joint à l'acte d'engagement que les sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, avaient notamment pour mission d'assister le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception des travaux ; que si la société Sedes soutient que, compte tenu de la répartition des missions entre elle-même et la société Ate, cette dernière société était en particulier chargée d'une visite pour la préparation de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception des travaux, il ressort du tableau précité que la société Sedes participait également à cette mission d'assistance aux opérations de réception et que sa responsabilité peut être recherchée à ce titre par le maître de l'ouvrage ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que dès le mois d'octobre 2007, des désordres sont apparus sur la pelouse du terrain d'honneur du stade, laquelle était dégradée, très humide, détrempée et devenait de plus en plus instable ; que l'expert a constaté que le sol de l'aire de jeu était extrêmement compact et imperméable ; que l'état de la pelouse était notamment lié à la sensibilité de son sol au tassement du fait de la nature des matériaux composant le substrat végétal du terrain ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'insuffisance de perméabilité du substrat aurait pu être décelée en réalisant un essai de perméabilité du terrain ; que les sociétés Ate et A+ Architecture ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'étaient pas tenues de procéder à un tel contrôle dès lors qu'en qualité de maîtres d'oeuvre, compte tenu de leurs obligations professionnelles, elles devaient appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres affectant l'ouvrage dont elles pouvaient avoir connaissance en prenant les dispositions devant être mises en oeuvre par un maître d'oeuvre normalement diligent pour apprécier la conformité des travaux aux stipulations du marché, lequel prévoyait en l'espèce un coefficient de perméabilité du substrat ; que, d'ailleurs, l'expert indique dans son rapport que l'absence de mesures de perméabilité constitue une négligence par rapport aux règles et usages en cours à la fin d'un chantier ; que si la qualité du substrat était conforme à l'avenant conclu à la demande du maître de l'ouvrage modifiant sa composition, comme le font valoir les sociétés Sedes et Arteba, et que cette qualité aurait pu être contrôlée au cours du chantier, et notamment à la suite de la décision de la communauté de changer sa composition, comme le soutiennent les sociétés Ate et A+ Architecture, cela ne dispensait pas les membres de la maîtrise d'oeuvre en charge d'assister le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, de réaliser les tests de perméabilité du terrain à l'occasion de cette opération ; que la seule circonstance alléguée par les sociétés Sedes et Arteba que les désordres en cause étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ne saurait exonérer les maîtres d'oeuvre de leur obligation de conseil lors de cette réception ; qu'il s'ensuit que les sociétés Sedes, Arteba, Ate et A+ Architecture, en ne procédant pas aux mesures de perméabilité du substrat du terrain, et en proposant au maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux sans réserve sur ce point, ont commis une faute dans l'exercice de leur devoir de conseil qui engage leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que divers désordres affectaient le système de drainage du terrain d'honneur lequel présentait de nombreux dysfonctionnements sur 40 % du réseau primaire du fait de collecteurs bouchés ou écrasés alors que sur les drains secondaires, l'écartement, la profondeur et la propreté des fentes de suintement n'étaient pas conformes aux prescriptions du contrat ; que ces désordres entraînent, selon l'expert, un mauvais écoulement des eaux ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces désordres pouvaient être constatés lors de la réception des travaux, en procédant à une vérification du bon fonctionnement du système de drainage du terrain ; que si les sociétés Sedes et Arteba soutiennent que les désordres auraient été provoqués par la circulation sur le terrain au cours du chantier d'engins lourds pour la pose de divers appareillage alors qu'elles n'avaient en charge ni la visite du chantier ni les lots pour lesquels ces engins ont été utilisés, ces circonstances ne les dispensaient pas lors de l'opération de réception d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres affectant l'ouvrage qui étaient aisément décelables par une maîtrise d'oeuvre normalement attentive ; qu'ainsi, ces dysfonctionnements, qui affectaient le système de drainage du terrain d'honneur, sont de nature à engager la responsabilité des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture pour défaut de conseil ;

En ce qui concerne l'atténuation de la responsabilité :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise que l'arrosage réalisé par les services du maître de l'ouvrage était trop important et excédait les besoins en eau du sol ; que, par ailleurs, dès le mois d'août 2007, l'utilisation du terrain a été faite de manière intensive par sa mise à disposition de l'équipe de rugby d'Australie ; que l'expert relève particulièrement que le temps de jeu sur le terrain n'était pas adapté à l'état d'humidité de la pelouse ; qu'il ressort de l'expertise que l'excès d'arrosage et l'utilisation soutenue du terrain, qui sont imputables au maître de l'ouvrage, ont contribué à l'apparition des défauts constatés sur la pelouse ; qu'ainsi, une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage compte tenu de ces manquements ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du maître de l'ouvrage 25 % du montant des désordres en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fautes commises par les sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture sont de nature à engager leur responsabilité à hauteur de 75 % du préjudice subi par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des désordres affectant le terrain d'honneur du stade de rugby ;

Sur les appels incident et provoqué présentés par Montpellier Méditerranée Métropole :

En ce qui concerne les conclusions d'appels incident et provoqué présentées sur le fondement de la responsabilité décennale :

