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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Montdardier à lui payer la somme de 24 500 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1202080 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Montdardier à lui payer la somme de 24 500 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1202080 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ;

2°) de condamner la commune de Montdardier à lui payer la somme de 24 500 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune doit voir sa responsabilité engagée pour faute ;

- aucune restriction tenant à l'usage de la voie publique n'était prévue à la date de l'accident ;

- sa chute est la conséquence de la présence de graviers situés sur la chaussée ;

- les graviers étaient étalés au centre de la chaussée dans un virage ;

- ils étaient éparpillés et invisibles ;

- elle a chuté sur un mur de clôture, ce qui démontre qu'elle circulait sur le côté de la chaussée ;

- aucune signalisation n'avait été mise en place et l'arrêté du 12 avril 2011 réglementant la circulation des véhicules lourds était caduc au moment de l'accident ;

- la commune de Montdardier doit être condamnée à réparer ses préjudices ;

- elle demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 6 % justifiant l'allocation d'une somme de 8 000 euros ;

- ses souffrances évaluées à 3 sur 7 seront réparées par le versement de la somme de 12 000 euros ;

- son préjudice esthétique évalué à 1,5 sur 7 doit être indemnisé par la somme de 3 500 euros ;

- elle devra subir une intervention pour ablation du matériel justifiant l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;

- 1 000 euros répareront son préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, la commune de Montdardier, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'appelante le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut lui être reproché ;

- il existait bien une restriction tenant à l'usage de la voie publique, qui s'imposait à tous, au moyen de plusieurs balises, d'un grillage et d'un panneau disposés à l'entrée de la " Grand Rue " ;

- les graviers étaient parfaitement visibles de tous les usagers ;

- à titre subsidiaire, la victime a commis une faute tirée d'un défaut d'attention et tirée de la méconnaissance du panneau de sens interdit se trouvant à l'intersection de la rue " route de Ganges " et de la " Grand Rue ", qui l'exonèrent de toute responsabilité ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'éventuelle réparation du pretium doloris ne peut excéder la somme de 2 250 euros ;

- le montant de la réparation du préjudice esthétique s'élève à 1 400 euros maximum ;

- le préjudice futur invoqué ne revêt pas un caractère certain ;

- la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...représentant la commune de Montdardier.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Montdardier à lui payer la somme de 24 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa chute à bicyclette survenue le 23 juillet 2011 sur le territoire de ladite commune ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'à supposer même que la chute de Mme B...soit intervenue en raison de la présence de graviers situés au centre de la chaussée, il ressort des pièces du dossier que la zone de travaux comportait une signalisation suffisante, constituée par un panneau temporaire " chantier interdit au public " et des balises à l'entrée de la grand-rue ; que la rue de la Calade était en sens interdit sauf pour les riverains ; que la présence des graviers sur cette voie était de plus visible pour un usager normalement attentif ; qu'ainsi, la commune apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que l'appelante ne saurait pas plus soutenir que le maire de la commune aurait, dans l'exercice de son pouvoir de police, commis une faute tirée de l'absence de restriction tenant à l'usage de la voie publique, dès lors que la signalisation mise en place sur site, telle que précédemment décrite, était suffisante ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montdardier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montdardier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la commune de Montdardier et à la caisse du régime social des indépendants de Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

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N°14MA03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03556
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : FUMANAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma03556 ?
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