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08/12/2015 | FRANCE | N°14MA02643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14MA02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 7 septembre 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la revalorisation de son traitement conformément à la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, à l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime d'encadrement.

Par un jugement n° 1203799 du 23 avril 2014,

le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 7 septembre 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la revalorisation de son traitement conformément à la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, à l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime d'encadrement.

Par un jugement n° 1203799 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 septembre 2012 en tant qu'elle rejetait la demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de verser à M. F...ladite indemnité à compter du 1er janvier 2010, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de M.F....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2014 et mémoires enregistrés les 4 décembre 2014 et 18 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 23 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a considéré que M. F...était fondé à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et lui a enjoint de lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 2010 ;

2°) de rejeter les conclusions de M.F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F...le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

- que les conclusions incidentes de M. F...tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que les moyens soulevés par M. F...à l'appui de ses autres conclusions incidentes sont infondés.

Par mémoires enregistrés les 14 octobre 2014, 9 février 2015 et pièces enregistrées le

16 juillet 2015, M. B...F..., représenté par Me C...G...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Nice ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 septembre 2012 en ce qu'elle refuse la revalorisation de son traitement et le versement de la prime d'encadrement et de lui accorder, en lieu et place, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, majorée de 25 points à compter du 1er janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice, d'une part, de revaloriser son traitement par rapport à l'échelon 9 de la grille indiciaire avec effet à compter du 2 juillet 2009 et, d'autre part, de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire majorée de 25 points à compter du 1er janvier 2010 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.

Il soutient :

- qu'il exerce les fonctions d'intendant de site depuis le 10 novembre 2008 ; que son traitement devait correspondre à l'échelon 9 de l'échelle indiciaire au regard de ses évaluations et de ses mérites, de l'augmentation de ses responsabilités à la suite d'une profonde réorganisation du service et de la spécificité de son poste ; qu'il a été privé, au titre des années 2011 et 2012, d'une évaluation dans le but d'empêcher toute revalorisation de sa rémunération ; que la rémunération des agents employés à durée indéterminée doit faire l'objet d'un réexamen au minimum tous les 3 ans en application de l'article 1er - 2 du décret n° 2019-19 du

6 janvier 2010 ; que le refus qui lui a été opposé le 7 septembre 2012 n'était pas motivé ;

- que l'article 3 de son contrat lui permettait de bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

- qu'il pouvait prétendre à une nouvelle bonification indiciaire de 25 points en application du décret n° 97-120 du 5 février 1997 (15°) dès lors qu'il est référent hiérarchique de l'équipe entretien-distribution du site et est responsable par intérim des autres sites et des équipes logistiques rattachées à ces différents sites ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas limité aux fonctionnaires d'un corps ;

Par une lettre en date du 1er septembre 2015, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.

1. Considérant que, par un contrat à durée indéterminée en date du 21 juin 2007,

M.F... a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Nice pour exercer les fonctions d'attaché d'administration hospitalière à compter du 2 juillet 2007 ; que, par une lettre en date du 15 juin 2012, il a demandé à bénéficier d'une revalorisation de son traitement, de la prime d'encadrement et d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que, par une décision du 7 septembre 2012, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté l'ensemble des prétentions de M.F... ; que, par un jugement en date du

23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 7 septembre 2012 en tant qu'elle rejetait la demande d'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de verser à M. F...cette indemnité à compter du 1er janvier 2010, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il a cependant rejeté le surplus des conclusions de la requête de

M.F... ; que le centre hospitalier universitaire de Nice interjette appel dudit jugement en tant qu'il porte sur l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que, pour sa part,

M. F...formule un appel incident en tant que le jugement est afférent à la revalorisation de son traitement et à la prime d'encadrement et sollicite, en outre, le versement d'une nouvelle bonification indiciaire ;

Sur l'appel principal du centre hospitalier universitaire de Nice :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390 (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées, qui ne prévoient l'octroi d'une indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires qu'aux seuls fonctionnaires titulaires ou stagiaires des corps qui y sont listés, parmi lesquels celui des attachés d'administration hospitalière, ne font pas obstacle à la possibilité, pour l'autorité administrative, de prévoir contractuellement le versement d'une telle indemnité ;

4. Considérant que l'article 3 du contrat de M. F...stipule que celui-ci, en sus de son traitement, " percevra en outre, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les indemnités et primes afférents audit emploi (...) " ;

5. Considérant que ces stipulations doivent être lues comme accordant à M.F..., agent contractuel, le bénéfice des primes et indemnités normalement dévolues aux attachés d'administration hospitalière titulaires ou stagiaires, dont l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 septembre 2012 en tant qu'elle refusait d'allouer à M. F...l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et lui a enjoint de verser celle-ci ;

Sur l'appel incident :

7. Considérant, d'une part, que M. F...demande à la Cour, dans le cadre d'un appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions relatives à la revalorisation de son traitement et au versement d'une prime d'encadrement ; que ces conclusions, qui constituent un litige distinct de l'appel principal interjeté par le centre hospitalier universitaire de Nice lequel n'est relatif qu'à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ont été présentées devant la Cour le 14 octobre 2014, soit au-delà de l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

8. Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. F...tendant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire sont nouvelles en appel et, par suite, également irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de

M. F...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. F...sur le fondement desdites dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'appel principal du centre hospitalier universitaire de Nice est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. F...sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. F...la somme de

2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice et à

M. B...F....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

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N° 14MA026434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02643
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MARTIN - VERGER - DEPO - GAYETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;14ma02643 ?
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