12. Considérant si Montpellier Méditerranée Métropole présente des conclusions d'appel dirigées contre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et les constructeurs concernés par les désordres en litige, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, constituent des conclusions d'appel incident et provoqué irrecevables car soulevant un litige distinct de celui dont se trouve saisie en appel la cour dès lors que, relatives à la garantie décennale de ces constructeurs, elles sont fondées sur une cause juridique différente de celles relatives à la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre au titre de leurs obligations de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux, objets des appels principaux ;

En ce qui concerne les conclusions d'appels incident et provoqué présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

13. Considérant que les appels principaux conduisent à laisser à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une part du préjudice lié aux désordres affectant l'ouvrage et aggrave ainsi sa situation ; que, par suite son appel provoqué, présenté sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable au même titre que son appel incident ;

14. Considérant que si Montpellier Méditerranée Métropole demande la condamnation solidaire de l'ensemble des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, elle ne démontre pas, qu'à l'exception des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture, les autres membres de cette équipe auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité et ses conclusions dirigées contre ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant que Montpellier Méditerranée Métropole ne démontre pas que les sommes qu'elle réclame au titre des frais d'entretien du terrain de sport auraient été nécessitées par les désordres affectant la pelouse de ce terrain et par suite, qu'elles présenteraient un lien direct et certain avec les fautes contractuelles retenues à la charge de certains des maîtres d'oeuvre ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le remboursement de ces sommes ;

16. Considérant que si Montpellier Méditerranée Métropole demande le remboursement des prestations réalisées par les sociétés Labosport et Novarea au motif que celles-ci auraient été rendues nécessaires pour apprécier la capacité du stade, malgré les désordres l'affectant, à accueillir des manifestations sportives, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne démontre pas non plus ni la nécessité de telles dépenses au regard des désordres en litige, ni que les investigations en cause n'auraient pu être accomplies par l'expert au titre de la mission que lui a confiée le tribunal ; que, par suite, il ne saurait être accordé réparation à ce titre ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appels incident et provoqué de Montpellier Méditerranée Métropole doivent être rejetées ;

Sur le montant du préjudice réparable :

18. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, le montant, non contesté en appel, des travaux de reprise des installations permettant de mettre un terme aux désordres affectant tant la pelouse que le système de drainage s'élève à la somme de 478 115,88 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter une somme de 19 973 euros correspondant au coût des prestations de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de ces travaux, soit un total de 498 088,88 euros ;

19. Considérant que, comme il a été indiqué au point 11, compte tenu de la faute retenue à l'encontre de Montpellier Méditerranée Métropole venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, les sommes mises à la charge solidairement des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture correspondent à 75 % du montant du préjudice en cause et s'élèvent, en conséquence, à 373 566,66 euros ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie dirigés par les sociétés Ate, A+ architecture, Sedes et Arteba contre la société Daudet Paysages :

20. Considérant que le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier ; qu'il suit de là que les sociétés Ate, A+ architecture, Sedes et Arteba, maîtres d'oeuvre, ne sont pas fondées à demander à être garanties par la société Daudet Paysages, chargée de la réalisation des travaux, des condamnations prononcées contre elles pour le manquement à leur devoir de conseil ;

En ce qui concerne les appels en garantie dirigés par les sociétés Ate, A+ architecture, Sedes et Arteba contre la Société de Transport et Travaux Publics :

21. Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les appels en garantie dirigés contre la Société de Transport et Travaux Publics, simple fournisseur de la société Daudet Paysages, qui n'était pas liée au maître d'ouvrage par un contrat et n'a pas participé à l'exécution des travaux en cause ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les appels en garantie dirigés par les sociétés Sedes et Arteba contre la société Ate :

22. Considérant que les sociétés Sedes et Arteba demandent à être garanties par la société Ate des condamnations prononcées contre elles à raison de fautes commises à l'occasion de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause ou de l'exercice de la mission de visite du chantier ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que ces deux sociétés sont condamnées pour défaut de conseil du maître de l'ouvrage à l'occasion des opérations de réception ; que, par suite, ces conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Ate ne peuvent qu'être rejetées ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnées à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, la somme de 490 088,88 euros ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 373 566,66 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement d'une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à Montpellier Méditerranée Métropole de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Daudet Paysages et la Société de Transport et Travaux Publics ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 490 088,88 euros que les sociétés A+ Architecture, Sedes, Ate et Arteba ont été condamnées solidairement à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 est ramenée à 373 566,66 euros (trois cent soixante-treize mille cinq cent soixante-six euros et soixante-six centimes).

Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Montpellier Méditerranée Métropole versera une somme de 1 000 (mille) euros à chacune des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A+ Architecture en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les appels en garantie dirigés par les sociétés Ate, A+ Architecture, Sedes et Arteba contre la Société de Transport et Travaux Publics sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sedes, la société Arteba, la société Ate, la société A+ Architecture, la société de Transport et Travaux Publics, la société Daudet Paysages et Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.

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Nos 14MA02146...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02146
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE ; SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE ; SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE ; SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-14;14ma02146 ?
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